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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 12 mars 2026
au demandeur
N° RG 25/05496 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67M4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I] [A]
né le 03 Février 1998, demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [A] [T] [I] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [Z] au paiement des sommes suivantes :
2 000,00 euros en principal au titre de la restituion du dépôt de garantie au terme du bail d’habitation conclu entre les parties,1 605, 00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [A] [T] [I], valablement représenté par son père, Monsieur [A] [P] a maintenu ses demandes.
Convoqué suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est retourné porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [S] [Z] n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice
entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 1], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 1], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’aricle 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] [I] produit le constat d’échec de la tentative de de conciliation intervenue le 20 mai 2025, émanant de la commission départementale de conciliation de [Localité 2], indiquant qu’après avoir entendu le locataire et examiné les pièces du dossier, en l’absence de l’état des lieux de sortie, l’intégralité du dépôt de garantie doit être restituée.
Par ailleurs, la dérogation prévue au 4° de l’article 750-1 du code procédure civile : « Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation » n’est pas applicable à l’espèce.
En effet, il résulte de la lecture combinée des articles 17 et 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 et de la circulaire n° 2002-38/UHC/DH2/15 du 3 mai 2002, relative aux commissions départementales de conciliation, que la saisine de ladite commission est facultative sauf pour les litiges relatifs aux loyers manifestement sous évalués en application de l’article 17c de la loi de 1989, pour lesquels c’est un préalable obligatoire à la saisine du juge, soit pour les litiges suivants :
— complément de loyers,
— fixation de loyer lors de la remsie en location,
— hausse ou baisse du loyer sous-évalué.
En d’autres termes, s’agissant d’un bailleur privé, elle ne revêt qu’un caractère facultatif pour :
— l’ameublement, en cas de logement loué meublé,
— les charges locatives,
— congé donné par le locataire ou le propriétaire,
— le dépôt de garantie,
— états des lieux entrant ou sortant,
— la révision annuelle du loyer,
— la fixation du nouveau loyer (en cas de sortie progressive de la loi de 1948),
— logement non décent,
— réparations incombant au propriétaire ou au locataire,
S’agissant d’un bailleur social la saisine de la commission est facultative pour :
— les charges locatives,
— congé donné par le locataire ou le propriétaire,
— le dépôt de garantie,
— état des lieux entrant ou sortant,
— le logement non décent,
— les réparations incombant au propriétaire ou au locataire.
En l’espèce, le litige concerne un bailleur privé, et la restitution du dépôt de garantie. Dès lors, la saisine est facultative et la dérogation à l’obligation de tentative péalable de conciliation ou médiation, prévue au 4° de l’article 750-1 du code procédure civile, au cas où le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation », n’est pas applicable.
En conséquence, cet organisme, dont la saisine n’est pas obligatoire s’agissant de l’espèce, n’est ni une personne physique pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni une personne physique ou morale pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 1], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 1], consultable sur le site de la Cour.
Dès lors, Monsieur [A] [T] [I] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [A] [T] [I] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [A] [T] [I] en date du 28 juillet 2025, reçue au greffe le 6 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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