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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 juin 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00394 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC2K
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Madame [L] [H]
née le 27 Juillet 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 5 janvier 2023, Monsieur [Z] [A] a donné à bail à Madame [L] [H] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 470 euros par mois, outre 20 euros de charges pour provision.
Un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le 6 janvier 2023.
Monsieur [Z] [A] a fait délivrer le 25 septembre 2024 à Madame [L] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2719,32 euros, échéance de septembre 2024 inclus.
Par courrier électronique du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] [A] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [L] [H] a quitté le logement et une date de fin de bail a été fixée au 15 octobre 2024.
Un procès-verbal de constat par commissaire de Justice sur l’état des lieux du logement a été établi entre le 27 janvier 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 mars 2026, Monsieur [Z] [A] a attrait Madame [L] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— sa condamnation au paiement de la somme de 2964,36 euros au titre des loyers et charges dues, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— sa condamnation au paiement de la somme de 20748,47 euros en titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement de la somme de 550 euros à titre de dommages-intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, Monsieur [Z] [A] a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Madame [L] [H], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2964,36 euros, somme arrêtée au 15 octobre 2024.
Néanmoins, il convient de déduire de ce montant la somme de 46,8 euros ([Immatriculation 1],6 euros) de frais de rejet de prélèvement non justifiés.
Madame [L] [H] n’a pas contesté et sollicité un délai de paiement par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 2917,56 euros, somme arrêtée au 15 octobre 2024, au titre de sa créance locative, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande au titre des dégradations locatives :
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
— soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
— ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Il convient de préciser que l’usure normale s’entend de la dégradation naturelle d’un bien immobilier au fil du temps et en raison d’une utilisation raisonnable.
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail. Par ailleurs, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
A titre liminaire, il convient de relever que figure une contradiction du montant de la demande de ce chef, le dispositif de l’assignation se réclamant d’une somme de 20748,47 euros alors que le corps du même acte mentionne la somme de 2748,47 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] justifie d’un contrat de location meublé et équipé.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée établi en présence de Madame [L] [H] que le logement lui a été remis dans un état neuf.
S’agissant du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, il est mentionné que l’ensemble de l’appartement est sale et que des traces de frottement et de salissures sont visibles dans les deux chambres et le séjour. S’agissant de la chambre 2 notamment, une prise est arrachée et le système de verrouillage de la fenêtre de toit est cassé. Un trou a été fait dans la salle de bain. L’ensemble des plinthes du logement sont dégradées.
S’agissant de l’équipement, le bureau de la chambre 1 est en très mauvais état et l’aggloméré d’une table a gonflé. La table basse du séjour est également détériorée (aggloméré arraché). Dans la cuisine, la hotte et le four micro-onde sont décrits comme très sales, outre la mention de mobilier manquant.
Il est noté que Monsieur [Z] [A] n’a récupéré qu’une seule clé.
Cet état des lieux de sortie, auquel Madame [L] [H] a été convoquée deux fois, à des adresses différentes dont celle figurant dans la présente procédure, n’est donc pas contesté par la locataire, ni sur le fond, ni sur le délai ou la forme dans lequel il a été fait.
Monsieur [Z] [A] communique une facture IKEA d’achat de l’ensemble du mobilier racheté pour un montant de 368,47 euros et un devis de l’entreprise [T] [B] s’agissant du nettoyage, de la peinture du logement et du remplacement des plinthes pour un montant de 2850 euros.
Compte tenu de la nature des dégâts constatés et de la conformités des justificatifs financiers produits, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [Z] [A] pour un montant de 2748,47 euros (2850 + 368,47 – de 470 euros de dépôt de garantie déjà encaissé).
Dans ces conditions, Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 2748,47 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie de Madame [L] [H] dans le paiement de ses loyers, des formalités de clôture du bail et de sa négligence du logement loué, elle sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement du timbre fiscal à hauteur de 50 euros.
Madame [L] [H] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 550 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 2917,56 euros, somme arrêtée au 15 octobre 2024, au titre de sa créance locative, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 2748,47 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [H] au paiement des dépens, en ce compris le remboursement du timbre fiscal à hauteur de 50 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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