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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 23/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2] -
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04434 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITU5
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
[H] [T]
C/
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [H] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [H] [T]
M. [W] [D]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [T]
née le 08 Août 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 31/07/2017, à l’effet du 01/09/2017, Monsieur [W] [D] a donné à bail à Madame [H] [T] un local à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 360 € outre les charges avec une provision à hauteur de 150 € par mois.
En octobre 2022, Monsieur [W] [D] a cédé la propriété de cet appartement.
Par courrier du 14/09/2023, le nouveau propriétaire bailleur, Monsieur [X] [O] a adressé une régularisation de charges locative à Madame [H] [T]. Cette régularisation afférente à la période de l’année civile 2022 faisait apparaître une régularisation à hauteur de 589 € à régler au profit de Madame [H] [T].
Par courrier recommandé avec A.R., Madame [H] [T] a demandé à Monsieur [W] [D] « les décomptes annuels des trois dernières années » et de procéder à la régularisation des charges y afférentes. Monsieur [W] [D] a signé l’accusé de réception de ce courrier le 19/09/2023.
Saisi d’une démarche de conciliation par Madame [H] [T] qui souhaitait obtenir de la part de Monsieur [W] [D] « les arrêtés de charges locatives et leur régularisation comptable pour les années 2020 et 2021 », le conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de Caen a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 14/11/2023.
Le 20/11/2023, le greffe du Tribunal judiciaire de Caen a enregistré une requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection de Madame [H] [T] à l’encontre de Monsieur [W] [D] sollicitant, à titre principal la somme de 1400 € outre des dommages et intérêts à hauteur de 100 € et les dépens. Cette requête était accompagnée d’une page d’écritures explicatives.
Le greffe a convoqué les parties. Le courrier recommandé avec A.R. ainsi adressé à Monsieur [W] [D] le 28/12/2023 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Madame [H] [T] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 11/03/2024 afin de faire droit à la requête enregistré au greffe le 20/11/2023 et annexée à l’acte.
L’assignation n’ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [W] [D], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 11/03/2024, en l’étude de Maître [K] [B], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Lors de l’audience du 25/06/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [H] [T] est présente en personne et reprend les termes de sa requête contenue dans son assignation.
Monsieur [W] [D] est quant à lui absent lors de l’audience du 25/06/2024 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écriture aux débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19/09/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande au titre de la régularisation des charges locatives :
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 de cette même loi retient que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Madame [H] [T] apporte la démonstration qu’elle a versé la somme de 150 € par mois, soit la somme annuelle de 1800 € (150 x 12 = 1800 €) à titre de provisions pour charges récupérables.
Ces règlements mensuels constituaient l’accessoire du loyer principal mais supposait à la charge du bailleur de produire en fin d’exercice annuel un état justifiant de la somme effectivement due au titre de cet exercice annuel.
Madame [H] [T] justifie avoir réclamer à son bailleur, Monsieur [W] [D] qu’il lui produise ces états annuels justificatifs qu’il lui incombait de lui fournir spontanément.
Malgré une demande formulée par courrier recommandé avec A.R., dont Monsieur [W] [D] a signé l’accusé de réception le 19/09/2023, malgré la tentative de conciliation vainement menée par le conciliateur de justice en novembre 2023, Madame [H] [T] n’a pu obtenir ces états annuels justificatifs permettant la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021.
Monsieur [W] [D] qui ne verse pas ces même document aux débats est dont défaillant aux titre de l’obligation fixée par la loi.
Madame [H] [T] a versé pour les années 2020 et 2021 une somme globale de 3600 € (1800 € x 2 = 3600 € sans être en mesure de savoir précisément ce qu’elle devait réellement payer en considération du service dont elle a réellement profité.
Madame [H] [T] rapporte donc la preuve qui lui incombe et au regard des éléments chiffrés qu’elle apporte, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [W] [D] à lui verser à titre principal la somme de 1400 € correspondant à la régularisation des charges locatives relatives aux exercices 2020 et 2021.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [H] [T] sollicite la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en compensation des jours de RTT consacrés à la réalisations des différentes démarches entreprises pour obtenir les justificatifs qui lui revenaient de droit.
Au regard des éléments de l’espèce, de la faute imputable à Monsieur [W] [D], du lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice subi par Madame [H] [T] tant dans la perte de jours de RTT que dans les difficultés engendrées par les démarches qu’elle a du réaliser, il convient de faire droit à la demande formulée par Madame [H] [T] et de condamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens :
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [W] [D], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser au profit de Madame [H] [T] à titre principal la somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1400 €) correspondant à la régularisation des charges locatives relatives aux exercices 2020 et 2021.
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser au profit de Madame [H] [T] la somme de CENT EUROS (100 €) à titre de dommages et intérêts.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à prendre à leur charge tous les frais et dépens de la présente instance.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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