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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 19 févr. 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
C/
Monsieur [Y] [P]
N° RG 24/00201 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EOQE
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : Mme Marielle GACHASSIN, assesseur collège salariés
M. Michel ZULIANI, assesseur collège non salariés
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003056 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
comparant en personne assisté de Me LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
[Y] [P]
la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès de Madame [I] [P] le 8 avril 2022 au Maroc, la MSA Midi-Pyrénées Sud a délivré à son fils [Y] [P], le 11 juillet 2024, une contrainte signifiée le 30 septembre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant de 1 561,25 €.
Monsieur [Y] [P] a formé opposition le 11 octobre 2024 en faisant valoir que la succession de sa mère ne comprenait pas d’actif et que lui-même était bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, la MSA Midi-Pyrénées Sud a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 520,42 € compte tenu de la présence de deux autres enfants de la défunte ; elle fait valoir que la somme de 1 561,25 € correspondait au solde d’un indu initial de 7 678,07 € que Madame [P] avait réglé pour partie et pour lequel elle avait reçu une mise en demeure, non contestée, le 24 août 2020 en se contentant de solliciter, par l’intermédiaire d’un assistant social, une remise de dette ou un échéancier ce qui a interrompu la prescription ; elle souligne que [Y] [P] ne lui a pas communiqué les coordonnées des autres héritiers ce qui a justifié la délivrance de la contrainte litigieuse ; elle ajoute enfin que Monsieur [P] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.815-3 du code de la sécurité sociale pour s’exonérer en raison de l’absence de patrimoine de la défunte dans la mesure où elle a engagé son action sur le fondement des articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du Code Civil ; elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier de paiement.
****
Faisant référence aux dispositions de l’article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit une prescription triennale de l’action en recouvrement d’un indu de prestations, Monsieur [P] conclut à la prescription de l’action de la MSA Midi-Pyrénées Sud qui expirait le 1er janvier 2012 compte tenu de la date du point de départ du versement de la prestation le 1er janvier 2009.
Monsieur [P] fait ensuite valoir que la succession de sa mère ne comprend aucun patrimoine et que dès lors le seuil d’actif permettant la récupération, prévu par l’article L.815-3 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas atteint en l’espèce, la MSA Midi-Pyrénées Sud doit être déboutée de sa réclamation.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action de la M. S.A :
L’article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration.
l’article L.725-7 du Code rural et de la pêche prévoit que le délai de prescription de deux ans de l’article L.160-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
En l’espèce, dès lors que la caisse des dépôts et consignation en charge du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avait notifié l’indu total de 9 104,08 € à Madame [P] dans le délai biennal et que cette dernière avait accepté le principe du remboursement en effectuant des versements jusqu’à son décès, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription biennale.
Sur le recouvrement de l’indu :
L’article L.815.13 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire sur la fraction de l’actif net qui excède un montant fixé par décret, ce seuil étant fixé à 100 000 € en ce qui concerne la succession de Madame [P].
Dès lors que cet article ne fait pas de distinction entre les sommes servies régulièrement ou indûment versées et qu’en outre la MSA Midi-Pyrénées Sud, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément ou document comptable pour justifier du montant de la somme de 1 561,25 € objet de la contrainte, alors qu’il n’est pas contesté que Madame [P] a effectué de multiples versements entre 2016 et son décès en 2022, il convient d’annuler la contrainte signifiée à Monsieur [Y] [P] le 30 septembre 2024 en déboutant l‘organisme social de sa demande en paiement de la somme de 520,42 €.
Sur les dépens :
La MSA Midi-Pyrénées Sud qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [Y] [P] à la contrainte CT 24001 délivrée à son encontre le 11 juillet 2024 pour le recouvrement d’un indu d’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées pour un montant de 1 561,25 €.
ANNULE ladite contrainte et déboute la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud de l’ensemble de ses réclamations.
La CONDAMNE aux dépens.
DIT que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat.
La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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