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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 avr. 2026, n° 26/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [F] [V] veuve [A] + 2 grosses [L] [E], 2 grosses [M] [E] + 1 grosse Me Nathalie BRICOUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
DÉCISION N° : 26/00153
N° RG 26/01389 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWMR
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V] veuve [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [E]
et
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le même jour par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 14 avril 2025, signifiée le 28 avril 2025, ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [A] et de Madame [F] [V] épouse [A].
***
Par requête reçue au greffe le 18 mars2026, Madame [F] [V] épouse [A] a sollicité la convocation de Monsieur [L] [E] et Madame [M] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par le greffe. La requérante a été invitée à produire le timbre attestant de sa contribution pour l’aide juridique et la procédure a été renvoyée au 28 avril 2026.
A l’audience de ce jour, Madame [F] [V] épouse [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure (selon décision du 9 avril 2026) a été exonérée du droit de timbre.
Les parties ont comparu et ont indiqué que Madame [F] [V] épouse [A] avait été expulsé le 15 avril 2026, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 15 avril 2026 que Madame [F] [V] épouse [A] a été expulsée avant les débats, de sorte que sa demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [V] épouse [A], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application de l’aide juridictionnelle.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Madame [F] [V] épouse [A] a été expulsée le 15 avril 2026 ;
Dit que la demande de Madame [F] [V] épouse [A] de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [F] [V] épouse [A] supportera les dépens de la procédure, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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