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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/10743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/10743 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/10743
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGH5
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
— Mme [J]
Le
Le Greffier
e Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (63)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10743 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGH5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable, acceptée avec assurance facultative par signature électronique le 31 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti, par l’intermédiaire de CONFORAMA [Localité 8], à Mme [U] [J] un crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant de crédit maximum consenti de 3 000 euros, avec un taux débiteur révisable et variant suivant la durée de remboursement et le choix des utilisations (en mensualité choisie ou utilisation fractionnée).
Faisant valoir que Mme [J] n’avait procédé à aucun remboursement et qu’elle avait prononcé la déchéance du terme après mise en demeure, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a assignée par acte du 18 novembre 2024 aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat avec effet au 10 octobre 2023 et condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
— 3 387,62 euros avec intérêts au taux de 19,41 % l’an à compter du 10 octobre 2023,
— 96 euros à titre d’indemnité contractuelle,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que l’emprunteuse a bénéficié le 21 avril 2023 d’une utilisation spéciale de 1 822,75 euros à un taux préférentiel avec la carte associée au crédit, ce qui ressort de l’historique de compte « Crysalid », utilisation n’ayant pas été remboursée et ayant été transférée sur son compte le 27 septembre 2023 pour 2 035,30 euros, y compris des indemnités de retard de 15,80 euros par échéance impayée.
A l’audience, la demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes.
Il a été soulevé la déchéance du droit aux intérêts notamment pour absence d’élément de vérification de la solvabilité.
Mme [J], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…).
En l’espèce, la demande est recevable, le premier impayé non régularisé remontant nécessairement à moins de deux ans avant l’assignation, puisque le contrat lui-même est antérieur de moins de deux ans ; aucun remboursement n’a été effectué au vu de l’historique, le premier impayé remontant au 6 mai 2023 au regard de la première utilisation du 11 avril 2023.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois la déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes, doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi à Mme [J], en date du 12 septembre 2023, d’une lettre recommandée, avec copie de l’avis de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle elle a été mise en demeure de régler l’arriéré de 281,56 euros sous 10 jours sous peine de résiliation du contrat.
Faute de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pouvait être prononcée à l’issue du délai. La demanderesse était donc en droit de résilier le contrat au 10 octobre 2023 comme elle l’a fait et de mettre en demeure Mme [J] de payer le solde du contrat par lettre recommandée envoyée le 12 octobre 2023, également revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il convient donc de constater que le contrat a été résilié le 10 octobre 2023.
En revanche, il convient de s’assurer du respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles, étant rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 précise que l’encadré indique, en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
En l’espèce, le contrat de crédit ne respecte pas ces dispositions, la page de garde recto verso et la page 1/16 comportant des éléments publicitaires ainsi que la page 7.
De plus, l’encadré ne se détache pas du reste du contrat et ne se limite pas aux strictes informations susvisées.
L’article L341-4 du code de la consommation prévoit que le contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Dès lors, la demanderesse doit être déchue du droit aux intérêts.
Il sera relevé en outre qu’elle ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a vérifié la solvabilité de Mme [J] à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, ce qui justifie d’autant cette déchéance en vertu de l’article L. 341-2 du même code. La fiche de renseignements produite, prescrite par l’article L312-17 pour « contribuer » à l’évaluation de la solvabilité en cas d’opération de crédit conclue sur le lieu de vente, n’est pas suffisante, ce même si le montant du crédit n’est pas supérieur à 3 000 euros, ce qui implique seulement que la fiche n’a pas à être corroborée par les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-8 à jour au moment de l’établissement de la fiche.
Dans son assignation, la demanderesse a par avance proposé un décompte expurgé des intérêts conventionnels au cas où la déchéance serait prononcée ; elle a chiffré le « solde incompressible » à 3 235,30 euros, représentant selon elle le cumul des financements, dont aucune somme ne peut être déduite en l’absence de règlement.
Si le détail de créance mentionne effectivement un montant de 3 235,30 euros au titre des financements, il ressort de l’historique du compte que ce montant représente une utilisation de 1 200 euros et le transfert de l’utilisation spéciale à hauteur de 2 035,30 euros ; or 5 indemnités de retard de 15,80 euros sont inclus dans la somme de 2 035,30 selon le relevé de compte de l’utilisation spéciale, d’où il ressort également un seul financement de 1 799 euros le 11 avril 2023.
Dès lors le capital prêté est de : 1 200 + 1 799 = 2 999 euros.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune autre somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité de 8% n’est pas due.
Mme [J] sera donc condamnée à payer la somme de 2 999 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 18 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu, au regard des circonstances de la cause, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable à la date du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 999 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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