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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Lucille VENTALON – 83
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I67B Minute n°25/412
Ordonnance du 16 octobre 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 16 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [B] [L]
née le 14 Mars 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 octobre 2025 à 16h30
Non comparante mais entendue par téléphone à sa demande, assistée de Me Lucille VENTALON désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [M] [L] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 07 octobre 2025 à 15h55 par le Docteur [N] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 07 octobre 2025 à 16h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 08 octobre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 08 octobre 2025 à 09h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 10 octobre 2025 à 11h42,
Vu la décision administrative rendue le 10 octobre 2025 à 11h55 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [B] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 13 octobre 2025 établi par le Docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 13 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [B] [L], régulièrement avisée, a été entendue, conformément à sa demande, par téléphone à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [M] [L], régulièrement avisé, non comparant
Me Lucille VENTALON, avocat représentant Mme [B] [L], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 13 octobre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [B] [L] en date du 7 octobre 2025 16h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [B] [L] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, selon la procédure d’urgence le 7 octobre 2025 16h30 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [N] le 07 octobre 2025 à 15h55 faisant état d’une patiente souffrant d’une pathologie schizophrénique et admise pour une décompensation délirante qui avait généré une tentative de suicide par pendaison alors que la patiente apparaissait lors de l’entretien très désorganisée sur le plan psychique, aux prises avec des hallucinations accoustico verbales et qu’elle demeurait ambivalente aux soins.
Durant la période d’observation, les Docteur [O] et Docteur [G], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 08 octobre 2025 à 09h30 et 10 octobre 2025 à 11h42 que Madame [B] [L] présentait toujours des phénomènes hallucinatoires (voix) et des élements délirants outre une désorganisation mentale avec trouble du cours de la pensée et qu’elle n’avait toujours aucune conscience de ses troubles de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète afin de poursuivre une surveillance rapprochée.
Dans son avis motivé en date du 13 octobre 2025, le Docteur [N] exposait quel’état clinique de Madame [B] [L] demeurait tres fragile compte-tenu de la persistance d’injonctions hallucinatoires associées à des angoisses massives et qu’en outre, son état se dégradait sur le plan somatique (notamment hyperthermie douleurs intercostales irradiantes) de sorte que des investigations demeuraient nécessaires et justifiant ainsi la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [B] [L] a indiqué ne pas pouvoir comparaitre mais vouloir être entendue par téléphone. Elle a expliqué connaitre des douleurs très importantes, qui l’empêchaient de dormir, manger, et bouger. Elle n’a pas sollicité la levée de l’hospitalisation puisque son état ne le permettait pas mais a indiqué vouloir sortir dès que son état le permettra.
A l’audience, Maitre VENTALON, n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente sollicitait la mainlevée de la procédure, précisant que l’hospitalisation ne se justifiait uniquement qu’au titre du plan somatique et non psychiatrique.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [B] [L], laquelle souffre d’une pathologie schizophrénique et a été admise dans un contexte de recrudescence hallucinatoire et délirante de sa pathologie psychotique qui s’est manifestée par une tentative de suicide et une importante désorganisation psychique puis par la suite des manifestations somatiques.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile aux soins notant que l’ampleur des troubles ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires à son état.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins psychiatriques qui s’est confirmé à l’audience puisqu’elle a indiqué ne pas être opposée aux soins mais exclusivement sur le volet somatique et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 16 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Octobre 2025
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