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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 24/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 50D
N° RG 24/05279 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRKZ
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[D] [C]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Carole DURIF de la SELARL C.DURIF AVOCATS, avocats au barreau de SENS substituée par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, Madame [D] [C] a acquis auprès de la société DESTOCK AUTOS 89 un véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 7], véhicule mis en circulation pour la première fois le 19 novembre 2013.
Suivant attestation faite à [Localité 9] (27 200) le 31 octobre 2022, Monsieur [J] [E] a acquis de Madame [D] [C] ce même véhicule moyennant le paiement d’une somme de 6 390 euros, le véhicule ayant un kilométrage de 104487.
Suite à divers désordres, une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 11 octobre et le 13 novembre 2023 par Monsieur [B] [P] du cabinet EXPERTISE & CONCEPT CARCASSONNE, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [J] [E], en présence de Monsieur [X] [U] expert en automobile représentant Madame [D] [C]. L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Parallèlement, excipant de l’éventuelle responsabilité du constructeur du véhicule, Madame [D] [C] a mandaté Monsieur [X] [U] du cabinet FD EXPERTISE, lequel a effectué une expertise le 11 octobre et le 13 novembre 2023 en présence de Monsieur [B] [P] expert en automobile représentant Monsieur [J] [E]. L’expert a déposé son rapport le 6 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [J] [E] a assigné Madame [D] [C] devant le tribunal judicaire de TOULOUSE d’une demande de résolution de la vente litigieuse et de condamnation au paiement des frais occasionnés par celle-ci.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, rectifié par avenir d’instance signifié à personne le 15 novembre 2024, Madame [D] [C] a assigné la Société par Actions Simplifiée AUTOMOBILES CITROEN (ci-après « la société CITROEN ») devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de la garantir, après jonction des instances, des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Les deux affaires ont été évoquées, sans jonction, à l’audience du 2 juin 2025 et mises en délibéré au 7 août 2025.
À l’audience, se référant oralement à ses écritures, Madame [D] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
Ordonner la jonction de la procédure diligentée par Monsieur [J] [E] à son encontre selon exploit introductif d’instance en date du 18 avril 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/02188 à la procédure diligentée par elle à l’encontre de la société CITROEN, selon exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2024 et avenir d’audience signifié le 15 novembre 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/05279 ; Rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [J] [E] ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société CITROEN ; Condamner Monsieur [J] [E] aux dépens ;Condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judicaire avant dire-droit, les frais de consignation devant être mis à la charge de Monsieur [J] [E], demandeur à la procédure ou à la charge de la société CITROEN, responsable du défaut de conception ;
A titre très subsidiaire,
Condamner la société CITROEN à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ce compris celle relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CITROEN aux dépens ;Condamner la société CITROEN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société CITROEN à lui payer la somme de 6 390 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société CITROEN aux dépens ;Condamner la société CITROEN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de jonction d’instances, Madame [D] [C] affirme qu’il en va d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des demandes relatives au même véhicule soient examinées ensemble. Elle ajoute que le demandeur était au courant de l’imputabilité du fait générateur à un tiers compte tenu des conclusions de l’expertise amiable intervenue à son initiative de telle sorte que la jonction des procédures ne peut lui préjudicier.
Au fond, elle estime qu’aucune résolution de la vente entre elle et Monsieur [J] [E] ne saurait être prononcée et qu’elle ne peut être condamnée à payer les frais inhérents à l’acquisition du véhicule dès lors les expertises amiables attestent que le défaut litigieux est dû au constructeur, ayant elle-même parfaitement entretenu le véhicule durant ses années d’utilisation. Faute de pouvoir se voir imputer la responsabilité des désordres, Madame [D] [C] estime que la garantie n’est pas due. Elle ajoute que, non-experte du milieu automobile et accompagnée par une société professionnelle restée taisante, elle a vendu le véhicule de bonne foi, sans connaître les vices dont il était affecté. Elle ajoute que les défectuosités constatées à l’usage par Monsieur [J] [E] ont été empirées par l’utilisation par lui faite du carburant SP95-E10 en contrariété avec les recommandations des professionnels en la matière. Elle explique que le défaut de conception peut, effectivement, être à l’origine d’une surconsommation d’huile et d’une perte de puissance du moteur mais permet de continuer d’user du véhicule à condition d’utiliser le bon carburant. Pour preuve, la société ayant livré la voiture à Monsieur [J] [E] n’a rencontré aucune difficulté.
S’agissant spécifiquement du remboursement des frais d’assurance, elle allègue de ce que Monsieur [J] [E] ne rapporte pas la preuve que son véhicule a été immobilisé depuis août 2023. Elle ajoute qu’il aurait pu suspendre le paiement d’une assurance automobile en cas de non-usage.
Sur la demande de remboursement des frais relatifs à la courroie de distribution, Madame [D] [C] affirme ne pas avoir été tenue au courant de l’urgence de son remplacement au moment du passage chez le garagiste, la mention relative à la courroie ayant été ajoutée postérieurement à l’acquittement de la facture et à la vente. Au surplus, elle soutient qu’il ne s’agissait que d’un conseil d’entretien et non d’un impératif de nature à impacter l’usage attendu du véhicule.
Pour justifier sa demande tendant à organiser, avant dire-droit, une expertise judiciaire dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, Madame [D] [C] affirme que cette mesure vise à confirmer que les désordres s’originent dans un vice de construction et à permettre à la société CITROEN de faire valoir ses observations, n’ayant pas été appelée dans le cadre des expertises amiables. Elle ajoute que l’expert pourra obtenir la communication de la série de moteurs concernés par un défaut de construction sériel et ainsi déterminer si le moteur du véhicule litigieux est défectueux.
Au soutien de sa demande très subsidiaire en garantie, Madame [D] [C], sans indiquer le fondement juridique de ses demandes, affirme que la société CITROEN a manqué à ses obligations en lui livrant un véhicule déjà affecté d’un vice au moment de sa propre acquisition comme en atteste les rapports d’expertises amiables et la notoriété des défauts du moteur litigieux produits par ce constructeur. Elle affirme qu’elle est profane et n’a aucune connaissance en matière automobile. Elle se défend d’un mauvais entretien du véhicule et en veut pour preuve la réalisation de vidange et de changement de bougies par les acquéreurs successifs du véhicule, dont elle-même en conformité avec le plan d’entretien du constructeur.
Si le tribunal estimait ne pas pouvoir condamner la société CITROEN à payer directement la somme due à Monsieur [J] [E] au titre de la restitution du prix d’acquisition, Madame [D] [C] affirme à titre infiniment subsidiaire que ce paiement constituerait, pour elle, un préjudice ayant déjà dépensé les sommes issues de la vente sans compter les frais de reprise du véhicule.
À l’audience, se référant oralement à ses écritures, la société CITROEN demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter la demande de Madame [D] [C] tendant à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de Madame [D] [C] tendant à la garantir des condamnations suivantes : Restitution du prix de vente, soit la somme de 6 390 euros, ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 février 2024 ; Paiement de 1 276 euros au titre des frais de cotisation d’assurance arrêtés au 2 juin 2025 ;Paiement de 590 euros au titre de la facture de remplacement de la courroiee ;Rejeter la demande de Madame [D] [C] tendant à la condamner à lui payer la somme de 6 390 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre très subsidiaire, rejeter la demande de Madame [D] [C] tendant à ordonner une expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande de Madame [D] [C] tendant à la prise en charge par la société CITROEN des frais d’expertise ; Compléter la mission de l’expert judicaire désigné ; En tout état de cause,
Condamner la partie succombant aux dépens ; Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet de toute condamnation en garantie, la société CITROEN, au visa des articles 1353, 1363 du code civil et 16 du code de procédure civile, affirme que la preuve d’un vice caché ne saurait être exclusivement fondée sur les seules expertises amiables versées aux débats, ces dernières ayant été réalisées sans que la société CITROEN ne soit ni présente, ni même appelée en violation du principe du contradictoire. S’agissant de l’expertise initiée par l’acquéreur, la société CITROEN critique la lisibilité du rapport. S’agissant de celle initiée par la venderesse, elle affirme que l’expert se contente de souligner un problème de conception générale issu d’un contentieux sériel, sans démontrer l’existence d’un défaut propre par des investigations techniques sur le véhicule litigieux. En réponse à Madame [D] [C], la société affirme qu’il n’existe pas de liste de moteurs reconnus comme étant défectueux.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse les désordres constatés par Monsieur [J] [E] ne résulte aucunement d’un vice préexistant à l’acquisition faite par Madame [D] [C] mais du manquement de celle-ci à ses obligations d’entretien du véhicule. Selon la société, Madame [D] [C] n’a respecté ni les recommandations de vidange du véhicule, ni de délai de remplacement des bougies issues du plan d’entretien élaboré par le constructeur. Or, elle considère que l’absence de remplacement adéquat de ces bougies a causé leur encrassement, des ratés d’allumage au niveau du moteur litigieux et les désordres dont se plaint Monsieur [J] [E] (à-coups, secousses, bruit inhabituel du moteur). En réponse à la facture d’entretien produite par Madame [D] [C] visant à attester de la réalisation d’une vidange et d’un changement de bougies en juillet 2020, la société CITROEN affirme que les interventions ont été rajoutées de manière manuscrite, qu’elles n’ont pas données lieu à paiement, qu’elles n’ont pas été communiqués aux experts amiables ce qui interroge, selon elle, sa valeur probante.
Au soutien de sa demande tendant à ramener à de plus juste proportions les condamnations prononcées à son encontre, la société CITROEN affirme que le constructeur ne peut garantir le vendeur d’une condamnation tendant à la restitution du prix de vente. Selon lui, après résolution, le vendeur n’a plus droit à ce prix qui ne peut constituer un préjudice indemnisable. Il ajoute que l’effet relatif des conventions lui empêche de devoir restituer un prix qu’il n’a pas perçu et de devoir reprendre un véhicule qu’il n’a pas vendu à Monsieur [J] [E].
S’agissant de la garantie du remboursement des frais d’assurance automobile, la société CITROEN soutient que ces frais n’avaient pas à être engagés par l’acquéreur, la société d’entreposage du véhicule étant déjà assurée à ce titre. S’agissant du remplacement de la courroiee de distribution, le constructeur affirme qu’il s’agit d’une faute d’entretien courant imputable aux utilisateurs successifs du véhicule mais aucunement au concepteur.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la société CITROEN affirme que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise judiciaire avant dire-droit. Elle ajoute que cette expertise est, en toute hypothèse, inutile, les pièces versées aux débats attestant déjà suffisamment de ce que les désordres sont exclusivement imputables à un défaut d’entretien. Au surplus, l’immobilisation du véhicule depuis plus de deux ans ne permettrait pas de déterminer les causes des désordres tels que survenus précédemment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Selon l’article 368 du code de procédure civile, « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, Madame [D] [C] demande la jonction de la présente procédure l’opposant à l’acquéreur final du véhicule avec celle l’opposant au constructeur, enrôlée sous le RG numéro 24/05279 et pendante devant la présente juridiction. S’il existe certes un lien de connexité entre les deux affaires puisqu’elles concernent toutes deux les désordres affectant le même véhicule, à savoir le véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 7], la différence tenant simplement à l’identité des parties aux procédures, pour autant, les éléments de preuve nécessaires à la résolution des deux litiges sont distincts. En effet, si le tribunal est en état de juger le présent litige, tel n’est pas le cas dans la procédure enrôlée sous le RG numéro 24/05279. Dès lors, le souci de juger dans un délai raisonnable les dossiers en l’état de l’être et le souci de bonne administration de la justice doivent conduire à rejeter la demande de jonction des deux instances, cette décision ne compromettant en rien les intérêts respectifs des parties aux litiges.
Par conséquent, la demande de jonction des instances sera rejetée.
Sur l’expertise judiciaire
La jonction d’instances n’ayant pas été prononcée et la société CITROEN ne formant aucune demande reconventionnelle à l’encontre de Madame [D] [C], il y a lieu d’étudier la demande d’expertise judicaire formée par Madame [D] [C] dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 780 du code de procédure civile, en procédure écrite, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, en procédure écrite, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Par application de l’article 946 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, la procédure est orale.
En l’espèce, la société CITROEN soutient qu’une demande d’expertise judiciaire, laquelle s’analyse en une mesure d’instruction, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Or, la présente juridiction est saisie, au fond, d’une demande de garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Madame [D] [C] pour un montant total maximal, hors frais irrépétibles, chiffrable à 8 445, 76 euros compte tenu du montant des demandes formulées par Monsieur [J] [E] et rappelées ci-dessus. Etant saisi d’une demande dont le montant est inférieur à 10 000 euros, la représentation par avocat n’est pas obligatoire en vertu de l’article 761 du code de procédure civile. Par application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Dans le cadre de cette procédure, la mise en état est assurée par la formation de jugement statuant au fond, sans désignation d’un magistrat spécifique aux pouvoirs propres comme le juge de la mise en état en procédure écrite.
Ainsi, la demande d’expertise judiciaire faite par Madame [D] [C] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Par application de cette disposition, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie en dehors de la procédure judiciaire concernée dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et a été soumis à la discussion contradictoire. Le juge peut alors se fonder sur ce rapport d’expertise contradictoirement discuté s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Selon l’article 263 du code de procédure civile, « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, au cours des opérations communes d’expertise de Monsieur [B] [P] et de Monsieur [X] [U], les experts ont constaté un défaut de compression du cylindre n°1 au niveau de la soupape d’échappement (0,6 bar contre 9,1 bar et 6,8 bar pour les cylindres 2 et 3) ainsi que la présence de carburant sur la bougie du cylindre n°1 et une très forte présence de dépôts de calamine et de résidus huileux sur le piston et les soupapes. Les deux experts ont par ailleurs constaté, le jour des opérations d’expertise, que le code défaut « P 1137 » relatif à la combustion du cylindre 1 s’affichait et que le moteur, tout en démarrant, fonctionnait mal.
Monsieur [X] [U], expert amiable, affirme dans son rapport du 6 février 2024 et dans son courrier complémentaire du 10 mars 2025, rédigé en réponse aux conclusions de la société CITROEN, que le défaut du moteur litigieux est indubitablement de la responsabilité du constructeur.
Or, premièrement, si Monsieur [B] [P] constate un défaut d’étanchéité de la segmentation, l’existence d’une quantité anormale de dépôts de calamine, d’huile et de carburant et conclut à l’antériorité des désordres à la vente intervenue entre Madame [D] [C] et Monsieur [J] [E] le 31 octobre 2022, il ne conclut pas sur l’origine de ces défauts. En d’autres termes, il ne tranche pas formellement dans le sens de l’existence de vices cosubstantiels à la conception ou de vices étant la seule conséquence d’un défaut d’entretien de Madame [D] [C] ou des propriétaires successifs. Il indique, de manière hypothétique, quant à l’origine du vice : « la partie adverse recherche des justificatifs d’entretien auprès des différents propriétaires afin de bénéficier d’une participation financière du constructeur. Cette démarche étant très aléatoire, nous déposons notre rapport sans accord amiable ». Si le juge peut trancher un litige en s’appuyant sur deux rapports extra-judiciaires, dès lors qu’ils sont discutés de manière contradictoire dans le cadre des débats, encore faut-il qu’ils se corroborent mutuellement. Or, en l’espèce, les constatations techniques de Monsieur [X] [U] en ce qu’elles conduisent à établir un vice imputable à la société CITROEN ne sont pas corroborées par celles de Monsieur [X] [P].
Par ailleurs, pour affirmer l’existence d’un défaut de conception de la société CITROEN, [X] [U] affirme que le type de motorisation litigieux souffre de pannes chroniques ayant donné lieu à des poursuites par un groupement de propriétaires et des campagnes d’indemnisation par le constructeur. Il résulte des factures émises par la société NORAUTO que le véhicule litigieux est équipé d’un moteur 3 cylindrez de type « VTi 68 » et des extraits de pages Internet produits aux débats qu’il est de notoriété publique que les moteurs de type « VTi 68 » présentent des défauts récurrents de fonctionnement. Cependant, ne ressortent de l’analyse de ces pages Internet que deux types de défauts notoires : la désagrégation accélérée de la courroiee de distribution et la consommation excessive d’huile moteur. Il n’est, donc, pas établi par ces documents l’existence d’un défaut de conception notoire des moteurs « VTi 68 » portant spécifiquement sur l’étanchéité des cylindres ou causant un dépôt excessif de calamine, d’huile ou une perte de compression comme l’affirme Monsieur [X] [U]. Il n’est, donc, pas possible d’établir, à partir des pièces versées aux débats, si les désordres trouvent leur source dans un défaut de conception de la société CITROEN.
Par ailleurs, aucun des experts ne conclut à ce que le véhicule litigieux soit ou non affecté, dès sa conception, des désordres notoires sur ce type de moteur tels une propension à une surconsommation d’huile ou un risque d’usure inhabituelle de la courroiee de distribution. Sur ce dernier point, il est à noter que la courroiee a pourtant été remplacée suivant facture du 13 juillet 2016 émise par la société la SARL CAP’EDUCS GM PASQUIER AUTOS moins de 3 ans après sa mise en circulation et avec un kilométrage de 38 694 kilomètres alors que le plan d’entretien émis par le constructeur ne recommande normalement un remplacement de cette pièce qu’au bout de 6 ans ou 120 000 kilomètres parcourus.
D’autre part, [X] [U], qui a établi son rapport à partir de l’historique des factures de garagistes ayant eu à intervenir sur le véhicule, affirme que les entretiens ont été correctement suivis et qu’en toute hypothèse les écarts entre les préconisations du plan d’entretien du constructeur et le suivi réalisé paraît peu significatif, y compris s’agissant du remplacement des bougies d’allumage. Or, le rapport de Monsieur [B] [P], malgré la communication de l’historique du véhicule, n’établit aucune conclusion sur le caractère adéquat des interventions faites sur le véhicule postérieurement à sa conception. Le versement aux débats des différentes factures réglées par les propriétaires successifs du véhicule litigieux, au-delà de la question de la valeur probante de la facture du 16 juillet 2020 ne permet pas au tribunal, non expert en matière automobile, d’établir que le vice n’est pas survenu postérieurement à la mise en circulation du véhicule. De plus, la société CITROEN n’ayant pas pu faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d’expertise, faute d’y avoir été appelée, Monsieur [B] [P] n’a pas pu donner son avis technique sur l’éventualité d’un dysfonctionnement du moteur lié à une absence de changement des bougies dans un délai significatif par rapport à celui préconisé dans le plan d’entretien délivré par le constructeur. Or, c’est précisément le point soulevé par la société CITROEN pour s’opposer à toute condamnation.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de déterminer si le véhicule litigieux était ou non affecté d’un vice caché au moment de sa conception permettant de rechercher la responsabilité de la société CITROEN ou si ce défaut n’est apparu que postérieurement. Il sera, donc, fait droit à la demande d’expertise faite par Madame [D] [C] selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés jusqu’à la décision rendue sur le fond.
Madame [D] [C] comme la société CITROEN ne pouvant être considérées comme parties perdantes dans le cadre d’une décision avant dire-droit, les demandes en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront également réservées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, AVANT DIRE DROIT :
REJETTE la demande de Madame [D] [C] tendant à prononcer la jonction de la procédure diligentée par Monsieur [J] [E] à l’encontre de Madame [D] [C] selon exploit introductif d’instance en date du 18 avril 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/02188 à la procédure diligentée par Madame [D] [C] à l’encontre de la société CITROEN, selon exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2024, et selon avenir d’audience signifié le 15 novembre 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/05279 ;
DECLARE recevable la demande de Madame [D] [C] tendant à ordonner une expertise judiciaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise, à laquelle seront parties Madame [D] [C], la Société par Actions Simplifiée AUTOMOBILES CITROEN et COMMET en qualité d’expert pour y procéder :
[M] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE,
exerçant société EVE, [Adresse 3],
portable : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 8]
avec mission pour lui de :
De convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles et, le cas échéant, la liste des moteurs fabriquées par STELLANTIS ayant subi un défaut de conception, examiner le véhicule litigieux de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 7] ;
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres et notamment, d’un problème d’étanchéité des cylindres ou de l’un d’eux, de présence anormale de résidus ou d’huile, de problème de vibrations anormales, d’une surconsommation d’huile, d’un risque de délabrement accéléré de la courroiee de distribution ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir, au regard des documents fournis par les parties, si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à un défaut d’entretien du véhicule postérieurement à sa mise en circulation, notamment à au regard d’un écart significatif des révisions et changement de pièces avec le plan d’entretien du constructeur ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ces désordres sont ou non sont pas liés à une fragilité de construction ou de conception présente dès avant sa mise en circulation et susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné ;
Déterminer si les désordres existaient, même à l’état de germe, antérieurement la mise en circulation du véhicule ;
Rechercher si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente à une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal ;
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;FIXE à la somme provisionnelle de 2.000 € la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DIT que Madame [D] [C] et la Société par Actions Simplifiée AUTOMOBILES CITROEN devront consigner, chacune à hauteur de 1. 000 €, cette provision par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du tribunal judiciaire de TOULOUSE, [Adresse 6], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum de deux mois ;
DIT que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULOUSE et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 19 FEVRIER 2026 à 14 H ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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