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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 4 déc. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EL3B
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 8] NG / CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 8] NG, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 453 841 157 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383 686 839 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE substituée par Maître Marie BOISADAN, avocats au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti deux prêts immobiliers à la SCI VALENCE NG :
— Le premier par acte reçu le 11 juin 2010 par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 4] (07), d’un montant de 750.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,65% l’an ;
— Le second par acte reçu le 07 avril 2012 par le même notaire, d’un montant de 660.000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,65% l’an.
Ces prêts ont été destinés à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 7] (06), composés de locaux commerciaux donné à bail à diverses sociétés, dont la SAS BASIC FIT II au titre d’un contrat en date du 19 septembre 2017.
Déplorant des impayés et suite à plusieurs mises en demeure infructueuses, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme le 16 août 2023 et réclamé à la SCI VALENCE NG la somme de 403.262,84 euros, outre intérêts conventionnels.
Puis, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a, par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2025 par Maîtres [R] [N] et [W] [X], notaires associés à Valence (26), fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS BASIC-FIT FRANCE, venant aux droits de la SAS BASIC FIT II, au titre des loyers commerciaux dus à la SCI VALENCE NG, d’un montant total de 865.424,10 euros, en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SCI VALENCE NG a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution de ce tribunal par mention au dossier le 17 avril 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SCI VALENCE NG sollicite de voir :
— Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois à compter du jugement à intervenir ;
— Suspendre les effets de la saisie-attribution et toute mesure d’exécution mise en œuvre par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE ;
— Rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues ne sont pas encourues pendant les délais accordés par le juge ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La SCI VALENCE NG indique ne plus être en mesure de payer les mensualités en raison de la cessation de paiement des loyers par les autres sociétés preneuses de ses locaux, dans un contexte litigieux. Elle expose que la SAS BASIC FIT II est actuellement la seule société à s’acquitter desdits loyers, de sorte que leur perception lui est indispensable. Elle précise qu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Valence, impliquant notamment des frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions, reçues le 07 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE demande quant à elle de voir :
— Rejeter les demandes de la SCI VALENCE NG ;
— Condamner la SCI VALENCE NG à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI VALENCE NG aux dépens.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE rappelle que les premiers impayés datent de 2021, de sorte que la SCI VALENCE NG a déjà bénéficié de délais de paiement. Elle souligne que cette dernière ne justifie pas de sa situation financière et qu’il n’est pas démontré que l’issue de la procédure en cours en matière de baux commerciaux lui permettra d’apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délais de paiement de la SCI VALENCE NG :
Selon l’article L211-2 alinéa du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R121-1 du même code prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie, à charge pour le débiteur d’en justifier.
En l’espèce, la SCI VALENCE NG ne produit aucun élément permettant de vérifier l’existence de sommes restant dues après attribution des fonds objets de la saisie.
Au surplus, ses conclusions se bornent principalement à développer un litige l’opposant à des sociétés tierces à la présente procédure, lequel n’est pas contesté, mais dont il ne peut être tiré aucune conséquence sur sa situation financière en l’absence totale de pièce justificative.
En conséquence, la demande de délais de paiement de la SCI VALENCE NG sera rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les autres demandes visant à voir rappeler les dispositions légales applicables en cas d’octroi de tels délais.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI VALENCE NG, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS :
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais de paiement de la SCI VALENCE NG ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SCI VALENCE NG ;
CONDAMNE la SCI VALENCE NG aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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