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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00602 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJYN
AFFAIRE :
,
[X], [O]
C/
,
[F], [K]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME VAISSIERE
ME BRICCA
☒ Copie à
ME VAISSIERE
ME BRICCA
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [X], [O]
né le 08 Décembre 1957 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [F], [K]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 01/12/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 1er avril 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, Monsieur, [X], [O], né le 08/12/1957 à TARBES, de nationalité Française, retraité, demeurant, [Adresse 3], a assigné devant le tribunal judiciaire de céans, Monsieur, [F], [K], demeurant, [Adresse 4], pour obtenir l’annulation de la vente pour vice caché avec restitution d’un véhicule CHRYSLER, immatriculé, [Immatriculation 1], acquis le 10 octobre 2023 pour un prix de 7.000€, connaissant des défaillances majeures au lendemain de son acquisition et ainsi, en lecture du rapport amiable d’expertise judiciaire de Monsieur, [N], il est sollicité au visa de l’article 1641 du code civil, de faire droit à l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés de Mr, [O], en ces termes :
Ordonner en conséquence l’annulation de la vente intervenue entre Mr, [O] et Mr, [K] le 10/10/2023 portant sur le véhicule CHRYSLER et pour un montant de 7.000 €.
Condamner Mr, [K] à payer une somme de 7.000 € au titre de la répétition du prix de vente, conséquence de la résolution judiciaire.
Donner acte à Mr, [O] de ce qu’il ne s’oppose pas à la restitution du véhicule dès lors que ce dernier aura été préalablement remboursé du prix de vente.
Condamner Mr, [K] au paiement d’une somme de 707,31 € au titre des primes d’assurances exposées en pure perte et 3.430 € au titre de l’immobilisation, préjudice qui sera à parfaire au jour le plus proche du jugement à intervenir.
Condamner le même au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral occasionné à Mr, [O] pour dissimulation d’un vice caché.
Condamner Mr, [K] à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Vu l’ ordonnance de référé du 02/07/2024,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [N] en date du 10/02/2025,
Vu l’absence de conclusions de la partie requise dont l’avocat n’occupe plus pour celle-ci.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025, renvoyant et fixant l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant le 10/10/2023, Monsieur, [X], [O] s’est porté acquéreur auprès de Monsieur, [F], [K] d’un véhicule CHRYSLER, immatriculé, [Immatriculation 1] pour un prix de 7.000 €.
Dès le lendemain, le véhicule a présenté un dysfonctionnement car le moteur s’est arrêté brusquement à l’occasion d’une accélération.
Une expertise amiable contradictoire a donc été organisée le 10/01/2024.
Selon l’expert mandaté, le véhicule présentait un défaut de fonctionnement de son système d’alimentation en carburant car la pompe de gavage n’alimentait pas suffisamment le circuit d’injection, ce qui entraînait un arrêt du moteur lors de fortes accélérations.
La MAIF, assureur protection juridique de Monsieur, [O], a par LRAR du 12/02/2024, mis en demeure Monsieur, [K] de reprendre le bien dans un délai de 10 jours et de restituer la totalité du prix versé, soit 7.248,76 €.
Cette lettre est toutefois restée infructueuse.
Dans ce contexte, Monsieur, [X], [O] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NARBONNE aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article145 du CPC.
Par ordonnance de référé du 02/07/2024, Monsieur, [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 10/02/2025.
Monsieur, [N] a pu constater une défaillance de la pompe immergée de carburant qui a pour fonction d’approvisionner le carburant à la pompe haute pression.
Il indique que l’état d’usure de ladite pompe ne permet pas de maintenir une pression suffisante, ce qui met la pompe haute pression en défaut.
Il indique aussi que dans le cas d’une accélération franche pour s’engager sur une route encombrée, pour effectuer un dépassement rapide ou s’insérer dans une voie d’accélération, le moteur s’éteint ce qui immobilise le véhicule instantanément.
Ces désordres, selon lui, sont de nature à empêcher la circulation du véhicule dans des conditions normales de sécurité et ce vice n’était pas visible pour un acquéreur profane, de sorte qu’il constitue un vice caché.
Il rajoute que ledit vice était vraisemblablement connu du vendeur car il est, selon lui, assez difficile d’imaginer que ce dernier n’ait jamais eu besoin d’opérer une franche accélération durant la période pendant laquelle il a été propriétaire du véhicule.
Au visa de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés, Mr, [O] poursuit une action rédhibitoire en annulation pure et simple de la vente intervenue le 10/10/2023.
° En droit commun, selon l’article 1603 du code civil, le vendeur contracte deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et de garantir celle-ci dans ses caractéristiques conformes aux prévisions du contrat et à l’usage que l’on est en droit d’attendre. L’article 1604 du code civil vise l’acte de délivrance lui-même à savoir la remise matérielle accomplie par le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Le vendeur garantit aux termes de l’article 1625 du code civil à la fois la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires l’affectant.
Par suite, l’article 1641 du code civil, rappelle que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus. »
L’article 1643 du code civil précise : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il;ne sera obligé à aucune garantie. »
Cependant, toute clause restrictive ne vaut pas si la personne ne pouvait ignorer le vice, notamment du fait de sa profession ou l’avait sciemment et dolosivement dissimulé.
Le vendeur professionnel est donc spécifiquement exposé à une garantie renforcé des vices affectant la chose qui, existant au moment de la vente, se sont révélés postérieurement.
L’acheteur doit néanmoins dans tous les cas établir la preuve :
d’un vice occulte et non décelable, qu’il ait été ou non dissimulé
d’un vice antérieur à la vente
d’un vice suffisamment grave rendant la chose impropre à sa destination c’est à dire à l’usage normal que l’on peut en attendre , et tel est le cas pour la panne immobilisante d’un véhicule, rendant impossible l’usage de la chose.
Tenant la démonstration d’un vice caché antérieur, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, arbitrée à dire d’expert.
Par ailleurs, l’article 1645 du code civil spécifie bien que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, les constatations et l’analyse technique de l’expert judiciaire mettent en évidence l’existence d’un vice majeur, empêchant l’utilisation conforme du véhicule par rapport à sa destination, et consistant en une défaillance de la pompe immergée de carburant qui a pour fonction d’approvisionner le carburant à la pompe haute pression, et ce en lien avec l’état d’usure de la dite pompe ne permet pas de maintenir une pression suffisante, ce qui met la pompe haute pression en défaut, vice que le vendeur ne pouvait méconnaître en raison même de ses manifestations immédiates empêchant son usage normal. Monsieur, [N] soulignant même le caractère dangereux du désordre qui affecte la sécurité de circulation.
Il sera dans ces conditions fait droit à l’action de Monsieur, [X], [O], parfaitement recevable et fondée pour obtenir la nullité de la vente avec toutes conséquences de droit, y compris les indemnisations complémentaires,
Les préjudices sont évalués comme suit :
Les primes d’assurance versées pour un montant de 707,31 € en pure perte,
490 jours d’immobilisation à 1/1000 ème de la valeur par jour soit 7 x 490 = 3.430 € au jour de la demande et qui sera portée au jour du jugement à 5 000, 00 €
Le tout représentant, en incluant le prix d’achat, un préjudice global de 11.137,31 €.
Monsieur, [O] subit aussi un préjudice moral en raison même des tracasseries occasionnées par cette situation. Il sera alloué de ce chef la somme de 2 000, 00 €.
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 500, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1603, 1625, 1641 et suivants, et notamment 1643 et 1645 du code civil, mais aussi subsidiairement sur le fondement des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Tenant le rapport de Monsieur, [N] et l’existence d’un vice caché grave connu du vendeur,
Annule la vente intervenue entre Monsieur, [X], [O] et Monsieur, [F], [K] le 10/10/2023 portant sur le véhicule CHRYSLER et pour un montant de 7.000 €.
Condamne Monsieur, [F], [K] à payer une somme de 7.000 € au titre de la répétition du prix de vente, conséquence de la résolution judiciaire.
Donne acte à Monsieur, [X], [O] de ce qu’il ne s’oppose pas à la restitution du véhicule dès lors que ce dernier aura été préalablement remboursé du prix de vente.
Condamne Monsieur, [F], [K] au paiement d’une somme de 707,31 € au titre des primes d’assurances exposées en pure perte et d’une somme de 5 000, 00 € au titre de l’immobilisation jusqu’ au jugement,
Condamne Monsieur, [F], [K] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre du préjudice moral occasionné à Monsieur, [X], [O] pour dissimulation d’un vice caché.
Déboute pour le surplus.
Condamne Monsieur, [F], [K] à payer à Monsieur, [X], [O] la somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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