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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03292 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6TF
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[L] [F]
[N] [K]
C/
Association ACSEA
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Antoine DOREL – 24
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Antoine DOREL – 24
Me Aurélie FOUCAULT – 87
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 21 Juillet 1973 à VIRE (14500), demeurant 11, rue de Chaulieu – 14500 VIRE
représenté par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [N] [K], épouse [F]
née le 18 Février 1974 à CAEN (14000), demeurant 11, rue de Chaulieu – 14500 VIRE
représentée par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Association ACSEA, ès qualités de curateur de Monsieur [Z] [X], dont le siège social est sis SERVICE ATC – 61 route de Port en Bessin – BP 60000 – 14406 BAYEUX
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [Z] [X]
né le 12 Décembre 1971 à LISIEUX (14100), demeurant 80 rue Caponière – 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4978 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, M. et Mme [F] ont assigné M.[Z] [X] et l’association ACSEA, es curateur de M.[Z] [X] exposant lui avoir donné à bail le 10 juillet 2017, un logement sis 80 rue Caponière à Caen.
Ils font valoir que leur locataire a un comportement qui a occasionné des plaintes des autres locataires.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, ils ont fait sommation à M.[Z] [X] de respecter ses obligations de locataire et de cesser tout agissement nuisant à la tranquilité des autres usagers de l’immeuble dans un délai de huit jours et ont précisé lesdits agissements :
— des odeurs nauséabondes s’échappent de l’appartement de M.[Z] [X],
— la présence d’effets personnels appartenant au locataire dans les parties communes et qui sentent mauvais,
— des nuisances sonores au sein de la résidence jusque tard dans la nuit (musique à fort décibel),
— certains des visiteurs du locataire sentent mauvais et embaument les parties communes, ce qui oblige les résidents à ouvrir toutes les fenêtres même en plein hiver,
— le locataire fume du tabac et du cannabis dans les parties communes,
— les amis du locataire et lui-même éteignent leurs cigarettes sur les murs des parties communes,
— des traces de sang sur les murs des parties communes suite à une bagarre entre le locataire et ses amis,
— les amis du locataire sont menaçants envers les résidents, certains ont été contraints de déménager,
— la dégradation de la porte d’entrée à plusieurs reprises, les amis du locataire tambourinant à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et forcant la porte d’entrée.
M et Mme [F] ont, en conséquence, sollicité :
— le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de M.[Z] [X],
— l’expulsion de M.[Z] [X], de ses biens et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux sous le visa des articles L.131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— la condamnation de M.[Z] [X] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges à compter de la date de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 421,33 euros,
* d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation de M.[Z] [X] aux entiers dépens comprenant notamment la sommation délivrée le 25 janvier 2024.
M.[Z] [X] et son curateur, l’association ACSEA, ont conclu au rejet des demandes de M. et Mme [F] et subsidiairement, à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Ils ont également conclu à la condamnation de M. et Mme [F] à payer à Me [S] [T], représentant la SELARL AVOCATHIM, la somme de 1380,80 euros sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 22 octobre 2024, les parties, représentées par leurs avocats, ont confirmé la teneur de leurs écrits auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résliation du bail et de dommages et intérêts
Vu les articles 1728 1°, 7b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1729 du code civil,
Saisi d’une demande de prononcé de la résiliation du bail, le juge conserve un pouvoir d’appréciation et peut refuser de prononcer la résiliation en cas de mise en oeuvre de mauvaise foi ou s’il estime que le manquement invoqué n’est pas suffisamment grave.
Les pièces versées au débat par M. et Mme [O] ne sont constituées que par des courriers du syndic qui rapportent les plaintes des autres résidents ou par leurs propres courriers adressés au locataire pour lui demander de cesser “ ses activités qui engendrent un trouble anormal du voisinage,” lesquelles ont été listées, par la suite, dans la sommation du 25 janvier 2024.
D’une part, aucun témoignage direct, aucune attestation de l’un ou l’autre des résidents, aucune plainte, aucun constat n’est produit, d’autre part aucune actualisation de la situation n’est fournie alors que les troubles invoqués pour justifier d’une résiliation du bail, doivent être persistants et actuels au jour où le juge statue.
Les dénégations de M.[Z] [X] face aux reproches qui lui sont adressés, ses difficultés d’ordre psychiatrique qui ont justifié sa mise sous protection et qui peuvent aussi expliquer certains de ses comportements incompris par les autres résidents de l’immeuble, son suivi médical depuis le mois d’août 2024 étant de nature à le stabiliser, l’absence de témoignages directs, l’ancienneté des prétendus troubles anormaux du voisinage dont l’imputabilité à M.[Z] [X] n’est pas rapportée, conduisent à rejeter la demande de résiliation du bail de M. et Mme [F] tout comme la demande de dommages et intérêts, la preuve d’un préjudice moral n’étant pas établie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est, en revanche, pas inéquitable de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à Me [S] [T], représentant la SELARL AVOCATHIM, la somme de 1360,80 euros sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile. Succombant, ils supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M et Mme [F] ;
CONDAMNE solidairement M et Mme [F] à payer à Me [S] [T], représentant la SELARL AVOCATHIM, la somme de 1360,80 euros sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE solidairemement aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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