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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 15 juil. 2025, n° 25/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/02555 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGXH
Débats et décision à l’audience du 15 Juillet 2025
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L.742-5, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête émanant de M. LE PREFET DU FINISTERE, reçue au greffe du tribunal le 14 Juillet 2025 à 10h11 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 mai 2025 à l’égard de Monsieur [P] [C]
né le 11 Août 1997 à [Localité 5] (MAROC) ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 juin 2025 autorisant la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 6], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Vincent SOUTY, avocat commis d’office ;
Vu le refus de la personne de se présenter à l’audience.
Après avoir entendu l’avocat de la personne concernée ;
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants ;
***
Le conseil de l’étranger retenu dépose des conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus. Il est sollicité sa remise en liberté en faisant valoir notamment qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et que les dispositions de l’article 15 de la directive du 16 décembre 2008 doivent prévaloir sur celles du droit national.
Sur ce
Selon l’article 15 de la directive 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier :
1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a)soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Selon l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [C] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage. Il se prétend de nationalité marocaine, mais les autorités consulaires de ce pays ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants. Il en est de même pour l’Algérie. La préfecture a donc saisi les autorités consulaires tunisiennes. Ces dernières ont répondu au cours des 15 derniers jours que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes au pays. Cette réponse du 8 juillet 2025 permet donc de considérer qu’il existe une perspective d’éloignement, l’autorité administrative française subissant les retards pour obtenir de pays tiers une réponse et les documents nécessaires. Par ailleurs, les diverses condamnations de l’étranger par des juridictions pénales françaises permettent de douter de sa capacité à exécuter volontairement la décision d’éloignement. La rétention n’est donc pas dépourvue de toute nécessité. Il sera fait droit à la requête préfectorale, la demande subsidiaire de question préjudicielle étant également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Autorisons la prolongation du maintien en rétention de [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 juillet 2025 à 00h00, jusqu’à son départ fixé au plus tard le 29 juilet 2025 à 24h00 ;
Disons n’y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’union européenne
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 6], le 15 Juillet 2025 à 14 heures 45
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [P] [C] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Vincent SOUTY par courrier électronique avec récépissé le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 15 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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