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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 22/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/02003 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IH6W
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [D] [O] épouse [V] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [V] née le 23 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint ___________________________________________________________
Le :
copie+retour dossier : Me NIANGO
copie : MP
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 07 juillet 2022, Mme [D] [O], se disant née le 23 mars 1987 à [Localité 3] (Sénégal), a fait assigner le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annuler la décision du 11 janvier 2022 de la Direction de l’accès à la nationalité française du Ministère de l’intérieur refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15 octobre 2019, de dire qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil, de condamner l’État à lui payer outre les dépens, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de constater que la décision à venir bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [O] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que son acte de naissance a été dressé suite à une déclaration tardive de naissance par son père le 31 décembre 1987, soit neuf mois après sa naissance. Mme [O] rappelle à ce titre que les déclarations tardives de naissance sont prévues à l’article 51 du Code de la famille sénégalais concernant les déclarations intervenues à partir du premier mois et pendant un an après la naissance de l’enfant.
Or, Mme [O] indique qu’aucune mention ne conditionne l’octroi de la nationalité française à la déclaration de la naissance de l’enfant dans le délai d’un mois par le père. Ainsi, la demanderesse affirme que la déclaration de naissance effectuée par son père est parfaitement conforme au droit français et sénégalais et qu’en conséquence, les conditions de l’article 21-2 du Code civil sont pleinement satisfaites.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [O] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public rappelle que pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil il faut non seulement justifier d’un mariage avec un français mais aussi d’un état civil fiable et certain.
Le Ministère Public relève toutefois que l’acte de naissance de la demanderesse dressé le 31 décembre 1987 l’a été sur déclaration du père après le délai d’un mois et 15 jours mais sans que l’acte mentionne en son en-tête « inscription de déclaration tardive » ni que soient visés dans l’acte le certificat d’un médecin ou d’une sage-femme et l’attestation de deux témoins majeurs. Le Ministère Public en déduit que l’acte de naissance de la demanderesse n’a pas été dressé conformément aux prévisions de la loi sénégalaise. Le Ministère Public conclut alors que la demanderesse ne saurait acquérir la nationalité française dès lors qu’elle ne justifie pas d’un état civil probant.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 26 septembre 2022, de l’assignation signifiée le 07 juillet 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [D] [O] et M. [T] [V], de nationalité française, ont contracté mariage le 15 mai 2010 à [Localité 3] (Sénégal) et que de leur union est née l’enfant [X] [V] le 2 juillet 2009. Les époux [V] demeurent désormais avec leurs trois enfants à [Localité 6] (55).
Afin de justifier de son état civil, Mme [O] produit la copie littérale d’acte de naissance n° 1363 du registre de l’année 1987 délivré par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Sénégal) selon laquelle elle est née le 23 mars 1987 à [Localité 4] (Sénégal) de M. [M] [O] et de Mme [Z] [K].
En l’occurrence, l’acte de naissance a été dressé le 31 décembre 1987 sur déclaration du père de Mme [O], soit plus de neuf mois après la naissance. Or, l’article 51 alinéa 4 du code de la famille sénégalais prévoit que : « Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs ». Le même article précise également que « en tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné « inscription de déclaration tardive » ».
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Si la loi sénégalaise prévoit effectivement la possibilité de déclarer une naissance tardive au-delà du délai d’un mois et 15 jours et confère à cette déclaration la même validité que celle de la déclaration intervenue dans le délai d’un mois après la naissance, force est de constater que la naissance de Mme [D] [O], intervenue le 23 mars 1987, a été déclarée par le père de l’enfant le 31 décembre 1987, soit plus d’un mois et quinze jours après la naissance . Or, non seulement la mention en tête de l’acte « inscription de déclaration tardive » n’y figure pas, mais il n’y est fait mention ni d’un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs .
Partant, l’acte de naissance , ne répondant pas aux conditions de l’article 51 du Code de la famille sénégalais, est dénué de force probante et Mme [O] échoue à faire la preuve d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Il sera ainsi dit que Mme [O] épouse [V] n’est pas française en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [O] succombant, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE Mme [D] [O] de ses demandes,
DIT que Mme [D] [O], née le 23 mars 1987 à [Localité 4] (Sénégal) n’est pas de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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