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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFCH
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/11/2025
à :la SCP LEBEGUE DERBISE
à : Me HERMEND
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 24/00064 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFCH
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 542 029 848
dont le siège social est 182 Avenue de France
75013 PARIS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [B] [Y] [I] [J]
né le 22 Août 1974 à AMIENS (SOMME)
domicilié 8 Bis rue Edouard Lalo
80000 AMIENS
représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-2699 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur [P] [C] [J]
né le 13 Janvier 1982 à AMIENS (SOMME)
domicilié 8 Bis rue Edouard Lalo
80000 AMIENS
représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-2685 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [P] [J] et à Monsieur [B] [J] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 22 octobre 2024, volume 2024 S n°75.
Monsieur [P] [J] et Monsieur [B] [J] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 6 décembre 2024.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025.
A l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives au caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard des décisions de la CJUE et de la Cour de cassation ;
— débouter Messieurs [P] et [B] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 15 novembre 2024, à la somme de 67.708,81 € ;
— donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable de l’immeuble dans les délais prévus par les dispositions des articles R 322-21 et suivants du CPCE ;
* subsidiairement,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 AMIENS, cadastré section CK n°818 pour 6 a 38 ca, CK n°821 pour 26 ca et le tiers indivis de CK n°822 pour 29 ca, sur la mise à prix de QUARANTE-CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (45.600 €) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, Commissaire de Justice à PERONNE ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [P] [J] et Monsieur [B] [J] étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité, à titre principal, l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2024, subsidiairement, l’autorisation de vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 70.000 € et leur octroyer un délai de quatre mois pour trouver un acquéreur et, à titre plus subsidiaire, la fixation de la mise à prix, en cas de vente aux enchères, à la somme de 70.000 €.
Par décision du 19 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* débouté Monsieur [P] [J] et Monsieur [B] [J] de leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca, du 5 septembre 2024 ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [P] [J] et de Monsieur [B] [J] s’élève à la somme de 67.708,81 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 ;
* autorisé Monsieur [P] [J] et Monsieur [B] [J] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
— sis 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca ;
* fixé à la somme de 65.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 2.718,56 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 h 00 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de renvoi du 16 octobre 2025 à 14 h 00, Monsieur [P] [J] et Monsieur [B] [J] étaient représentés par leur conseil. Ils ont indiqué que le bien n’avait pas pu être vendu en l’absence d’offre.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vente forcée
L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l’audience d’adjudication.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Monsieur [B] [J] ne démontrent pas avoir accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et aucun compromis de vente signé n’a été produit.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dont s’agit.
Sur les autres demandes
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [P] [J] et Monsieur [B] [J] n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble sis 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 45.600 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, Commissaire de Justice à PERONNE, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 MARS 2026 à 15 h 00
Annexe du Palais de Justice d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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