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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 août 2025, n° 23/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 23/01931 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWRA
MINUTE N° : 2025/441
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DEMANDERESSES :
Madame [C] [S] épouse [P],
demeurant 4, rue de Winkel – 57310 RURANGE LES THIONVILLE,
représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [N] [S] épouse [B],
demeurant 5, rue des Peupliers – 57970 STUCKANGE,
représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [S] épouse [G],
demeurant 16 rue Elise Deroche – 57970 YUTZ,
représentée par Me Jean-Charles SEYVE, membre associé de la SCPA SEYVE-LORRAIN-ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 31 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 16 juin 2025 et délibéré prorogé au 04 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] veuve [S] est décédée le 19 mars 2019, laissant pour héiritères ses trois filles, Madame [N] [S] épouse [B], Madame [C] [S] épouse [P] et Madame [I] [S] épouse [G].
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de METZ a fait droit à la demande en partage judiciaire déposée par Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P], et commis Maître [V], notaire à THIONVILLE, pour procéder aux opérations de partage.
Le 11 mai 2021, Maître [V] a dressé un procès-verbal de difficultés invitant les parties à saisir le tribunal compétent à l’effet, savoir de qualifier la nature et le caractère de l’opération financière portant sur la somme de 132.000 euros, somme prélevée en espèces par Madame [W] [U] veuve [S] le 5 octobre 2018 sur son compte bancaire, et sur la somme de 12.000 euros, somme donnée à Madame [I] [S] par sa mère avant son décès.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] ont assigné leur soeur, Madame [I] [S] épouse [G], devant le tribunal judiciaire, afin de voir constater que cette dernière est à l’origine d’un recel de succession et la voir condamner à leur verser 72.000 euros à chacune, outre 2.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 11 septembre 2024, Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
constater que Madame [I] [S] épouse [G] est à l’origine d’un recel successoral ;dire qu’elle devra rapporter à la succession de feue Madame [W] [U] la somme de 144.000 euros et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant ;condamner Madame [I] [S] épouse [G] à leur verser à chacune la somme de 72.000 euros, avec intérêts au taux égal à compter de l’assignation ;la condamner à leur verser à chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] indiquent qu’il résulte des extraits bancaires relatifs aux comptes ouverts au nom de feue leur mère, madame [W] [U] veuve [S], qu’un retrait en espèces de 132.000 euros a été effectué le 6 octobre 2018, et qu’un chèque de 12.000 euros, établi à l’ordre de Madame [I] [G], a été débité le 20 septembre 2018.
Elles précisent avoir découvert au décès de leur mère que le bien immobilier sis 71 rue de Kuntzig à YUTZ lui appartenant a été vendu le 14 septembre 2018 au prix de net vendeur de 209.000 euros. Elle ajoutent qu’à cette époque, la résidence de leur mère était fixée chez leur soeur, Madame [I] [G], et que celle-ci ne disposait plus d’aucune autonomie et n’était plus en état (physique et mental) de se déplacer.
Les demanderesses assurent que Madame [I] [G] a ainsi détourné frauduleusement l’argent de leur mère provenant de la vente du bien immobilier, afin de se l’approprier, ce qui constitue un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil.
En réponse à l’argumentation adverse, elles constatent que la défenderesse ne peut nier avoir perçu le chèque de 12.000 euros de la part de leur mère et que cette opération, compte tenu du patrimoine et de la situation financière de leur mère, ne saurait être qualifiée de “présent d’usage”. S’agissant du retrait en espèces de 132.000 euros, elles insistent sur le fait qu’au regard de son état de santé (affaiblie et diminuée, incapacité à se nourrir et à se déplacer seule), il est inconcevable que Madame [U], alors accueillie en EHPAD, ait pu dilapider cette somme en l’espace de 5 mois. Elles rappellent également que Madame [G] a été la seule à s’occuper de leur mère lorsqu’elle était en EHPAD et qu’elle a reconnu l’avoir accompagnée au moment du retrait litigieux.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 22 novembre 2024, Madame [I] [S] épouse [G] demande au tribunal de:
déclarer Mesdames [N] [S] épouse [B] et [C] [S] épouse [P] mal fondées en leur demandeles en débouterles condamner solidairement à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, Madame [I] [S] épouse [G] explique que la somme de 12.000 euros réglée par chèque correspond à un présent d’usage que lui a fait sa mère, à l’occasion de son anniversaire.
S’agissant du retrait de la somme de 132.000 euros en espèces, elle précise que si sa mère a établi son adresse postale à son domicile, elle résidait à cette époque en EHPAD et disposait d’une parfaite autonomie, tant physique que mentale. Elle rappelle qu’elle n’a jamais été placée sous tutelle ou curatelle, et qu’elle pouvait se déplacer, notamment à l’aide d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant. Elle produit le dossier médical de sa mère, démontrant qu’entre son entrée à l’EPHAD en mai 2018 et le mois de novembre 2018, son état de santé est resté stable.
La défenderesse précise que la maison a été vendue pour permettre à sa mère de payer l’EHPAD. Elle explique que cette denrière lui a demandé de commander un VSL spécial fauteuil pour se déplacer au Crédit Mutuel de YUTZ pour ce retrait, l’argent lui ayant été remis en mains propres. Elle affirme que sa mère gérait seule ses comptes et relève que l’attention de Madame [W] [S] a été attirée par le CREDIT MUTUEL quanx aux risques inhérents à une telle opération, celle-ci ayant toutefois confirmé sa demande de retrait. Elle conteste avoir reçu cette somme. Elle explique que sa mère a établi un chèque de 5.000 euros au profit de son frère, Monsieur [M] [U], et qu’elle lui a également remis une somme de 30.000 euros en liquide pour l’achat d’un véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
Fixée à l’audience collégiale du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2025 pour plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le chèque de 12.000 euros
En droit, les présents d’usage sont ceux qui sont faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur (en ce sens Civ 1ère, 6 décembre 1988, pourvoi n° 87-15.083). Il faut ainsi que la valeur ait été en rapport avec les ressources et la position sociale du disposant.
En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [G] a perçu un chèque de 12.000 euros de la part de sa mère, Madame [W] [U] veuve [S], le 10 juillet 2018. Celle-ci produit une attestation comportant la signature de cette dernière, selon laquelle elle certifie lui faire un chèque de 12.000 euros pour cadeau d’anniversaire.
Il ne peut ainsi être contesté que ce présent a été fait à l’occasion d’un événement particulier, à savoir l’anniversaire de sa fille.
Il résulte en outre de l’acte établi par Me [V] le 7 mars 2002, que Madame [W] [U] veuve [S] a hérité au décès de son mari d’un quart des biens de la succession en nue-propriété et de trois-quarts en usufruit, représentant une somme de 47.480,97 euros. La déclaration de succession mentionne également une masse totale active de la communauté de 227.833,23 euros (dont un bien immobilier situé 71 rue de Kuntzig à YUTZ évalué à 182.938,82 euros), dont la moitié appartient à Madame [W] [U] veuve [S], ce qui représente à cette date (2002) un patrimoine d’environ 160.000 euros.
Il apparaît par ailleurs que par acte notarié du 14 septembre 2018, Madame [W] [U] veuve [S] et Madame [I] [S] épouse [G], ont vendu la maison situé 71 rue de Kuntzig à YUTZ pour la somme de 219.900 euros, dont 10.900 euros de frais d’agence. Madame [I] [S] épouse [G] a perçu la somme de 62.700 euros, correspondant aux 3/8ème en nue-propriété lui appartenant (après rachat des parts de ses soeurs), le reste du prix de vente ayant été versé à sa mère le 19 septembre 2018, sur son compte au Crédit Mutuel de YUTZ (virement de 146.593,05 euros).
La lecture des extraits de compte produits démontre qu’à la date du 10 septembre 2018, le solde du compte Crédit Mutuel de Madame [W] [U] veuve [S] est créditeur de près de 14.000 euros et qu’au moment où le chèque a été débité (soit le 20 septembre 2019), celle-ci venait de percevoir le virement de 146.593,05 euros sur son compte, issu de la vente de sa maison. Il convient également de préciser que cette denrière perçoit 1.238 euros de revenus par mois, l’EPHAD coûtant 1.936 euros par mois.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la somme de 12.000 euros donnée à sa fille n’est pas disproportionnée à la situation financière et patrimoniale de Madame [W] [U] veuve [S]. Le chèque litigieux doit dès lors être considéré comme un présent d’usage fait à l’occasion de l’anniversaire de la défenderesse, après perception d’une somme d’argent conséquente par Madame [W] [U] veuve [S], qui dispose par ailleurs d’un patrimoine lui permettant de faire face sans difficultés à ses dépenses. Le montant de 12.000 euros n’a dès lors pas à être rapporté à la succession.
2. Sur le retrait de 132.000 euros
En droit, l’article 778 du code civil dispose : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession”.
La dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel (en ce sens, Civ. 1ère, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.093). La sanction prévue à l’art. 778, al. 2, n’est toutefois applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible (en ce sens Civ. 1ère, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863).
Il importe peu que la fraude aux droits des cohéritiers ait été commise de concert avec le défunt (en ce sens Civ 1ère, 11 janvier 1961) ou même organisée par celui-ci (en ce sens Civ 1ère, 23 mai 1959).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière de recel successoral, la charge de la preuve incombe donc à la partie qui invoque les manoeuvres frauduleuses. S’agissant de faits, la preuve peut se faire par tous moyens, y compris par témoins et présomptions.
L’article 1382 du code civil précise que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 5 octobre 2018, Madame [W] [S] a procédé au retrait de la somme de 132.000 euros en espèces, auprès du Credit Mutuel de YUTZ. Le bon de retrait comporte sa signature (telle qu’elle apparaît notamment sur le testament rédigé le 26/09/2016), tout comme la mention manuscrite rédigée sur le courrier de mise en garde du Crédit Mutuel en date du 5 octobre 2018, par laquelle elle confirme son souhait de retirer cette somme en espèces.
La lecture du procès-verbal de difficulté établi le 11 mai 2021 par Maître [V], démontre que dans le cadre du règlement de la succession de Madame [W] [H] veuve [S], l’actif de la succession est constitué du solde des comptes bancaires de la défunte, à hauteur de 5.010,02 euros et un solde créditeur à la maison de retraite “Les Châtaigniersé de 1.804,92 euros. Le passif est constitué d’une facture d’un laboratoire (21,51 euros) et des frais d’obsèques.
La somme de 132.000 euros, retirée en espèces le 5 octobre 2018, soit moins de 5 mois avant la survenance du décès, a ainsi disparu.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, Madame [W] [U] veuve [S] est accueillie en EPHAD et n’a plus de contact avec les demanderesses. Son adresse postale est par ailleurs fixée chez Madame [I] [S] épouse [G] qui s’occupe d’elle, ce qui est confirmé par les parties et par le dossier médical de la défunte qui mentionne des discussions avec elle et “sa fille”. S’agissant de son état de santé, la mise en place d’un fauteuil roulant pour favoriser l’autonomie de Madame [W] [U] veuve [S] dans ses déplacements et assurer sa sécurité a été préconisée, le dossier mentionnant un périmètre de marche restreint, une fatigabilité et un risque de chute. Une dégradation de son état de santé en décembre 2018 est évoquée (dyspnée à l’effort, toux irritative), ce qui correspond à la période à laquelle son frère, Monsieur [M] [U], atteste lui avoir rendu visite et l’avoir trouvée affaiblie et diminuée physiquement.
S’il est plus qu’improbable que la somme de 132.000 euros ait été dilapée par Madame [W] [U] veuve [S] pour des dépenses personnelles d’agrément sur cette période, il ne peut pour autant en être déduit que la défenderesse se serait appropriée cette somme.
Rien ne permet en effet de considérer qu’à cette période, Madame [W] [U] veuve [S] est affaiblie mentalement ou intellectuellement, et qu’elle est alors dans l’incapacité de prendre ses décisions seules, en particulier s’agissant de la gestion de son argent. A partir de janvier 2019, son dossier médical ne mentionne plus que des problématiques en lien avec son fauteuil roulant, tandis que la défunte n’a jamais été placée sous tutelle ou curatelle. Les documents bancaires produits démontrent par ailleurs qu’elle a effectué seule cette démarche de retrait, aucun élément ne permettant d’indiquer une quelconque intervention de la défenderesse.
Dans son attestation en date du 19 janvier 2024, Monsieur [M] [U] affirme par ailleurs que lors de sa visite à l’EPHAD en décembre 2018, sa soeur lui a donné la somme de 30.000 euros en espèces pour qu’il puisse changer son véhicule. Celui-ci n’indique à aucun moment que sa soeur ne semblait pas en possession de ses facultés intellectuelles, et précise même que ce don s’inscrit dans une volonté ancienne de celle-ci de priver les demanderesses de son argent à son décès. Ces affirmations corroborent les propos tenus par la défenderesse dans son courrier du 5 décembre 2019 (adressé au conseil de ses soeurs), dans lequel elle affirme que sa mère a déclaré vouloir faire le nécessaire pour que ses soeurs n’aient pas d’argent à son décès, et la laisser à l’écart de ces démarches. L’attestation de Monsieur [M] [U] confirme en tout état de cause qu’à cette date, Madame [W] [U] veuve [S] dispose d’une importante somme d’argent en espèces à l’EPHAD, pouvant correspondre à l’argent retiré quelques semaines auparavant, et qu’elle l’utilise alors à sa guise. A aucun moment il n’invoque l’intervention de Madame [I] [S] épouse [G].
Les demanderesses ne produisent aucun autre élément, démontrant que le reste de cette somme a fait l’objet d’une donation non déclarée au profit de leur soeur. Cette dernière a toujours contesté avoir perçu cet argent et aucun élément n’est versé aux débats qui permettrait par exemple d’attester de dépenses inhabituelles de la part de Madame [I] [S] épouse [G] postérieurement au retrait litigieux.
Le fait que les 132.000 euros retirés en espèces par [W] [U] veuve [S] aient “disparus” en l’espace de quelques mois, alors qu’elle était principalement en lien avec la défenderesse qui prenait soin d’elle en EPHAD, ne suffit pas à considérer que la défenderesse en a bénéficié, d’autant qu’il est démontré qu’une partie au moins de cet argent a été donnée au frère de la défunte, et que le testament par lequel elle a désigné la défenderesse comme légataire de la quotitié disponible des biens dépendant de sa succession, lui a déjà permis de favoriser celle-ci par rapport à ses autres filles.
La preuve n’est ains pas rapportée que Madame [I] [S] épouse [G] a commis des manoeuvres frauduleuses pour amener sa mère à lui donner la somme de 132.000 euros retirée en espèces, ni même qu’elle aurait été gratifiée d’une telle donation, à l’initiative de sa mère, qu’elle n’aurait pas déclarée. Son intention frauduleuse n’est pas d’avantage établie.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] de leurs demandes sur le fondement du recel successoral.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les demanderesses aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] seront condamnées in solidum à verser à la défenderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT qu’il n’est pas établi que Madame [I] [S] épouse [G] est à l’origine d’un recel successoral ;
DIT n’y avoir lieu à rapporter à la succession de feue Madame [W] [U] veuve [S] la somme de 12.000 euros (chèque encaissé par Madame [I] [S] épouse [G] le 20 septembre 2018);
DIT n’y avoir lieu à rapporter à la succession de feue Madame [W] [U] veuve [S] la somme de 132.000 euros (somme retirée en espèces le 6 octobre 2018);
DEBOUTE Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] de leur demande tendant à rapporter à la succession de feue Madame [W] [U] la somme de 144.000 euros et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant ;
DEBOUTE Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] de leur demande tendant à voir condamnée Madame [I] [S] épouse [G] à leur verser à chacune la somme de 72.000 euros, avec intérêts au taux égal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] à verser à Madame [I] [S] épouse [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [S] épouse [B] et Madame [C] [S] épouse [P] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assisté de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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