Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00306 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IN23
Affaire : S.A. BATIMETAL (salarié : [I] [T]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A. BATIMETAL
Voie des Alliés
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [B] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A. BATIMETAL
— Me Bruno LASSERI
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 Mai 2023, la S.A. BATIMETAL, par l’intermédiaire de son avocat Me Bruno LASSERI, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 23 mars 2023, notifiée le 5 avril 2023, qui a réduit à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [T] [I] a déclaré être atteint le 12 mars 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 15 septembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [N], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [T] [I] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 15 septembre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A. BATIMETAL, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP entre 0 et 5% au regard de la note médical du Docteur [E].
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation de la décision de la CMRA et à titre subsidiaire, l’homologation du rapport du Docteur [N].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [T] [I], employé de la S.A. BATIMETAL en qualité d’ouvrier, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 12 mars 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 15 septembre 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation fonctionnelle importante de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 35% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 16 septembre 2022.
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS, par décision en date du 23 mars 2023, a réduit ce taux d’IPP à 12%.
Au terme de sa mission, le Docteur [N], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 57A droite du 12/03/2021. Consolidation le 15/09/2022. IPP ramenée de 35 à 12 %.
Ouvrier. Licencié pour inaptitude ?
IRM épaule droite du 12/03/2021 : compte-rendu partielle tendinopathie portion extra acromiale du supraépineux avec petite géode trochitérienne, pas de rupture large, présence d’une bursite.
Doléances : douleurs à la sollicitation et limitation au port de charges.
Aucun traitement au moment de la consolidation
Examen médecin-conseil : droitier : limitation active et passive toutes les directions. Pas de test de coiffe ni de conflit réalisé. Mesures Handgrip très subjectives.
2
Conclusion : discordance importante entre le bilan lésionnel restreint et limitations mesurées. Pas de test de coiffe. Taux 8% .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A. BATIMETAL recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [N], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la S.A. BATIMETAL à compter du 16 septembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [T] [I] le 12 mars 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Référé
- Retrocession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Montant ·
- Infirmier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Action ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Intervention
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur amiable ·
- Procès-verbal
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur
- Commune nouvelle ·
- Arrêté municipal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Commune ·
- Procédure accélérée
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Saisie
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dommage
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Part ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.