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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02554 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02554 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7R
N° minute : 26/120
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [M] [C]
née le 05 Septembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société MG AUTOMOBILE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 892 744 863, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [A] [L], Greffière stagiaire.
* * *
Suivant bon de commande en date du 18 juillet 2021, dûment signé par les parties, Madame [M] [C] a fait l’acquisition auprès de la société MG Automobile d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot de modèle 308 SW immatriculé W-262-KW affichant un kilométrage de 108 000 kms pour un montant de 4990 euros.
Le véhicule a ensuite été immatriculé [Immatriculation 1].
Constatant peu de temps après des dysfonctionnements affectant le véhicule, Madame [C] a déposé celui-ci au garage Noroc à [Localité 3] lequel a confirmé l’existence de désordres.
Le 25 juillet 2022, Madame [C] a de nouveau présenté à un garagiste son véhicule (Garage Dumez à Trith Sain Léger) pour passage à la valise de diagnostic. Cet examen a mis en évidence diverses avaries.
Le même jour, elle a adressé à la société MG Automobile une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 28 juillet 2022, afin de solliciter l’annulation de la vente du véhicule ainsi que l’octroi de dommages et intérêts suite aux dépenses engagées pour la réparation et le diagnostic du véhicule.
Parallèlement, elle a informé son assureur-protection juridique du sinistre.
Dans ces circonstances, une expertise amiable du véhicule, confiée au cabinet IDEA a été organisée en l’absence du représentant légal de la société, celui-ci cependant dûment convoqué.
Le cabinet d’expertise a déposé son rapport le 24 octobre 2022 en concluant à la nécessité de réparations de remise en état consistant a minima au remplacement du moteur, au remplacement ou à la réparation des électrovannes et du thermostat piloté ainsi qu’au contrôle du catalyseur.
Se fondant sur les constatations faites dans ce cadre, Mme [C] a saisi, le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 06 juin 2023, le président du tribunal a fait droit à sa demande.
L’expert, désigné in fine en la personne de Monsieur [S] [U] a déposé son rapport le 16 mai 2024.
Sur la base de cette expertise, Mme [C] a, par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, remis à étude, fait assigner la société MG Automobile devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue avec l’EURL MG Automobile ;
— condamner l’EURL MG Automobile à lui verser la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de sa première mise en demeure ;
— prendre acte de ce qu’elle laissera à disposition le véhicule à compter de la restitution du prix de vente ;
— condamner l’EURL MG Automobile à lui verser les sommes suivantes, sous réserve d’actualisation lors de la décision à intervenir :
* 171,60 euros au titre des frais exposés sur le véhicule objet du litige ;
* 1 235,11 euros au titre des frais d’assurances exposés par Mme [C] arrêtés au 1er août 2024 ;
* 1,05 euro par jour (cotisation mensuelle 2024/31) à compter du 02 août 2024 jusqu’à parfaite restitution du prix de vente, au titre des frais d’assurances exposés ;
* 2 952 euros au titre de son préjudice de jouissance;
* 4 euros par jour à compter du 02 août 2024 jusqu’à parfaite restitution du prix de vente, au titre de son préjudice de jouissance ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’EURL MG Automobile à lui payer la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL MG Automobile aux entiers frais et dépens de
l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil, elle est fondée à agir contre la société défenderesse en garantie des vices cachés. A ce titre, elle expose que le rapport d’expertise judiciaire du 16 mai 2024 mentionne les désordres suivants :
— des défauts moteurs permanents consécutifs d’une mauvaise combustion due à une consommation d’huile moteur anormalement excessive qui conduit aux dysfonctionnements moteurs observés et relevés ;
— une dilution de l’essence dans l’huile moteur consécutive à une mauvaise combustion et une fuite d’étanchéité au niveau de la segmentation ;
— l’analyse des taux de compression des cylindres du moteur est très faible au regard de la norme constructeur qui est 11 bars, ce qui confirme les fuites de pression de compression par la segmentation et ce qui est corroboré par l’analyse du taux de fuite, qui révèle que les 4 cylindres sont non conformes traduisant un défaut d’étanchéité et une usure de la segmentation déficiente confirmant la fatigue généralisée du moteur.
Elle souligne que l’expert a conclu également que le véhicule était notoirement entaché de désordres, antérieurs à la vente ou latents à cette époque, qui n’étaient pas décelables par un acquéreur profane et qui le rendent impropre à la circulation.
Elle estime donc légitime d’obtenir l’annulation de la vente sur ce motif et donc la restitution par la société MG Automobile du prix de vente soit la somme de 4 990 euros contre restitution du véhicule aux frais du vendeur.
Par ailleurs, elle invoque un préjudice de jouissance, un préjudice matériel (frais engagés au titre de l’assurance mais aussi au titre des frais sur le véhicule) ainsi qu’un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée, la société MG Automobile n’a pas constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 09 janvier 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture au 11 septembre 2025.
L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’action en garantie des vices cachés :
Il résulte des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés commande la réunion de 4 conditions cumulatives:
— un vice inhérent à la chose,
— un vice rendant la chose impropre à son usage,
— un vice caché,
— un vice antérieur à la vente.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de défauts cachés de la chose vendue.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire du 16 mai 2024 que d’une part, « le véhicule est porteur de vice majeur qui affecte le moteur thermique par sa consommation d’huile moteur anormalement élevée liée même à la conception de ce type de moteur VTI 120, particulièrement connu du réseau Peugeot pour ces nombreux défauts récurrents de consommation d’huile et d’usure prématurée ».
D’autre part que « la défaillance majeure constatée de la consommation d’huile moteur anormalement élevée est consécutive à un vice conceptuel de défaut de la segmentation propre à ce moteur qui se trouvait en germe et existant à la vente dont les premiers dysfonctionnements moteur sont apparus dès l’achat ». Ainsi, ces désordres étant la résultante d’un vice conceptuel, ils sont donc antérieurs à la vente.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire précise que ces vices étaient non décelables par un acquéreur profane. Par suite, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, l’expert conclut que « ce véhicule est notoirement entaché de vices cachés, non décelables par un acquéreur profane, ce véhicule ne peut circuler en l’état et constitue des désordres suffisamment graves et importants pour entraîner la paralysie du véhicule et une impropriété d’usage et par ailleurs, ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Aussi, les vices entraînant une paralysie du véhicule et un risque pour la sécurité, le dit véhicule est inutilisable depuis de nombreuses années de sorte qu’ils rendent impropres le véhicule à son usage normal.
Ces désordres sont donc constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1 641 du code civil, lesquels engagent la garantie des vices cachés du vendeur.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [C] tendant à ce que soit prononcée la résolution de la vente intervenue avec la société MG Automobile.
— Sur les effets de la résolution :
En application de l’article 1229 du Code civil, “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice”.
La résolution emportant l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise de plein droit des parties dans l’état antérieur à la vente, ce qui exclut toute possibilité de subordonner les restitutions l’une à l’autre, il y aura lieu de condamner la société MG Automobile à restituer à Mme [C] la somme de 4 990 euros, correspondant au prix de vente du véhicule.
S’agissant du point de départ des intérêts légaux sur la somme à restituer, il y aura lieu de dire qu’ils commenceront à courir à compter du présent jugement prononçant la résolution du contrat.
Compte tenu de l’anéantissement du contrat, Mme [C] devra, concomitamment à la perception du prix de vente, remettre le véhicule et les clés de celui-ci au vendeur, à charge pour lui d’en prendre possession dans le lieu qui lui sera désigné.
La société MG Automobile, étant comptable, à compter de la date de la résolution du contrat, du sort du véhicule, redevenu sa propriété, elle portera dès lors toute la responsabilité découlant de la non reprise de celui-ci.
— Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil prévoit que lorsqu’un vice caché affecte la chose vendue, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix, de dommages et intérêts s’il avait connaissance du vice. Il résulte de l’application de cet article que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Les dommages et intérêts sont dus dès lors que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence de préjudices causés par les vices cachés ayant affectés la chose vendue.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices cachés.
En l’espèce, il est constant que la société MG Automobile est un vendeur professionnel. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés de la chose vendue et peut-être condamnée à payer des dommages et intérêts à l’acquéreur, sous réserve de la démonstration d’un préjudice en lien avec la vente.
* Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de passage du véhicule au banc électronique le 25 juillet 2022 que les avaries relevées sur celui-ci ont entraîné son immobilisation.
L’expert judiciaire a retenu une base d’indemnisation du préjudice à 1/1000 de la valeur du bien par jour immobilisé et a estimé la valeur du véhicule au jour de l’expertise à 4 000 euros, ce qui porte à la valeur d’indemnisation de 4 euros par jour.
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause cette évaluation qui sera celle retenue par le tribunal.
Il y a lieu de constater que Madame [C] sollicite une indemnisation à ce titre à compter du 25 juillet 2022 jusqu’à la parfaite restitution du prix de vente.
Force est de constater que le préjudice invoqué ne saurait être indemnisé au-delà de la date de résolution du contrat.
Il est constant que le véhicule est immobilisé depuis le 25 juillet 2022.
La période d’immobilisation qui s’est écoulée entre cette date et le 1er août 2024 (date retenue par le conseil de la demanderesse) ce qui correspond à 738 jours, ce qui porte l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 2952 euros.
En conséquence, la société MG Automobile sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2952 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêtée au 01er août 2024.
Pour la période postérieure, il y aura lieu de condamner la partie défenderesse à verser une indemnité à hauteur de 4 euros par jour à compter du 2 août 2024 et jusqu’au 28 mai 2026, date de résolution du contrat de vente, ce qui correspond à 664 jours, soit une somme globale de 2656 euros.
* Sur l’indemnisation au titre des frais engagés sur le véhicule
* S’agissant des frais d’assurance, compte tenu de l’obligation légale d’assurer son véhicule dès l’achat, ces frais doivent être considérés comme des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Mme [C] présente un décompte non détaillé de sa créance pour la période du 25 mai 2021 au 1 er août 2024 arrêté à la somme globale de 1235,11 euros. Elle verse aux débats, pour justifier le montant réclamé, un décompte financier d’une assurance automobile qui ne précise pas le véhicule concerné par la garantie. Elle produit par ailleurs une attestation d’assurance émanant du même organisme d’assurance le CIC Assurances mentionnant que le véhicule Peugeot 308 a été assuré du 17 novembre 2021 jusqu’au 25 mai 2025.
Il y a lieu de relever que la période de décompte ne correspond pas à la période durant laquelle le véhicule a été assuré et que les sommes réclamées ne correspondent pas à la somme des échéances mensuelles reprises dans le décompte financier du Cic Assurances.
Au regard de ces imprécisions et incohérences, le tribunal ne peut vérifier si les sommes engagées correspondent au véhicule en cause.
En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance jusqu’au 1 er août 2024.
Il en sera de même pour la demande d’indemnisation des frais d’assurance à hauteur de 1,05 euro par jour à compter du 02 août 2024 jusqu’à parfaite restitution du prix de vente au titre des frais d’assurances, celle-ci n’étant pas étayée par les documents joints à la procédure.
S’agissant des frais exposés auprès des garagistes, la requérante produit la facture de la SAS Noroc d’un montant de 30,10 euros ainsi que la facture du 19 février 2024 de la SARL C. Presburgo d’un montant de 129,60 euros mais ne justifie pas du montant des frais de diagnostic moteur effectué par le garage DUMEZ.
Dès lors, il y aura lieu de n’accorder une indemnisation de son préjudice matériel qu’à hauteur de 159,70 euros.
En conséquence, la société MG Automobile sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 159,70 euros à ce titre.
* Sur l’indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [C] s’est trouvée confrontée à l’inertie du vendeur professionnel, avec un véhicule dangereux pour sa sécurité, qu’elle a dû faire examiner celui-ci successivement par différents garagistes et experts, ce qui a nécessité l’accomplissement de différentes démarches sur la durée et ce qui l’a contrainte à mobiliser du temps et de l’énergie pour démontrer son bon droit.
Au regard des éléments invoqués à l’appui de la demande, il n’et pas contestable que la situation subie qui s’est prolongée dans le temps, a affecté la requérante.
En conséquence, la société MG Automobile sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
— Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le juge à l’obligation de statuer sur les dépens même en l’absence de demande en ce sens.
En l’espèce, la société MG Automobile qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MG Automobile sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience public, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 juillet 2021 entre [M] [C] et la SAS MG Automobile à effet au jour du jugement ;
RAPPELLE que cette résolution entraîne pour les parties obligation à restitutions réciproques ;
CONDAMNE la société MG Automobile à restituer à Madame [M] [C] la somme de 4 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que concomitamment à la restitution du prix de vente, Madame [M] [C] doit remettre à la société MG Automobile le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 1] et les clés de celui-ci et lui désigner le lieu où celle-ci pourra en prendre possession ;
RAPPELLE que par l’effet de la résolution, la société MG Automobile est la propriétaire du véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 1] et qu’elle est dès lors responsable des conséquences découlant de la non reprise du véhicule dans les termes indiqués ci-dessus ;
CONDAMNE la société MG Automobile à payer à [M] [C] la somme de 2952 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur la période courant du 25 juillet 2022 au 1er août 2024 ;
La CONDAMNE à payer à [M] [C] la somme de 2656 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur la période postérieure jusqu’à la date de résolution de la vente ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre des frais d’assurances ;
CONDAMNE la société MG Automobile à payer à Madame [M] [C] la somme de 159,70 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société MG Automobile à payer à Madame [M] [C] la somme 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société MG Automobile aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société MG Automobile à payer à Madame [M] [C] la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [M] [C] de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 28 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
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