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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 18 nov. 2025, n° 22/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2025
ROLE : N° RG 22/04754 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQTR
AFFAIRE :
[WR] [DA]
C/
A.S.L. [Adresse 33]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
la SAS JURIS-THALES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
la SAS JURIS-THALES
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [WR] [DA]
né le 17 Octobre 1953 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [DA]
née le 02 Janvier 1957 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentés et plaidant par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Alexandra GOLOVANOV, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
A.S.L. [Adresse 33]
association syndicale libre dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur administratif la société SAS SOMATRIM dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
S.A.S. SOMATRIM
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence n°315485896, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
représentées et plaidant par Maître Georges BANTOS de la SAS JURIS-THALES, substitué à l’audience par Maître Benoit PAUL, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [O] [R]
né le 24 Octobre 1961 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 58]
Monsieur [OV] [P]
né le 24 Mars 1966 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 57]
Madame [VJ] [G] [H] épouse [P]
née le 18 Janvier 1967 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 57]
Monsieur [VP] [N],
né le 11 octobre 1938 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 58]
Monsieur [PT] [K]
né le 07 Mars 1947 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 58]
Madame [HI] [VG] épouse [K]
née le 28 Juillet 1947 à [Localité 42] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 49]
Monsieur [VT] [Z]
né le 13 Décembre 1946 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant [Adresse 63]
Madame [S] [AP] épouse [Z]
née le 14 Octobre 1952 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant [Adresse 63]
Monsieur [T] [Y]
né le 12 Février 1955 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 62]
Madame [MP] [TS] épouse [Y]
née le 03 Septembre 1956 à [Localité 18] (ESPAGNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 62]
Monsieur [JZ] [X]
né le 18 Juillet 1959 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [SA] [X] épouse [ZM]
née le 14 Juin 1951 à [Localité 38], demeurant [Adresse 6]
Madame [UT] [W]
née le 07 Octobre 1965 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant [Adresse 67]
Monsieur [GX] [V]
né le 14 Mars 1946 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant [Adresse 51]
Monsieur [CU] [U]
né le 15 octobre 1945 à [Localité 36] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 53]
Monsieur [XK] [A]
né le 28 Juillet 1959 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant [Adresse 60]
Madame [NG] [B]
née le 25 Septembre 1962 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 61]
Monsieur [HZ] [F]
né le 31 Octobre 1941 à [Localité 71] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [SH] [D]
née le 12 Janvier 1956 à [Localité 73], de nationalité française, demeurant [Adresse 51]
Monsieur [RC] [PC]
né le 12 Mai 1948 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant [Adresse 52]
Madame [XY] [AN] épouse [PC]
née le 07 Mai 1952 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 52]
Monsieur [AM] [ZX]
né le 14 Juillet 1961 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 64]
Monsieur [UI] [FI]
né le 05 Février 1981 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 55]
Madame [OS] [FF] épouse [FI]
née le 18 Janvier 1980 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 55]
Monsieur [DI] [IP]
né le 23 Septembre 1952 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 52]
Madame [DE] [M] épouse [IP]
demeurant [Adresse 52]
Madame [RJ] [CW] épouse [PL]
née le 16 Décembre 1947 à [Localité 75] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 54]
Monsieur [LG] [CS]
né le 03 Mars 1962 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 49]
Monsieur [YI] [CY]
né le 25 Avril 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 67]
Monsieur [DD] [YZ]
né le 23 Juin 1948 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant [Adresse 58]
Monsieur [KY] [JN]
né le 04 Septembre 1953 à [Localité 72] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 65]
Madame [VC] [J] épouse [JN]
née le 14 Août 1955 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant [Adresse 65]
Monsieur [MM] [JW]
né le 22 Septembre 1949 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 66]
Monsieur [TK] [HR]
né le 09 Mars 1949 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant [Adresse 59]
Madame [FM] [ND] épouse [HR]
née le 08 Juin 1955 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 59]
Monsieur [OB] [SD]
né le 03 Juin 1962 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant [Adresse 60]
Madame [KE] [AO] épouse [SD]
née le 06 Septembre 1964 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant [Adresse 60]
Monsieur [YS] [KP]
né le 21 Janvier 1932 à [Localité 78] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 69]
Madame [KH] [IH]
né le 06 Juillet 1939 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [YW] [NK]
né le 27 Juillet 1959 à [Localité 42] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 50]
Monsieur [UZ] [AT]
né le 28 Mai 1944 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 56]
Monsieur [XH] [HN]
né le 14 Décembre 1970 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 52]
Madame [SY] [E] épouse [HN]
née le 12 Août 1974 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 52]
Monsieur [LT] [YO]
né le 07 Août 1954 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 61]
Madame [KH] [AE] épouse [AT]
née le 23 Décembre 1948 à [Localité 70], de nationalité française, demeurant [Adresse 56]
Madame [IY] [YB]
née le 02 Décembre 1960 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 61]
Monsieur [WA] [UL]
né le 27 Août 1963 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant [Adresse 68]
Madame [IY] [L] épouse [UL]
née le 14 Mars 1968 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 68]
Monsieur [HF] [JR]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 54]
Monsieur [XS] [SR]
né le 25 Mars 1945 à [Localité 48], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Madame [FY] [C] épouse [SR]
née le 25 Octobre 1947 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [SU] [VX]
né le 14 Janvier 1942 à [Localité 24] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 61]
Madame [YF] [I] épouse [VX]
née le 17 Juillet 1942 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant [Adresse 61]
Monsieur [DH] [TV]
né en Janvier 1955 à [Localité 42] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Madame [TB] [AK] épouse [WG]
née le 30 Juin 1954 à [Localité 77], de nationalité française, domiciliée chez M. [YI] [WG], [Adresse 8]
Monsieur [HW] [WU]
né le 06 Juin 1948 à [Localité 23] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 54]
Monsieur [OE] [AL]
né le 23 Août 1953 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 55]
Madame [FM] [AR] épouse [AL]
née le 10 Juin 1955 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 55]
tous représentés et plaidant par Maître Georges BANTOS de la SAS JURIS-THALES, substitué à l’audience par Maître Benoit PAUL, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [DA] sont propriétaires d’une maison située dans le lotissement [Adresse 33] situé [Adresse 3] à [Localité 38].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, l’ASL [Adresse 33] a formé opposition au paiement du prix de vente de leur bien, invoquant des impayés de charges.
Par assignation en date du 31 octobre 2022, Monsieur et Madame [DA] ont assigné l’ASL [Adresse 33] et la société SOMATRIM en sa qualité de directeur de l’ASL afin d’obtenir mainlevée du séquestre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, Monsieur et Madame [DA] sollicitent du tribunal de :
Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006,
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu l’article 2224 du code civil,
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’acte d’opposition au prix de vente du 2 septembre 2022, en raison des irrégularités relevées sur ledit acte ;
— ORDONNER en conséquence la main levée du séquestre et le transfert des sommes consignées entre les mains du notaire aux époux [DA] ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de recouvrement concernant les périodes 2008 à 2017;
— ORDONNER la main levée du séquestre et le transfert des sommes consignées entre les mains du notaire aux époux [DA], en raison du caractère totalement infondée de l’opposition formée par l’ASL [Adresse 33] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS SOMATRIM à payer aux époux [DA] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [MP] [Y], Madame [NG] [B], Monsieur et Madame [SH] [D], Monsieur [UI] et Madame [OS] [FI], Madame [IH], Madame [AS] [XO] et Monsieur [HF] [JR] de leur demande d’intervention volontaire ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [VT] [Z] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] [AP] épouse [Z] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [MP] [TS] épouse [Y] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [JZ] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [SA] [X] épouse [ZM] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [UT] [W] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [GX] [V] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [CU] [U] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [XK] [A] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [NG] [B] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [HZ] [F] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [SH] [D] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [RC] [PC] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [XY] [AN] épouse [PC] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [AM] [ZX] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [UI] [FI] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [OS] [FF] épouse [FI] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [DI] [IP] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [DE] [M] épouse [IP] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [RJ] [CW] épouse [PL] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [LG] [CS] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [KH] [IH] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [YI] [CY] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [DD] [YZ] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [KY] [JN] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [VC] [J] épouse [JN] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [MM] [JW] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [TK] [HR] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [FM] [ND] épouse [HR] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [OB] [SD] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [KE] [AO] épouse [SD] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [YS] [KP] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [YW] [NK] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [UZ] [AT] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [XH] [HN] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [SY] [E] épouse [HN] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [LT] [YO] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [KH] [AE] épouse [AT] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [IY] [YB] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [WA] [UL] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [IY] [L] épouse [UL] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [HF] [JR] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [XS] [SR] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [FY] [C] épouse [SR] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [SU] [VX] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [YF] [I] épouse [VX] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [DH] [TV] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [TB] [AK] épouse [WG] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [HW] [WU] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [OE] [AL] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [FM] [AR] épouse [AL] à payer aux époux [DA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ASL [Adresse 33], prise en la personne de son Directeur administratif, la SAS SOMATRIM au versement de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, l’ASL [Adresse 33] et 58 intervenants volontaires ont déposé des conclusions le 7 juin 2024 par RPVA dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 20 ;
Vu le décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 5-1 ;
— RECEVOIR l’intervention volontaire de :
1. Monsieur [O] [R] ;
2. Monsieur [OV] [P] ;
3. Madame [VJ] [H] épouse [P] ;
4. Monsieur [VP] [N] ;
5. Monsieur [PT] [K] ;
6. Madame [HI] [VG] épouse [K] ;
7. Monsieur [VT] [Z] ;
8. Madame [S] [AP] épouse [Z] ;
9. Monsieur [T] [Y] ;
10. Madame [MP] [TS] épouse [Y] ;
11. Monsieur [JZ] [X] ;
12. Madame [SA] [X] épouse [ZM] ;
13. Madame [UT] [W] ;
14. Monsieur [GX] [V] ;
15. Monsieur [CU] [U] ;
16. Monsieur [XK] [A] ;
17. Madame [NG] [B] ;
18. Monsieur [HZ] [F] ;
19. Madame [SH] [D] ;
20. Monsieur [RC] [PC] ;
21. Madame [XY] [AN] épouse [PC] ;
22. Monsieur [AM] [ZX] ;
23. Monsieur [UI] [FI] ;
24. Madame [OS] [FF] épouse [FI] ;
25. Monsieur [DI] [IP] ;
26. Madame [DE] [M] épouse [IP] ;
27. Madame [RJ] [CW] épouse [PL] ;
28. Monsieur [LG] [CS] ;
29. Madame [KH] [IH] ;
30. Monsieur [YI] [CY] ;
31. Monsieur [DD] [YZ] ;
32. Monsieur [KY] [JN] ;
33. Madame [VC] [J] épouse [JN] ;
34. Monsieur [MM] [JW] ;
35. Monsieur [TK] [HR] ;
36. Madame [FM] [ND] épouse [HR] ;
37. Monsieur [OB] [SD] ;
38. Madame [KE] [AO] épouse [SD] ;
39. Monsieur [YS] [KP] ;
40. Monsieur [YW] [NK] ;
41. Monsieur [UZ] [AT] ;
42. Monsieur [XH] [HN] ;
43. Madame [SY] [E] épouse [HN] ;
44. Monsieur [LT] [YO] ;
45. Madame [KH] [AE] épouse [AT] ;
46. Madame [IY] [YB] ;
47. Monsieur [WA] [UL] ;
48. Madame [IY] [L] épouse [UL] ;
49. Monsieur [HF] [JR] ;
50. Monsieur [XS] [SR] ;
51. Madame [FY] [C] épouse [SR] ;
52. Monsieur [SU] [VX] ;
53. Madame [YF] [I] épouse [VX] ;
54. Monsieur [DH] [TV] ;
55. Madame [TB] [AK] épouse [WG] ;
56. Monsieur [HW] [WU] ;
57. Monsieur [OE] [AL] ;
58. Madame [FM] [AR] épouse [AL] ;
A TITRE PRINCIPAL,
— VALIDER l’acte d’opposition au prix de vente du 2 septembre 2022 formé lors de la vente de l’immeuble des époux [DA] pour un montant de 13 893,10 euros ;
— ORDONNER le transfert des fonds séquestrés par le notaire des époux [DA] à l’ASL [Adresse 33] ;
— DEBOUTER les époux [DA] de leurs demandes principales tendant à prononcer la nullité de l’acte d’opposition au prix de vente du 2 septembre 2022, la main levée du séquestre et le transfert des fonds consignés entre les mains de leur notaire ;
— DEBOUTER les époux [DA] de leurs demandes subsidiaires tendant à ordonner la main levée du séquestre et le transfert des fonds consignés entre les mains de leur notaire ;
— DEBOUTER plus généralement les époux [DA] de l’ensemble et du surplus de leurs demandes, en ce compris leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées tant contre l’ASL [Adresse 33] que contre les intervenants volontaires;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER solidairement les époux [DA] à payer aux intervenants volontaires la somme globale de 13 893,10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel financier, somme augmentée des intérêts légaux et de l’anatocisme à compter du 5 septembre 2022 ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement les époux [DA] à payer à l’ASL [Adresse 33] la somme de 13.893,10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement les époux [DA] à payer à chacun des intervenants volontaires la somme de 13.893,10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’elle est de droit ;
— CONDAMNER solidairement les époux [DA] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER solidairement les époux [DA] à payer à l’ASL [Adresse 33] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les époux [DA] à payer à la société SOMATRIM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les époux [DA] à payer à chacun des intervenants volontaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 20 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir de défaut de qualité pour agir et de prescription
L’article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5 applicable en l’espèce, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ensuite, l’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il résulte de la combinaison de ces articles que si elles ne les ont pas soulevées devant le juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Cette interprétation est confirmée par la circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, aux termes de laquelle la suppression du troisième et du dernier alinéa de l’article 789 ne signifie aucunement que les parties pourraient, au cours de la mise en état, faire le choix de soulever ces défenses procédurales devant la formation de jugement en même temps que leurs conclusions sur le fond.
En effet, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître au cours de la mise en état (art. 789, al. 1) et l’interdiction de principe de déposer des conclusions après l’ordonnance de clôture de la mise en état (art. 802, al. 1) suffisent à interdire aux parties de les soulever devant la formation de jugement.
Par conséquent, les époux [DA] ne sont plus recevables à soulever la prescription des charges sollicitées et l’absence de qualité pour agir des certains propriétaires.
Sur les interventions volontaires
Il convient de recevoir l’intégralité des interventions volontaires, la fin de non recevoir de défaut de qualité pour agir ne pouvant plus être soulevée à ce stade de la prodécure.
Sur la validité de l’opposition à prix de vente
Sur le défaut de respect des formalités de constitution et de publicité de l’ASL
Dans un premier moyen les époux [DA] soutiennent que l’ASL est dépourvue de personnalité juridique à défaut d’avoir régularisé sa déclaration en préfecture, ne s’agissant pas d’une régularisation mais d’une création, faute d’avoir recueilli l’unanimité des propriétaires. Dans un second moyen, ils arguent du fait que l’ASL ne pouvait valablement procéder à une nouvelle déclaration en préfecture contre récepissé le 23 mars 2016, à défaut d’avoir obtenu une délibération en ce sens de l’assemblée générale, délibération annulée par la Cour d’appel.
En réplique, l’ASL et les parties intervenantes font valoir que s’agissant d’une association syndicale libre, aucun formalisme administratif n’est exigé, et qu’elle a été créée dès 1988 ; que comme l’a décidé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 26 septembre 2019, si elle a perdu son droit d’agir en justice en l’absence de statut mis en conformité, elle n’a pas pour autant perdu sa personnalité juridique de telle sorte qu’elle était en mesure de solliciter le paiement des charges incombant à un propriétaire ; qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, si elle n’est peut-être pas en droit d’ester en justice, rien ne lui interdit de solliciter le paiement des charges auprès des propriétaires défaillants.
Sur ce, ce n’est pas la constitution mais la régularisation par déclaration en préfecture de l’ASL qui est en cause, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs. Il est établi en procédure que l’ASL a fait l’objet d’une déclaration au service des hypothèque le 21 novembre 1988 (pièce n°138 de Me BANTOS) du cahier des charges établi le 28 septembre 1988 (pièces n°139 de Me BANTOS) en vertu des dispositions en vigueur à l’époque. Dès lors, l’ASL a été valablement constituée dès la vente du premier lot en 1988.
Tous les titres de propriété, y compris celui des époux [DA], se référent au règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division, dans lequel il est rappelé que « l’assiette foncière dudit ensemble immobilier a fait l’objet d’un CAHIER DES CHARGES contenant les statuts de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 33] ». Il ne fait donc aucun doute que l’ASL existe depuis 1988, et qu’en acquérant la propriété d’un bien entrant dans l’assiette de cette ASL, les époux [DA] y sont soumis.
Comme l’a jugé la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 26 septembre 2019, il est constant que l’ASL n’a pas régularisé en préfecture cette constitution en application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, ce qui la prive du droit d’ester en justice, mais non de la personnalité juridique. Elle a ainsi la capacité à recouvrer les sommes dues par les propriétaires, et avait donc pleine capacité à délivrer l’opposition au prix de vente litigieux.
Sur le défaut de pouvoir de la société SOMATRIM
Les époux [DA] soutiennent que le mandat de la société SOMATRIM a pris fin le 30 juin 2022, et que par conséquent elle ne pouvait réaliser l’opposition au prix de vente. Ils font valoir que le contrat présenté est un faux qui ne correspond pas à celui présenté lors de l’assemblée générale du 17 juin 2021.
En réplique, l’ASL et les parties intervenantes démontrent le vote de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 17 juin 2021, donnant mandat pour une durée de deux ans soit jusqu’au 16 juin 2023. Cette assemblée générale n’a pas été contestée.
Il est dès lors établi que la société SOMATRIN était bien directeur de l’ASL le 29 août 2022 et avait donc bien qualité pour faire délivrer l’acte d’opposition au prix de vente.
Les autres arguments des époux [DA] relatifs aux modalités de vote et à l’absence de budget de l’ASL sont inopérants à défaut de contestation de ladite assemblée générale.
Sur la créance de charges
Les époux [DA] font valoir qu’a défaut d’énoncer le montant et les causes de la créance, l’acte d’opposition est nul.
L’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 (article 3 dernier alinéa) a étendu aux ASL le mécanisme de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété en prévoyant que « lors de la nutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes dues par l’ancien propriétaire ».
L’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur au présent litige, dispose que :
« I.-Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1. »
Le renvoi à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise que le mécanisme de l’avis de mutation qui doit être donné à l’association afin que celle-ci puisse exercer son droit d’opposition entre les mains du notaire en vue de se faire payer les sommes dues par l’ancien propriétaire.
Ce renvoi ne saurait inférer que les cotisations d’ASL soient soumises au statut de la copropriété des immeubles batis, ni que l’opposition doive, pour produire ses effets répondre aux prescriptions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, décret d’application de la loi du 10 juillet 1965, et opérer une ventilation en fonction des charges.
En l’occurrence, les charges dont l’ASL réclame paiement et leur répartition sont régies par les statuts de l’ASL et les dispositions de l’ordonnance n° 2004-63 du 1er juillet 2004 et du décret de 2006.
En conséquence,il suffisait que l’opposition délivrée 2 septembre 2022 mentionne le montant et les causes de la créance pour produire effet et mettre en oeuvre le privilège de l’article 2374 1° bis du code civil.
Par conséquent, la demande de nullité de l’acte d’opposition sera écartée.
Sur le montant de l’arriéré de charges
L’ensemble de l’argumentaiton des époux [DA] repose sur le fait que les différentes assemblées générales ayant voté les charges sont entachées d’irrégularités et qu’il existerait une confusion entre le statut de la copropriété et celui de l’ASL. Toutefois, il est constant qu’aucune action en contestation desdites assemblées générales ou de contestation de l’état descriptif des charges n’a été engagée dans les délais impartis. Dès lors, les budgets approuvés lors de ces différents assemblées générales sont considérés comme définitifs.
Par conséquent, le recouvrement des charges sollicité par l’ASL est suffisamment justifié par la production de l’ensemble des procès verbaux d’assemblées générales les ayant validées.
En conclusions, les époux [DA] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ASL et des parties intervenantes
Sur le transfert des sommes séquestrées
Il s’infère de ce qui précéde que l’ASL a suffisamment justifié être créancière des sommes séquestrées dans les mains du notaire ayant procédé à la vente du bien des époux [DA]. Il convient donc d’ordonner le transfert de cette somme, soit 13.893,10 € au profit de l’ASL [Adresse 33].
Sur les demandes de dommages-intérêts
Il n’est pas suffisamment démontré le préjudice subi tant par l’ASL que par les différents propriétaires du fait de l’absence de paiement des charges par les époux [DA]. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [WR] [DA] et Madame [G] [DA], qui perdent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
En considération de l’équité, ils seront également condamnés solidairement à payer la somme de 3.000 euros aux défendeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
ACCEPTE l’intervention volontaire de :
1. Monsieur [O] [R] ;
2. Monsieur [OV] [P] ;
3. Madame [VJ] [H] épouse [P] ;
4. Monsieur [VP] [N] ;
5. Monsieur [PT] [K] ;
6. Madame [HI] [VG] épouse [K] ;
7. Monsieur [VT] [Z] ;
8. Madame [S] [AP] épouse [Z] ;
9. Monsieur [T] [Y] ;
10. Madame [MP] [TS] épouse [Y] ;
11. Monsieur [JZ] [X] ;
12. Madame [SA] [X] épouse [ZM] ;
13. Madame [UT] [W] ;
14. Monsieur [GX] [V] ;
15. Monsieur [CU] [U] ;
16. Monsieur [XK] [A] ;
17. Madame [NG] [B] ;
18. Monsieur [HZ] [F] ;
19. Madame [SH] [D] ;
20. Monsieur [RC] [PC] ;
21. Madame [XY] [AN] épouse [PC] ;
22. Monsieur [AM] [ZX] ;
23. Monsieur [UI] [FI] ;
24. Madame [OS] [FF] épouse [FI] ;
25. Monsieur [DI] [IP] ;
26. Madame [DE] [M] épouse [IP] ;
27. Madame [RJ] [CW] épouse [PL] ;
28. Monsieur [LG] [CS] ;
29. Madame [KH] [IH] ;
30. Monsieur [YI] [CY] ;
31. Monsieur [DD] [YZ] ;
32. Monsieur [KY] [JN] ;
33. Madame [VC] [J] épouse [JN] ;
34. Monsieur [MM] [JW] ;
35. Monsieur [TK] [HR] ;
36. Madame [FM] [ND] épouse [HR] ;
37. Monsieur [OB] [SD] ;
38. Madame [KE] [AO] épouse [SD] ;
39. Monsieur [YS] [KP] ;
40. Monsieur [YW] [NK] ;
41. Monsieur [UZ] [AT] ;
42. Monsieur [XH] [HN] ;
43. Madame [SY] [E] épouse [HN] ;
44. Monsieur [LT] [YO] ;
45. Madame [KH] [AE] épouse [AT] ;
46. Madame [IY] [YB] ;
47. Monsieur [WA] [UL] ;
48. Madame [IY] [L] épouse [UL] ;
49. Monsieur [HF] [JR] ;
50. Monsieur [XS] [SR] ;
51. Madame [FY] [C] épouse [SR] ;
52. Monsieur [SU] [VX] ;
53. Madame [YF] [I] épouse [VX] ;
54. Monsieur [DH] [TV] ;
55. Madame [TB] [AK] épouse [WG] ;
56. Monsieur [HW] [WU] ;
57. Monsieur [OE] [AL] ;
58. Madame [FM] [AR] épouse [AL] ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir relatives au défaut de qualité pour agir et à la prescription,
DEBOUTE Monsieur [WR] [DA] et Madame [G] [DA] de l’intégralité de leurs demandes,
ORDONNE le versement de la somme de 13.893,10 € séquestrée entre les mains du notaire des époux [DA] au profit de l’ASL [Adresse 33], sise [Adresse 2],
DEBOUTE l’ASL [Adresse 33], la société SOMATRIM, Monsieur [O] [R], Monsieur [OV] [P], Madame [VJ] [H] épouse [P], Monsieur [VP] [N], Monsieur [PT] [K], Madame [HI] [VG] épouse [K], Monsieur [VT] [Z], Madame [S] [AP] épouse [Z], Monsieur [T] [Y], Madame [MP] [TS] épouse [Y], Monsieur [JZ] [X], Madame [SA] [X] épouse [ZM], Madame [UT] [W], Monsieur [GX] [V], Monsieur [CU] [U], Monsieur [XK] [A], Madame [NG] [B], Monsieur [HZ] [F], Madame [SH] [D], Monsieur [RC] [PC], Madame [XY] [AN] épouse [PC], Monsieur [AM] [ZX], Monsieur [UI] [FI], Madame [OS] [FF] épouse [FI], Monsieur [DI] [IP], Madame [DE] [M] épouse [IP], Madame [RJ] [CW] épouse [PL], Monsieur [LG] [CS], Madame [KH] [IH], Monsieur [YI] [CY], Monsieur [DD] [YZ], Monsieur [KY] [JN], Madame [VC] [J] épouse [JN], Monsieur [MM] [JW], Monsieur [TK] [HR], Madame [FM] [ND] épouse [HR], Monsieur [OB] [SD], Madame [KE] [AO] épouse [SD], Monsieur [YS] [KP], Monsieur [YW] [NK], Monsieur [UZ] [AT], Monsieur [XH] [HN], Madame [SY] [E] épouse [HN], Monsieur [LT] [YO], Madame [KH] [AE] épouse [AT], Madame [IY] [YB], Monsieur [WA] [UL], Madame [IY] [L] épouse [UL], Monsieur [HF] [JR], Monsieur [XS] [SR], Madame [FY] [C] épouse [SR], Monsieur [SU] [VX], Madame [YF] [I] épouse [VX], Monsieur [DH] [TV], Madame [TB] [AK] épouse [WG], Monsieur [HW] [WU], Monsieur [OE] [AL], Madame [FM] [AR] épouse [AL] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [WR] [DA] et Madame [G] [DA] à payer à l’ASL [Adresse 33], la société SOMATRIM, Monsieur [O] [R], Monsieur [OV] [P], Madame [VJ] [H] épouse [P], Monsieur [VP] [N], Monsieur [PT] [K], Madame [HI] [VG] épouse [K], Monsieur [VT] [Z], Madame [S] [AP] épouse [Z], Monsieur [T] [Y], Madame [MP] [TS] épouse [Y], Monsieur [JZ] [X], Madame [SA] [X] épouse [ZM], Madame [UT] [W], Monsieur [GX] [V], Monsieur [CU] [U], Monsieur [XK] [A], Madame [NG] [B], Monsieur [HZ] [F], Madame [SH] [D], Monsieur [RC] [PC], Madame [XY] [AN] épouse [PC], Monsieur [AM] [ZX], Monsieur [UI] [FI], Madame [OS] [FF] épouse [FI], Monsieur [DI] [IP], Madame [DE] [M] épouse [IP], Madame [RJ] [CW] épouse [PL], Monsieur [LG] [CS], Madame [KH] [IH], Monsieur [YI] [CY], Monsieur [DD] [YZ], Monsieur [KY] [JN], Madame [VC] [J] épouse [JN], Monsieur [MM] [JW], Monsieur [TK] [HR], Madame [FM] [ND] épouse [HR], Monsieur [OB] [SD], Madame [KE] [AO] épouse [SD], Monsieur [YS] [KP], Monsieur [YW] [NK], Monsieur [UZ] [AT], Monsieur [XH] [HN], Madame [SY] [E] épouse [HN], Monsieur [LT] [YO], Madame [KH] [AE] épouse [AT], Madame [IY] [YB], Monsieur [WA] [UL], Madame [IY] [L] épouse [UL], Monsieur [HF] [JR], Monsieur [XS] [SR], Madame [FY] [C] épouse [SR], Monsieur [SU] [VX], Madame [YF] [I] épouse [VX], Monsieur [DH] [TV], Madame [TB] [AK] épouse [WG], Monsieur [HW] [WU], Monsieur [OE] [AL], Madame [FM] [AR] épouse [AL] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [WR] [DA] et Madame [G] [DA] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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