Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE S SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2WZ
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE S SOFINCO
C/
[J] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRIOU-GADALA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 16 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [J] [E] un prêt personnel n°81663595660 d’un montant de 20.000,00 € remboursable par 72 mensualités de 330,58 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,907 %.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [E] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Monsieur [J] [E] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 20.365,89 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 22 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
— en conséquence, condamner Monsieur [J] [E] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 20.365,89 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 22 octobre 2024,
— condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A l’audience du 26 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, comparait, représentée par son conseil. Elle expose que le premier impayé non régularisé date du 5 décembre 2023. Elle explique que son action n’est pas forclose et s’en remet à la décision du tribunal quant à une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [J] [E] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la non-comparution du défendeur ne fait pas obstacle pour statuer sur la présente affaire dans la mesure où l’assignation, bien que délivrée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, détaille avec des précisions suffisantes les diligences entreprises par le commissaire de justice en vue de tenter de délivrer l’assignation selon les autres modalités prévues par le code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que l’action n’est pas forclose.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, justifie avoir adressé à Monsieur [J] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats des justificatifs de consultation du FICP sans qu’aucun résultat de consultation n’y soit mentionnée, de sorte que cette consultation doit être considérée comme irrégulière.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [V]), la Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du capital emprunté, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 16.764,41 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81663595660 en date du 16 février 2023, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE devenue FRANFINANCE, d’une part, et Monsieur [J] [E], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 16 février 2023, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, devenue FRANFINANCE, et Monsieur [J] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 16.764,41 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Capacité ·
- Consommation ·
- Habilitation familiale ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Validité ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vente
- Paix ·
- Nuisance ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Pierre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Avertissement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
- Concept ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Dette ·
- Bail ·
- Juge ·
- Exception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.