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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 20/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 20/02926 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HJ7A
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI-HUREL-LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
La société QUATREM
RCS du Mans n° 412 367 724
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocat postulant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Assistée de Me Sophie BEAUFILS, Avocat associé de l’AARPI Inter-Barreaux G.B. AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
La société AON FRANCE
RCS de Paris n° 414 572 248
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Marina WAHAB, avocat postulant , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 131
Assistée de Me Dorothée LOURS,membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie BOURREL – 23, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03, Me Marina WAHAB – 131
La SOCIETE GENERALE , société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
venant en suite d’une fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 456 504 851 ayant son siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, membre du Cabinet MEDEAS, avocat postulant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Assistée de Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, membre du Cabinet KRAMER LEVIN, avocat plaidant du barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
Madame [R] [S], auditrice de justice, assistait à l’audience.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 7 octobre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [B] [M] a souscrit un contrat de prêt immobilier dénommé Pré Libertimmo 3 CAP +1 à effet au 29 juillet 2010 d’un montant de 327 000 € sur une durée de 180 mois, à taux variable, auprès de la société Crédit du Nord pour financer la construction d’une maison d’habitation à [Localité 8].
Il a également souscrit une assurance décès invalidité à 100 % au moyen d’une adhésion au contrat Quatrem + 45 ans.
Par avenant du 6 septembre 2015 accepté le 22 septembre, le prêt a fait l’objet d’une renégociation.
Le 6 février 2018, Monsieur [M] a contacté sa conseillère bancaire afin d’envisager une nouvelle renégociation du prêt avec un passage à un taux d’intérêt fixe. À cette occasion, il a appris que l’assurance garantissant le prêt n’avait pas été reconduite à la suite de la renégociation de 2015.
Informé de ces difficultés, le Crédit du Nord a reconnu une erreur informatique et effectué des recherches pour régulariser la situation. Il s’est notamment rapproché de la société Aon France (société Aon) – gestionnaire – pour déterminer les primes et surprimes arriérées de la police d’assurance Quatrem afin de déterminer si, moyennant règlement par l’établissement bancaire, le contrat d’assurance Quatrem pouvait rester valable à l’égard de Monsieur [M].
Monsieur [M] a constitué un nouveau dossier d’assurance refusé par la société Metlife pour raison médicale.
Par courrier du 17 juin 2019, le Crédit du Nord a repris attache avec Monsieur [M] et s’est engagé à payer les sommes dues au titre des primes et surprimes à la société Aon à hauteur de 12 769,35 €.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2020, le conseil de Monsieur [M] a mis en demeure le Crédit du Nord de lui confirmer l’acceptation de la renégociation du prêt pour un taux d’intérêt fixe avec maintien des conditions d’assurance sans surprimes ou, à défaut, de prendre en charge le surcoût lié à la surprime imposée par la société Aon.
Cette demande a été refusée par le Crédit du Nord par courrier du 5 juin 2020 qui a rappelé la réponse détaillée et documentée sur ce point dans le courrier du 27 juin 2019 et l’absence de réponse écrite à toute nouvelle demande sur ce sujet.
Par exploits d’huissier en date du 31 août 2020, Monsieur [M] a assigné le Crédit du Nord et la société Aon devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir garantir dans les conditions du contrat initial de 2010 et sans surprime et de se voir indemniser de divers préjudices.
Dans le cadre de cette instance, la société Aon a indiqué n’être intervenue qu’en qualité de courtier.
Par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2021, le Crédit du Nord a assigné en intervention forcée la société Quatrem devant le tribunal judiciaire de Caen afin qu’elle prenne position sur les demandes de Monsieur [M].
Ces deux instances ont été jointes sous le numéro RG 20/2926 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021.
À la suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, le Crédit du Nord a été absorbé par la Société Générale.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de :
– à titre principal, juger que la société Aon et la société Quatrem sont tenues de garantir Monsieur [M] dans les conditions initiales du contrat de 2010 et ce sans surprime
– condamner la Société Générale, la société Aon et la société Quatrem solidairement à payer à Monsieur [M] une somme de 3188,25 € selon décompte arrêté au mois d’octobre 2022, somme qui devra être augmentée de 81,75 € par mois jusqu’au terme du prêt ;
– à titre subsidiaire, condamner la Société Générale à garantir Monsieur [M] du montant de la surprime d’assurance d’un montant de 12 769,35 € sur la période considérée ;
– plus subsidiairement encore, et s’il devait être jugé que la garantie souscrite auprès de la société Aon ne serait plus applicable ou mobilisable, dire et juger que la Société Générale devra « lui-même garantir » les échéances restant dues, en cas de décès, ou d’invalidité absolue et définitive;
– dire et juger que dans cette hypothèse, la Société Générale sera déchue de son droit au remboursement des échéances qui resteraient dues en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive;
– en toute hypothèse, débouter la société Aon, la Société Générale et la société Quatrem de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [M] ;
– condamner la Société Générale à payer à Monsieur [M] une somme de 6564,04 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu renégocier son prêt ;
– condamner la Société Générale, la société Aon et la société Quatem, in solidum, au paiement d’une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et tracas et soucis ;
–condamner la Société Générale, la société Aon et la société Quatem, in solidum, à payer à Monsieur [M] une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
– condamner la Société Générale à payer à Monsieur [M] une somme de 81 € au titre des frais de tenue de compte arrêtés au 10 novembre 2023 ;
–condamner la Société Générale, la société Aon et la société Quatem, in solidum, à payer à Monsieur [M] une somme 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la Société Générale, la société Aon et la société Quatem, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intervention récapitulatives et responsives numéro 5 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
– vu la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale intervenue le 1er janvier 2023, donner acte à la Société Générale qu’elle vient aux droits et obligations du Crédit du Nord et qu’elle entend reprendre à son compte les moyens de défense précédemment développés par son absorbé à l’égard des autres parties au présent litige
– déclarer en conséquence la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ;
– débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Générale comme venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à toutes fins qu’elles comportent ;
– subsidiairement, si le tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [M] et condamnait solidairement ou in solidum la Société Générale, Aon et Quatrem à rembourser au demandeur les surprimes mensuelles de 81,75 € réglées par ce dernier depuis août 2019, condamner Aon in solidum avec Quatrem à relever et garantir la Société Générale de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;
– condamner Monsieur [B] [M] à verser à la Société Générale comme venant aux droits et obligations au Crédit du Nord une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Masure – Letourneur, Avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société Quatrem demande au tribunal de :
– recevoir la société Quatrem en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
– juger que Monsieur [M] a été accepté au contrat d’assurance groupe n°16.760 en 2010 moyennant une surprime de 100 % au titre de la garantie décès ;
– dire que ce contrat n’a pas été reconduit lors de l’avenant de son contrat de prêt régularisé entre le Crédit du Nord et Monsieur [M] ;
– prendre acte de ce que la compagnie d’assurance accepte de reprendre la couverture de Monsieur [M] au titre de la garantie Décès prévue au contrat n°16.670 auquel il avait adhéré en 2010 en garantie du prêt de 327 000 € renégocié en 2015, selon les conditions tarifaires de 2010 (prime de 0,30 % et surprime de 100 %) ;
– juger les dispositions contractuelles mentionnées dans la Notice d’Information relative au contrat d’assurance n°16.670 opposable à Monsieur [M] ;
– juger que la garantie Décès cesse au plus tard le 31 décembre suivant le 75e anniversaire de l’assuré, soit en l’espèce le 31 décembre 2024 ;
– débouter Monsieur [M] de sa demande de couverture sans surprime ;
– débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Quatrem ;
– à titre infiniment subsidiaire, condamner Aon à garantir Quatrem de toute condamnation prononcée à son encontre à titre de remboursement des cotisations ;
– condamner Aon à verser à Quatrem, à titre de dommages-intérêts, le montant de la surprime jusqu’au terme du prêt ;
– débouter la Société Générale de sa demande de condamnation de Quatrem in solidum avec Aon à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;
– en tout état de cause, condamner la partie succombant à verser à Quatrem une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la partie succombant aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie Bourrel, Avocat associé du Cabinet Dapival, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Aon France demande au tribunal de :
– juger que la société Aon France est un courtier et qu’il ne peut dès lors être mis à sa charge aucune obligation de garantir à l’égard de Monsieur [M] ;
– déclarer sans objet les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la société Aon France compte tenu de la position de la compagnie Quatrem et du Crédit du Nord ;
– débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Aon France;
– en tout état de cause, débouter la société Quatrem et la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de toutes leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société Aon France ;
– reconventionnellement, écarter l’exécution provisoire ;
– condamner Monsieur [M] à régler une somme de 2000 € à la société Aon France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance en date du 12 juin 2024 a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’application d’une surprime et la date de fin d’effet du contrat.
L’article 1134 alinéa 1er du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
En l’espèce, Monsieur [M] conteste avoir donné son accord pour l’application d’une surprime d’assurances de 100 % au titre de la garantie décès. Courant 2010, il a conclu un contrat de prêt avec le Crédit du Nord (devenu la Société Générale) qui comporte les informations suivantes : « prêt d’un montant de 327 000 € ; durée initiale 180 mois ; taux d’intérêt annuel de départ 2,95 % taux d’assurance annuel sur le capital d’origine : 0,300 %. » Ce document comporte le paraphe de Monsieur [M] sur l’ensemble des pages et ce dernier ne conteste pas l’avoir signé.
En outre, la société Aon (courtier en assurances et réassurances d’après l’extrait K bis versé au dossier) produit le courrier en date du 18 novembre 2010 qu’elle a envoyé à Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé réception et selon lequel « en garantie du prêt cité en référence, vous avez sollicité votre admission au contrat d’assurance groupe souscrit par votre organisme financier : Crédit du Nord. À l’examen de votre dossier, nous vous précisons que le médecin conseil de la compagnie accepte votre admission moyennant une surprime pour le(s) risque(s):
– décès de 100 %.
Sans réponse de votre part sous 10 jours, nous considérons que ces conditions reçoivent votre approbation ». Il est justifié de la réception de ce courrier par la production de l’accusé réception signé par Monsieur [M] le 20 novembre 2010. Or, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il s’est opposé à l’application de cette surprime. De ce fait, elle est applicable au contrat de prêt litigieux.
Concernant la date de fin d’effet du contrat, la société Quatrem (assureur auprès duquel les garanties ont été souscrites) verse au dossier la notice d’information du contrat d’assurance souscrit par le Crédit du Nord. Il y est stipulé « à l’égard de chaque assuré, les garanties cessent : au plus tôt, lorsqu’il y a paiement d’échéances périodiques, à l’échéance de l’opération qui suit, et au plus tard au 31 décembre qui suit son 75e anniversaire en ce qui concerne la garantie décès ». Contrairement à ce que soutient le demandeur, la loi n’impose pas la communication des conditions générales et particulières du contrat, la notice d’information suffit d’autant qu’en l’espèce, elle est paraphée par Monsieur [M]. Ainsi, le contrat d’assurance prendra fin le 31 décembre 2024 (soit l’année du 75e anniversaire du demandeur né en 1949).
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie sans surprime. Il sera également indiqué que le contrat prendra fin le 31 décembre 2024.
II. Sur le recours en garantie de Monsieur [M] à l’égard de la Société Générale.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [M] ne démontre pas en quoi le refus du maintien de la garantie sans surprime serait imputable à la Société Générale d’autant que, comme évoqué ci-avant, il a accepté ces surprimes. Ainsi, les erreurs informatiques imputables à la Société Générale sont sans lien avec l’existence des surprimes.
Au surplus, il est établi que la société Quatrem a perçu de la part de la Société Générale la somme de 12 445,07 € au titre des arriérés de primes et surprimes.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [M] de son recours en garantie à l’égard de la Société Générale.
III. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M].
A. Sur la perte de chance de renégociation du prêt.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société Générale a commis une faute résultant d’erreurs informatiques. Toutefois, Monsieur [M] ne justifie pas d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Ainsi, il n’est pas établi que les erreurs informatiques ont empêché la renégociation du prêt.
De plus, la production d’une simulation de prêt avec un taux de 1,70 % (et non 1,30 % comme évoqué dans les conclusions) est insuffisante pour caractériser la certitude de renégociation du prêt. Le demandeur produit également un mail intitulé « prêt immobilier » en date du 13 juin 2018 qui évoque un tableau d’amortissement qui n’est toutefois pas versé au dossier. De fait, il n’est pas justifié du taux d’intérêt plus favorable qu’aurait pu obtenir Monsieur [M].
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de renégociation du prêt.
B. Sur le préjudice moral.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Bien que la société Quatrem ait accepté la reprise du contrat après paiement des primes et surprimes impayées, Monsieur [M] a effectivement dû effectuer des démarches pour obtenir une assurance à la suite de l’erreur informatique commise par la Société Générale. Cette démarche a pu engendrer un stress d’autant qu’il n’est pas contesté que le dossier d’assurances a été refusé pour raison médicale. Ainsi, le demandeur s’est retrouvé non couvert sur une période de temps importante alors qu’il souffrait de problèmes de santé.
Monsieur [M] ne démontre pas la faute qui serait imputable à la société Aon ou à la société Quatrem puisque les impayés des primes et surprîmes qui ont entraîné la suspension de l’assurance sont imputables aux erreurs informatiques de la Société Générale. Ainsi, seule cette dernière sera tenue d’indemniser Monsieur [M] au titre de son préjudice moral.
Par conséquent, la Société Générale sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral.
C. Sur l’existence d’une résistance abusive et injustifiée.
En l’espèce, Monsieur [M] ne justifie pas de la résistance abusive qu’il invoque puisque la Société Générale s’est engagée, par courrier du 17 juin 2019, à payer les primes et surprimes. Le fait qu’il ait fallu attendre plusieurs années pour avoir la confirmation du paiement ne lui a pas causé de préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
D. Sur le remboursement des frais.
En l’espèce, Monsieur [M] ne démontre pas que le compte sur lequel sont prélevés des frais de tenue de compte a été clôturé. Il ne justifie donc pas du préjudice qu’il invoque d’autant qu’il produit au dossier une capture d’écran de laquelle il ressort que le compte est actif puisque des virements et des débits ont été effectués.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. Sur les recours en garantie.
Eu égard aux solutions retenues (la Société Générale n’ayant été condamnée qu’au paiement d’un préjudice moral pour lequel elle n’a formé aucun recours en garantie, il n’y a pas lieu d’examiner les recours en garantie formés par les différents défendeurs.
V. Sur les autres demandes.
Chacune des parties ayant succombé partiellement, elles garderont la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de garantie sans surprime ;
DIT que le contrat d’assurance dont bénéficie Monsieur [B] [M] prendra fin le 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de son recours en garantie à l’égard de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de renégociation du prêt ;
CONDAMNE la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des frais de compte ;
DIT n’y avoir lieu d’examiner les différents recours en garantie ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le dix sept décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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