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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARKEA FONCIERE c/ à, SARL SPORTS ETUDES CONCEPT |
Texte intégral
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAU5
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01323 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAU5
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUPUY-PEENE
à Me Sophie MASCARAS
COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée par LRAR le
à la SELARL DUPUY-PEENE
à Me Sophie MASCARAS
à la SAS ARKEA FONCIERE
à la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS ARKEA FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL SPORTS ETUDES CONCEPT, également prise en les lieux loués [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Paul ZEITOUN de la SELARL PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2021, la SAS ARKEA FONCIERE a donné à bail commercial pour une durée de 9 ans, à Ia SARL SPORTS ETUDES CONCEPT un local
commercial situé au rez-de-chaussee de I’immeubIe « LE PHENIX », sis [Adresse 2] ([Adresse 3]).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS ARKEA FONCIERE a assigné Ia SARL SPORTS ETUDES CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
La SAS ARKEA FONCIERE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
A titre Iiminaire,
— rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT,
— se déclarer compétent,
Et par consequent, à titre principal,
— dire et juger que la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT ne s’est pas conformée aux prescriptions du bail du 22 juin 2021,
— condamner la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT à payer à la SAS ARKEA FONCIERE une somme provisionnelle de 319.046,15 euros, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arretée au 27 septembre 2024,
— assortir toutes ces sommes de l’intérêt au taux légal, et ce, à compter du 29 mars 2024, date de la sommation de payer,
— ordonner la capitalisation des intérets au même taux légal,
— débouter la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de délais de paiement,
— fixer la dette locative de la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT a la somme de 319.046,15 euros, correspondant à la dette locative arrétée au 30 septembre 2024, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance,
— assortir tout échéancier d’une clause de déchéance du terme de plein droit, y compris pour les échéances courantes du bail qui devront être payées à leur exacte échéance, de sorte qu’au premier retard de paiement, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
— condamner la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT à payer à la SAS ARKEA FONCIERE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer délivrée le 29 mars 2024.
De son côté, Ia SARL SPORTS ETUDES CONCEPT, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction, au visa des articles L.721-3 et R. 145-6 du code de commerce, des articles R. 211-3-26 et R.211-4 2° du code de l’organisation judiciaire et 1343-4 du code civil, de :
— déclarer la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
In Iimine litis,
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent Iitige ;
— renvoyer Ies parties à mieux se pourvoir devant Ie tribunal de commerce de Toulouse ;
A titre subsidiaire,
— débouter Ia SARL ARKEA FONCIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— accorder à la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT un delai de 24 mois progressif, à parfaire, pour apurer le montant de sa dette comme suit :
— 12 premières échéances d’un montant 7.189,61 euros ;
— 12 échéances suivantes d’un montant de 14.379,20 euros.
En tout état de cause,
— condamner Ia SAS ARKEA FONCIERE à payer à Ia SARL SPORTS ETUDES CONCEPT Ia somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre Ies entiers dépens d’instance,
Lors de l’audience, la défenderesse indique par ailleurs qu’elle ne conteste pas l’existence de la dette locative mais uniquement son montant car elle soutient avoir effectué un virement de 60.000 euros le 26 septembre 2024.
Le juge autorise une note en délibéré de la part de la société requérante pour justifier de l’encaissement de cette somme, au plus tard le 15 octobre 2024. Par note en délibéré en date du 08 octobre 2024, la requérante confirme avoir reçu une somme de 60.220,46 euros, ramenant ainsi la dette locative à la somme de 258.825,69 euros au 30 septembre 2024.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et à leurs conlusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception d’incompétence
L’article R.211-3-26, 11°, du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et réglements, au nom desquelles figurent (…) Les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article L. 721-3, 1°, du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que lorsque le litige, concernant un bail commercial, a pour fondement le droit commun des obligations, le tribunal de commerce doit être saisi dès lors que les deux parties sont commerçantes (Cour de cassation, 27 octobre 2009, n° 08-18.004 ; Cour de cassation, 30 septembre 1981, n° 81-12.35.
En l’espèce, la SARL SPORTS ETUDES CONCEPT soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce.
il convient de constater que la demande provisionnelle de la société demanderesse porte sur le paiement d’arriérés de loyers commerciaux ; que cette demande ne met donc pas en cause des dispositions spécifiques du statut des baux commerciaux mais des dispositions de droit commun ainsi qu’il ressort du visa de la demanderesse, laquelle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Il en résulte que cette demande, formée par une bailleresse ayant la forme d’une société commerciale à l’encontre d’une preneuse, ayant la forme d’une société commerciale, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire au sens des dispositions de l’article R.211-3-26, 11° du code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, il ressort des dispositions de l’article L. 721-3, 1° du code de commerce aussi bien que de la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes qui lui sont faites.
L’exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce doit donc être accueillie.
L’article 81 du code de procédure civile énonce que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Le dossier sera donc transmis au greffe du juge des référés du tribunal de commerce dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas saisit la bonne juridiction, la SAS ARKEA FONCIERE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances de l’espèce, les impayés des loyers n’étant pas contestés, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [K] [D], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et par provision :
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence soulevée par Ia SARL SPORTS ETUDES CONCEPT ;
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que le présent litige relève du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse ;
DISONS que le dossier sera adressé, après expiration des voies de recours, au greffe du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Ia société ARKEA FONCIERE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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