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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 janv. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF6D
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.C.I. SOKOFIRST
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS et avocat postulant, et Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.R.L. HADEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 14 janvier 2026
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, la société civile immobilière SOKOFIRST a assigné la SARL HADEST aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 7 mars 2020 et la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société requise ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance d’un serrurier de la force publique, ordonner la séquestration des meubles en tout autre lieu aux frais et risques et périls de la société requise, condamner la société HADEST à la somme de 18 635,34 € au titre des loyers impayés jusqu’au 25 août 2025 inclus, la condamner à une provision mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 25 août 2025 à la somme de 1428,68 € HC et HT , la condamner à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La requérante expose qu’elle est propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Adresse 7] et que par acte sous seing privé en date du 7 mars 2020, elle a donné à bail commercial un local au rez-de-chaussée à la société HADEST pour l’exercice d’une activité de vente d’équipements optiques et de lunettes moyennant un loyer mensuel de 1164 € HT.
Suite à des arriérés locatifs, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société débitrice par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 à hauteur de la somme de 17 099,52 euros.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société HADEST expose les difficultés rencontrées dans l’exploitation de son activité et indique, compte tenu des difficultés dans le règlement de son loyer, avoir obtenu en date du 10 février 2025 de la SCI SOKOFIRST un plan de paiement pour l’apurement d’une dette qui s’élevait alors à la somme de 11 248,86 € TTC.
Les parties se sont accordées pour l’apurement de la dette à compter du 1er mars 2025 en 10 mensualités exigibles concomitamment au paiement des loyers. La situation financière et économique de la SARL HADEST ne s’étant pas amélioré, celle-ci reconnaît ne pas avoir été en mesure de respecter l’échéancier convenu.
Elle expose que le 18 août 2025, elle a signifié à la SCI SOKOFIRST sa décision de se prévaloir de la résiliation anticipée du bail tel que prévu par l’article deux du bail et l’article 145-4 du code de commerce. Cette résiliation anticipée met fin au contrat en date du 6 mars 2026. Un premier règlement de 3000 € a été cependant effectué auprès du bailleur le 4 novembre 2025.
La SARL HADEST sollicite la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Au terme de ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SCI SOKOFIRST maintient le terme de ses demandes sauf à s’en remettre à sagesse quant à la suspension des effets de la clause résolutoire mais à solliciter , si elle devait être accordée, à la condition que la société HADEST se libère rétroactivement depuis le 1er décembre 2025 et jusqu’au 1er mars 2026 d’une somme mensuelle égale à 6656,17 € TTC. Elle sollicite également la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 1913,62 € TTC pour la période postérieure au 25 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
A l’audience du 26 novembre 2025,le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation et ses écritures postérieures. Elle sollicite la condamnation en deniers et quittance compte tenu des versements effectués par la société débitrice qui ne sont pas forcément intégrés dans les décomptes produits.
Le conseil de la SARL HADEST reprend le terme de ses écritures
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
La requérante expose qu’elle est propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Adresse 7] et que par acte sous seing privé en date du 7 mars 2020, elle a donné à bail commercial un local au rez-de-chaussée à la société HADEST pour l’exercice d’une activité de vente d’équipements optiques et de lunettes moyennant un loyer mensuel de 1164 € HT.
Suite à des arriérés locatifs, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société débitrice par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 à hauteur de la somme de 17 099,52 euros.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la SARL HADEST ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le co-contractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La partie requise s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2025.
La SARL HADEST est redevable envers la SCI SOKOFIRST d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au dernier loyer à hauteur de la somme de 1913,62 € TTC.
Cependant la SARL HADEST ayant manifesté son intention de mettre un terme au bail par courrier du 18 août 2025, elle a signifié à la SCI SOKOFIRST sa décision de se prévaloir de la résiliation anticipée du bail tel que prévu par l’article deux du bail et l’article 145-4 du code de commerce. Cette résiliation anticipée met fin au contrat en date du 6 mars 2026.
Il y a lieu de considérer qu’elle quittera elle-même les locaux et déménagera l’intégralité des meubles, et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expulsion ni la séquestration des meubles.
La SARL HADEST reste redevable par ailleurs, envers la SCI SOKOFIRST de la somme de 18 635,34 € euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation et sera condamnée en deniers et quittance, compte tenu de la justification du paiement d’une partie de la dette postérieurement à la signification du commandement de payer.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, et de la persistance des difficultés financières de la SARL HADEST, il y a lieu de constater qu’en tout état de cause elle ne produit aucun élément pouvant justifier qu’elle pourra se libérer de la dette dans les délais légaux impartis et en conséquence il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
L’équité commande de la condamner par ailleurs à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI,Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
CONSTATE la décision de la SARL HADEST de se prévaloir de la résiliation anticipée du bail à effet aussi mars 2026
FIXE Le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL HADEST à la SCI SOKOFIRSTdepuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au dernier loyer à hauteur de la somme de 1913,62 € TTC.
CONDAMNE la SARL HADEST au paiement de ladite indemnité d’occupation, à titre provisionnel , jusqu’à parfaite libération des lieux
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL HADEST à payer à la SCI SOKOFIRST somme de 18 635,34 € euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 25 août 2025, en deniers et quittance
CONDAMNE la SARL HADEST à payer à la SCI SOKOFIRST la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAME aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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