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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AZ6
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, substituée par Maître Constance RIQUE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECHNIC AUTO, dont le siège est [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 19/02/2026
Exécutoire à : Me LE GOFF Anne
Copie à : M. [V] [U]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant bon de commande signé le 26 juillet 2024, M. [G] [R] a acquis auprès de Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECHNIC AUTO et professionnel de la vente automobile, un véhicule d’occasion de marque C3 diesel, immatriculé CY 875 LF, pour un prix de 2 000 euros.
Un certificat de cession a été établi le 23 août 2024.
Monsieur [G] a déploré à compter du mois de janvier 2025 divers dysfonctionnements affectant le véhicule notamment l’absence de batterie fonctionnelle et l’impossibilité d’utiliser l’ouverture centralisée au moyen de la clé remise lors de la vente.
Il a par ailleurs constaté que la cession du véhicule n’avait pas été déclarée auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), circonstance ayant conduit au refus d’immatriculation du véhicule.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECHNIC AUTO le 17 mars 2025 par courrier électronique laquelle est demeurée sans effet.
Une tentative de médiation a également été engagée, sans aboutir à une solution amiable, en l’absence de présentation de Monsieur [U] [V]
Par acte du 16 janvier 2026, M. [G] [R] et Mme [B] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 Février 2026.
M. [G] [R] et Mme [B] [R], représentés par leur conseil, se référant à leurs entières écritures entendent voir le Tribunal :
Vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation
Vu les articles 1217 et 1353 du code civil
Vu l’article R322-4 du code de la route
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Juger que Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque C3 diesel immatriculé sous le numéro CY 875 LF ;
En conséquence,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 23 août 2024 ;
— Condamner Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à leur verser la somme de 2000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires ;
— Condamner Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à venir récupérer le véhicule litigieux à leur domicile et ce à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de trois mois par le vendeur Monsieur [G] [R] et Madame [B] [R] pourront en disposer librement ;
— Condamner Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à leur verser une somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à leur verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto aux entiers dépens ;
Monsieur [U] [V], régulièrement assigné n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article L. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il est constant que les demandeurs résidaient dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient au jour de la conclusion du contrat.
Le tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître du présent litige.
— Sur la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
— S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
— S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté
— S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
— S’il est mis à jour conformément au contrat ;
En outre, selon l’article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
— Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
— Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
— Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
— Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
— Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L.217-19 ;
— Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Conformément à l’article L.217-8 du code du même code en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Toutefois, au titre de l’article L.217-12 du code de la consommation, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve. Le vendeur professionnel est ainsi tenu d’établir qu’il a satisfait à son obligation de délivrance, laquelle comprend non seulement la remise matérielle de la chose vendue, mais également celle de ses accessoires indispensables à son usage normal, ainsi qu’il est jugé de manière constante par la Cour de cassation (Com 11 décembre 2001, n° 99-10.295 ;Civ 1ère, 12 juin 1990, n° 88-19.218).
En outre, il résulte de l’article L. 322-4 du code de la route que le vendeur d’un véhicule est tenu de déclarer la cession de celui-ci auprès de l’administration compétente, formalité conditionnant l’immatriculation du véhicule par l’acquéreur et, partant, son utilisation régulière sur la voie publique.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la clé remise lors de la vente ne permettait pas un usage normal des fonctionnalités du véhicule, notamment l’ouverture centralisée, ni que la déclaration de cession n’a pas été valablement enregistrée auprès de l’ANTS, ce qui a conduit au refus d’immatriculation opposé aux demandeurs, ainsi qu’en justifie la pièce 8, en réponse à la demande formée le 25 février 2025.
La remise d’une clé compatible et fonctionnelle constitue un accessoire indispensable du véhicule.
Par ailleurs, l’absence de déclaration de cession, laquelle est matérialisée par le refus formalisé par l’ANTS empêche l’immatriculation du bien et fait obstacle à son utilisation légale.
Ces manquements affectent ainsi des éléments essentiels de la prestation due par le vendeur, en privant les acquéreurs tant de la possibilité matérielle que juridique d’user du véhicule conformément à sa destination.
Il est justifié que malgré des avertissements réalisés par SMS, une mise en demeure adressée électroniquement par M. et Madame [R] et la tentative de résolution amiable engagée, Monsieur [U] [V] n’a procédé à aucune régularisation.
Dans ces conditions, l’inexécution des obligations essentielles du vendeur présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, celle-ci apparaissant proportionnée au regard de la nature des manquements constatés et de leur durée.
La résolution de la vente entraîne pour les parties l’obligation de restituer ce qu’elles ont reçu. M. et Mme [R] sont donc fondés à obtenir la restitution du prix de vente de 2 000 euros.
En contrepartie, Monsieur [V] devra récupérer le véhicule litigieux à ses frais.
Afin de s’assurer de l’effectivité de cette restitution, il y a lieu d’assortir l’obligation faite au vendeur de récupérer le véhicule d’une astreinte.
Conformément à la jurisprudence constante, il convient que le montant de l’astreinte soit suffisant pour assurer l’exécution de cette obligation sans revêtir un caractère disproportionné.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte, laquelle sera limitée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte étant provisoire et courant pour une durée maximale de trois mois.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
o Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, évalué à 200 euros par mois depuis janvier 2025. Il est établi que les manquements du vendeur ont empêché l’utilisation régulière du véhicule sur une période prolongée. Ce préjudice, distinct de la restitution du prix, sera justement évalué à la somme de 1 800 euros.
— Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil celui qui, par une résistance abusive, contraint le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. De même, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, M. et Mme [R] ne caractérisent pas l’existence d’une faute distincte révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable de la part du vendeur.
De ce fait, leur demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECHNIC AUTO qui succombe, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à M. et Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile elle sera constatée et assortie à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
— Ordonne la résolution de la vente du véhicule intervenue le 23 août 2024 entre M. [G] [R] et Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto,
— Condamne Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [B] [R] la somme de 2000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et de ses accessoires ;
— Condamne Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à venir récupérer le véhicule litigieux à leur domicile et ce à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée maximale de trois mois ;
— Dit qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de trois mois par le vendeur Monsieur [G] [R] et Madame [B] [R] pourront en disposer librement ;
— Condamne Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Rejette la demande de Madame [B] [R] et Monsieur [G] [R] au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Monsieu [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto à Madame [B] [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Technic Auto aux entiers dépens ;
— Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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