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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/01450 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVPG
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
DU 03 Juillet 2025
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [B] [R]
né le 03 Août 1972 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025
Expédition délivrée le :
à Me Mihidoiri ALI, Madame la Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 juin 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 03 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 13 mai 2024, Monsieur [B] [R] né le 3 août 1972 à TANAMBAO DIEGO SUAREZ (Madagascar), a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Il souhaite voir sa nationalité française reconnue conformément aux dispositions de l’article 29-3 du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, il fait principalement valoir que son état civil résulte d’un acte de naissance du 4 août 1972 rectifié par trois jugements rendus les 17 mars 2004, 5 décembre 2007 et 14 juillet 2010 par le Tribunal première instance d’Antsiranana (Madagascar).
Il soutient que son père, Monsieur [B] [K], originaire de Mayotte, serait de nationalité française, lui-même par filiation.
En défense, le Ministère public, par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2024, demande au Tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— Dire que M. [R] [B], se disant né le 3 août 1972 à [Localité 15] (Madagascar) n’est pas de nationalité française,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que l’original de l’acte d’état civil n°1515 est en langue malgache et en langue française, ce qui serait incohérent et retirerait toute force probante à l’acte.
Il entend également tirer argument de ce : que les décisions rectificatives ont été rendues par voie de jugement et non d’ordonnance comme le prévoirait l’article 54 de l’ordonnance malgache du 19 septembre 1962 ; que le jugement de reconstitution de l’acte de naissance de son père en date du 28 mai 1999, mentionné au jugement du 14 juillet 2010, n’est pas produit ; que ce jugement rectificatif d’état civil du 14 juillet 2010 ne serait pas assez motivé ; que la décision serait frauduleuse pour modifier la filiation du requérant sous couvert d’une rectification du nom ; qu’elle serait sans effet sur l’état civil du requérant pour avoir été rendue du temps de sa majorité.
Le Ministère public fait encore grief à Monsieur [R] de ne pas produire l’acte de reconnaissance de la filiation paternelle.
Il soutient finalement que la preuve de la nationalité française du père, Monsieur [B] [K] ne serait pas rapportée en l’absence de démonstration du lien de filiation avec les grands-parents et de la nationalité française de ces derniers.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025, fixant la date des dépôts au 10 juin 2025 et le délibéré au 3 juillet 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 10 juillet 2024.
La condition de l’article 1040 du Code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
Sur la nationalité :
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Toutefois, en application de l’article 20-1, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le requérant qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française.
Il est constant que dans les rapports entre la France et Madagascar, les décisions étrangères rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État en application de l’article 2 annexe II de la Convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973, à condition, notamment, que la décision ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée.
De même, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 annexe I de la Convention du 4 juin 1973 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [B] [R] produit :
— une copie originale de l’acte d’état civil n°1.515 de la Commune de [Localité 9] en date du 4 août 1972, s’agissant d'[R] [B], né le 3 août 1972, écrit au principal en langue malgache et les mentions marginales en langue française ; ainsi qu’une traduction en langue française par un traducteur assermentée près la [Localité 8] d’appel de [Localité 12] ;
— un jugement rectificatif d’acte de naissance rendu par le Tribunal de Première Instance d’Antsiranana, Madagascar, le 17 mars 2004, ordonnant de mettre : fils de [E] [P] [M], au lieu de : fils de [M] [E] ;
— un jugement rectificatif d’acte de naissance rendu par le Tribunal de Première Instance d’Antsiranana, Madagascar, le 5 décembre 2007, ordonnant de mettre : [R] [B], fils de [B] [K] né vers 1945, au lieu de : [R] [T], fils de [T] [W] né vers 1944 ;
— un jugement rectificatif d’acte de naissance rendu par le Tribunal de Première Instance d’Antsiranana, Madagascar, le 14 juillet 2010, ordonnant de mettre : [K] [R] [B], fils de [B] [K] né le 13 août 1945 à Poroani Mayotte, au lieu de : [R] [B], fils de [B] [K] né vers 1945 à Diégo-Suarèz.
Il produit également, pour justifier de l’état civil de son père revendiqué, la copie certifiée conforme d’un acte de naissance n°90-1945BRL-DL de [B] [K], né le 13 août 1945 à [Localité 10] (Mayotte) de [K] [C], né vers 1889, à [Localité 5] (Mayotte) et de [Y] [U] née vers 1916 à [Localité 10] (Mayotte).
Du côté de sa grand-mère paternelle revendiquée, il produit, en outre, les copies conformes des actes de décès de Madame [Y] [U], fille de Monsieur [U] [Z] et [V] [F] et ceux de ces derniers, dressés sur les registres d’état civil, respectivement, de [Localité 7] et [Localité 6] (Mayotte).
Du côté de son grand-père paternel revendiqué, il produit les copies conformes des actes de décès de [K] [C], fils de [C] [A] né vers 1852 à [Localité 5] et de [I] [Z] et ceux de ces derniers, dressés sur les registres d’état civil de [Localité 6] ; ainsi que de son arrière-grand-père, [A] [N], père de [A] [C].
Le fait que la copie de l’acte de naissance de Monsieur [B] [R] soit écrit en langue malgache et que les mentions marginales le soient en langue française est insuffisant à priver l’acte de toute force probante, alors que ces mentions se bornent à retranscrire des jugements rendus en langue française par une juridiction Malgache.
Par ailleurs, le Ministère public reproche aux décisions rectificatives d’avoir été rendues en la forme de jugements et non d’ordonnances comme le prévoirait l’article 54 d’un texte qui n’est pas désigné, manifestement l’ordonnance malgache du 19 septembre 1962 dans la logique de la discussion. Néanmoins, force est de constater que la pièce MP n°2 (loi d’état civil en vigueur à Madagascar) n’est pas produite aux débats et que l’ordonnance malgache du 19 septembre 1962, vraisemblablement n°62-041, est relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé et ne comporte que 34 articles. Dès lors, l’argument ne saurait prospérer plus avant.
En outre, la lecture du jugement du 14 juillet 2010 ne permet pas de considérer que celui-ci est dépourvu de motivation, alors qu’il fait état des éléments de faits sur lesquels se base la décision (à savoir la production de l’acte à rectifier et l’audition de témoins). La brièveté de la motivation apparaît ainsi n’être que le corollaire de la nature gracieuse de l’affaire.
La lecture du jugement rectificatif du 5 décembre 2007 permet de constater qu’il a été rendu sur production, notamment, d’un jugement reconstitutif de l’acte de naissance n°387 du 28 mai 1999 au nom de son père, lequel n’est pas produit aux débats. Le nom paternel sur l’acte de Monsieur [R] avait, sur cette base, était rectifié de [T] [W] en [B] [K].
Aussi, la chaîne de rectification a conduit à transformer la désignation du père de [T] (nom) [W] (prénom), né en 1944 à [Localité 13] (Madagascar) en [K] (nom) [B] (prénom) né le 13 août 1945 à [Localité 10] (Mayotte).
Ainsi, il y a lieu de considérer que les jugements des 5 décembre 2007 et 14 juillet 2010 établissent une nouvelle filiation, alors qu’aucun élément versé ne permet d’établir qu'[T] [W], né en 1944 à [Localité 13] (Madagascar) et [K] [B], né le 13 août 1945 à [Localité 10] (Mayotte), soit une seule et même personne. Cette filiation, intervenue postérieurement à la majorité de Monsieur [B] [R] acquise en 1990, est sans effet sur sa nationalité en application de l’article 20-1 du code civil.
En outre, il convient de relever que le jugement rectificatif du 14 juillet 2010 n’a pas été retranscrit correctement en marge de l’acte d’état civil de Monsieur [R], puisqu’il n’est pas mis pour nom [K] [R] prénom [B] mais nom [B] prénom [R] (dénomination qui correspond d’ailleurs à la copie de son titre de séjour qu’il produit).
Dès lors, le demandeur ne présente pas un état civil fiable et certain.
Partant, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur l’effet utile de l’état civil transcrit après la majorité de l’intéressé, Monsieur [B] [R] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.
Il sera, débouté de ses demandes, et tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 3 juillet 2025 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE.
La Greffière, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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