Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mars 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société NAUTI PLAISANCE, La société SPBI |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/00287 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IHJQ
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y]
né le 07 juillet 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Y]
née le 03 avril 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Marion GRANDJEAN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 105
Tous deux assistés de Me Jean-Marie JOB, membre de la SELARL JTBB Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDEURS :
La société SPBI
RCS de La Roche-Sur-Yon n° B 491 372 702
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Assistée de Me Vianney de LANTIVY, membre de la SELARL ARMEN, avocat plaidant au barreau de NANTES
La société NAUTI PLAISANCE
RCS de Caen n° 499 309 698
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Laetitia MINICI, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marion GRANDJEAN – 105, Me Etienne HELLOT – 73, Me Laëtitia MINICI – 93, Me Jean-jacques SALMON – 70
La société SGB FINANCE
RCS de Lille n° 422 518 746
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Assistée de Me Karine ALTMANN, membre de la SELARL AL-TITUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Mesdames [D] [T] et [W] [F] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Faits et procédure
M. [S] [Y] et Mme [C] [Y] (M. et Mme [Y]) ont acquis un voilier neuf auprès de la société à responsabilité Nauti Plaisance (la société Nauti Plaisance). La société Nauti Plaisance est concessionnaire de la société anonyme SPBI (la société SPBI) qui est le constructeur du voilier.
Cet achat a été réalisé au cours du mois de juin 2018. L’acquisition portait sur un voilier neuf de marque Jeanneau et de type Sun odyssey 319. Le prix d’achat du bateau était de 133 902 euros.
M. et Mme [Y] ont financé cette acquisition par une opération de crédit-bail négociée avec la société anonyme SGB finance (la société SGB).
M. et Mme [Y] se sont plaints de divers désordres affectant ce voilier. Ils en ont avisé la société Nauti Plaisance et la société SPBI.
Une expertise amiable s’est déroulée sous l’égide de M. [U] [X] qui a rendu son rapport le 25 novembre 2020.
A l’issue de cette expertise amiable, des désaccords ont persisté entre les parties.
M. et Mme [Y] ont saisi la juridiction des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, M. [E] [V] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il rendait son rapport le 10 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024, du 21 décembre 2024 et du 23 décembre 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société SPBI et la société Nauti
Plaisance afin de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de
1 416,33 euros, 43 875 euros, 10 000 euros et 4 158,60 euros en réparation des préjudices dont ils faisaient état.
Aucune demande n’était formée à l’encontre de la société SGB finance.
Le 26 juin 2023, Maître Grandjean a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [Y].
Le 19 mars 2024, la société d’exercice libérale d’avocats Thill-Minici-Levionnais a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Nauti Plaisance.
Le 10 juin 2024, Maître Salmon a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société SPBI.
Le 26 septembre 2024, Maître Hellot a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société SGB Finance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement
1. sur l’action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
S’agissant du problème de câblage, l’expert a pu noter que c’est l’écrasement du pré-cablage entre le pied de mat et la table à carte qui a causé le défaut. Le câblage a dû être refait.
S’agissant des entrées d’eaux dont M. et Mme [Y] se plaignaient, l’expert a constaté les points suivants :
— un défaut d’étanchéité des passes coque de la partie drosse de la barre à roue
— des dégâts sur le bois de l’équipet tribord
— des dégâts sur le bois du meuble de cuisine du carré
— de la corrosion des deux bords sur les pièces d’attache des méches du safran
— un défaut de l’évacuation au niveau de l’évier de la cuisine.
L’expert a pu trouver d’où provenait l’entrée d’eau lors d’un essai en mer du voilier. Lors d’un bord assez court avec un peu de gîte à bâbord, il a pu constater l’existence d’une entrée d’eau de trois litres sur une courte période de navigation.
L’entrée d’eau provient du tuyau d’évacuation de l’évier qui n’est pas étanche quand le bateau est à la gîte, et ce en raison d’un enfoncement qui le soumet à une pression hydraulique plus forte. L’entrée d’eau ne se fait pas quand le bateau est à plat et stable.
L’expert indique que ces désordres ne pouvaient pas être relevées par des profanes. Ils n’étaient pas apparents lors de la vente.
L’expert a pu indiquer également que ces désordres rendaient le voilier impropre à son usage. En effet, l’entrée d’eau constatée et le manquement du matériel impératif pour la sécurité (avarie sur la VHF) font que le voilier ne pouvait pas naviguer. Par ailleurs, la présence d’une VHF fixe est obligatoire en navigation hauturière. Il est nécessaire de disposer d’une VHF fixe et portable.
Enfin, l’expert a pu écrire que tous les désordres constatés provenaient d’une mauvaise réalisation lors des opérations de construction. Il a également indiqué que les désordres ne provenaient pas d’une mauvaise utilisation du voilier par M. et Mme [Y].
Les conclusions de l’expert ne sont pas remises en cause par les pièces produites aux débats.
En conclusion, les désordres constatés sont des vices cachés au sens de la loi. Ils n’étaient pas apparents lors de prise de possession du voilier par les requérants.
Enfin, ils relèvent de la responsabilité du constructeur, la société SPBI. La société Nauti Plaisance, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue solidairement avec la société SPBI à indemniser M. et Mme [Y].
2. sur l’indemnisation des préjudices matériels
2.1. sur la demande au titre de la facture de l’entreprise Marelec electronics navigation
M. et Mme [Y] sollicitent le remboursement de la somme de 227,80 euros qui correspond aux travaux de remise en état de l’AIS.
Il ressort des pièces et notamment du rapport de l’expert que cette réparation provisoire était nécessaire afin de pouvoir naviguer en toute sécurité.
Les réparations réalisées auparavant par la société SPBI et la société Nauti Plaisance n’avaient pas permis de faire fonctionner l’AIS. La réparation de la société Marelec a permis de faire fonctionner ce matériel même si elle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
La demande est fondée et il y sera fait droit.
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 227,80 euros au titre de la facture de l’entreprise Marelec electronics navigation.
2.2. sur la demande au titre de l’immobilisation du voilier
M. et Mme [Y] sollicitent le remboursement de la somme de 1 188,53 euros au titre de l’immobilisation provisoire de leur voilier du mois d’avril 2021 au 17 mars 2022. Ils indiquent avoir repris possession du voilier le 17 mars 2022.
Certes, il apparaît que le voilier de M. et Mme [Y] a été hiverné au cours de l’hiver 2019-2020. Toutefois, il n’est pas prouvé que M. et Mme [Y] n’avaient pas prévu de naviguer au cours de l’hiver 2021-2022.
Il n’est pas contesté que cette immobilisation a été nécessaire afin de faire procéder aux travaux de de reprise des vices cachés.
Il sera fait droit à cette demande.
Au vu des factures produites, le préjudice indemnisable est de 1 188,53 euros (567,53 + 93 + 93 + 92 + 93 + 100 + 100 + 50).
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 188,53 euros au titre du coût de l’immobilisation du voilier.
3. sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
3.1. sur la demande relative à la période comprise entre l’acquisition du voilier et son immobilisation
M. et Mme [Y] rappellent que sur cette période qui va du mois de juin 2018 au mois d’août 2020, ils ont pu naviguer et ont parcouru environ 7 000 milles. Ils reconnaissent qu’ils ont navigué de manière très régulière. Ils ont pu pratiquer une navigation hauturière (les Iles Scilly et les Açores).
Cependant, ils font état d’une navigation dans des conditions très dégradées en raison de l’entrée d’eau et des dysfonctionnements du matériel électronique. Ils déclarent qu’ils n’ont pas pu jouir de leur voilier comme ils auraient dû pouvoir le faire.
M. et Mme [Y] déclarent que le préjudice de jouissance s’établit à 25 % de la valeur locative de leur voilier. Sur la base d’une valeur locative hebdomadaire de 1 600 euros, et d’une utilisation de leur voilier un jour sur deux, ils sollicitent la somme de 19 200 euros.
Mis à part la pièce 28 relative au coût de la location d’un voilier identique, aucune autre pièce ne vient étayer cette demande.
Il sera tout d’abord remarqué que cette pièce fait état d’un coût de location variable selon la période de l’année. Par ailleurs, il n’est pas contesté que durant la période hivernale 2019-2020, M. et Mme [Y] ont fait hiverner leur voilier. Ils ne l’ont donc pas utilisé.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la méthode de calcul utilisé par M. et Mme [Y] pour justifier de leur préjudice ne peut être retenu.
Ils ne rapportent pas la preuve de l’importante utilisation du voilier dont ils font état. Par ailleurs, ils reconnaissent eux-mêmes avoir réalisé des navigations importantes et lointaines qui apparaissent incompatibles avec l’utilisation dégradée du bateau dont ils font état.
L’existence d’une voie d’eau dans le voilier entraîne néanmoins de manière certaine un préjudice de jouissance.
Au vu de l’absence de pièces permettant de caractériser un préjudice précis, la demande au titre du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 3 000 euros sur cette période.
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du mois de juin 2018 au mois d’août 2020.
3.2. sur la demande relative à la période comprise entre l’acquisition du voilier et son immobilisation
M. et Mme [Y] sollicitent la somme de 24 585 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période où leur voilier a été immobilisé, c’est à dire du mois de septembre 2020 au mois de mars 2022.
Au vu des conclusions du rapport de l’expert, il n’est pas contestable que le voilier devait être immobilisé pour que les travaux nécessaires soient réalisés.
M. et Mme [Y] indiquent qu’ils ont fait l’acquisition d’un autre voiler à compter du mois de mars 2021 afin de pouvoir néanmoins naviguer. Ils déclarent que ce voilier ne leur permettait pas de réaliser le programme de navigation qu’ils prévoyaient. Ils présentent néanmoins des demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison de l’achat de ce voilier.
M. et Mme [Y] ont fait le choix d’acquérir un autre voilier afin de pouvoir continuer à naviguer. Ils auraient pu solliciter des dommages et intérêts conséquents en raison de l’immobilisation totale de leur voilier. M. et Mme [Y] ne sauraient demander des dommages et intérêts en raison de l’immobilisation de leur voilier alors qu’ils ont fait le choix d’acquérir un autre voilier dont ils viennent dire qu’il ne correspondait pas à leurs attentes.
Les demandes de dommages et intérêts résultant de l’achat du voilier du remplacement seront examinées. En revanche, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l’immobilisation de leur voilier sur la période du mois de septembre 2020 au mois de mars 2022.
4. sur les demandes liées au préjudice relatifs aux coûts subis
M. et Mme [Y] sollicitent la somme de 4 158,60 euros au titre du préjudice subi en raison de l’acquisition d’un voilier de remplacement.
M. et Mme [Y] justifient qu’ils ont fait l’acquisition d’un voilier d’occasion pour le prix de 51 000 euros.
Ils justifient également qu’ils ont dû procéder à des dépenses afin d’équiper et entretenir ce voilier. Ils produisent aux débats l’ensemble des factures (pièce 24) pour un montant de 6 286,03 euros et non de 8 158,60 euros. L’expert judiciaire a pu dire que ces dépenses n’étaient, ni déplacées, ni exagérées.
Lorsque leur voilier a été réparé, M. et Mme [Y] ont revendu le voilier d’occasion pour un prix de 55 000 euros.
Ils ont subi une perte nette qu’il convient d’indemniser et de mettre à la charge de la société SPBI et de la société Nauti Plaisance.
M. et Mme [Y] ont déboursé la somme de 57 286,03 euros (51 000 + 6 286,03). Ils ont revendu leur voilier pour la somme de 55 000 euros. Leur perte nette est de 2 286,03 euros.
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 286,03 euros au titre du préjudice lié à l’acquisition d’un voilier de remplacement.
5. sur la demande au titre du préjudice moral
M. et Mme [Y] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
M. et Mme [Y] indiquent qu’ils avaient fait le choix d’acquérir un bateau neuf afin de disposer d’un voilier en parfait état de fonctionnement.
Ils font état du temps et de l’énergie perdus en raison de la procédure qu’ils ont dû intenter afin de faire valoir leurs droits. Ils indiquent également que leur projet de retraite a été gâché et d’une qualité de vie fortement dégradé.
M. et Mme [Y] ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande.
M et Mme [Y] ont dû intenter une action en justice afin de faire valoir leurs droits.
Cela leur a causé une perte de temps indéniable. Cette perte de temps a été limitée car ils ont confié le traitement de cette procédure à un avocat.
Pour le reste, M. et Mme [Y] ne produisent aucune pièce relative aux perturbations psychologiques dont ils font état.
Le montant de leur préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros.
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice moral.
6. sur la demande en garantie formée par la société Nauti Plaisance à l’encontre de la société SPBI
La société Nauti Plaisance sollicite que la société SPBI soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La condamnation solidaire de la société Nauti Plaisance découle de sa qualité de vendeur professionnel. Elle est tenue à indemniser M. et Mme [Y].
Toutefois, l’expert a justement conclu que la responsabilité des désordres incombait à la société SPBI en sa qualité de constructeur du voilier.
Dès lors, la demande de la société Nauti Plaisance est fondée et il y sera fait droit.
La société SPBI sera condamnée à garantir la société Nauti Plaisance de toute condamnation prononcée à son encontre.
7. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPBI et la société Nauti Plaisance seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la facture de leur cabinet d’avocats (facture n°22 0752).
8. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 227,80 euros au titre de la facture de l’entreprise Marelec electronics navigation,
Condamne la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 188,53 euros, au titre du coût de l’immobilisation du voilier,
Condamne la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du mois de juin 2018 au mois d’août 2020,
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande au titre de l’immobilisation de leur voilier sur la période du mois de septembre 2020 au mois de mars 2022,
Condamne la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 286,03 euros au titre du préjudice lié à l’acquisition d’un voilier de remplacement,
Condamne la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice moral,
Condamne la société anonyme SPBI à garantir la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamne la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance solidairement aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire,
Déboute la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti plaisance de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme SPBI et la société à responsabilité limitée Nauti Plaisance solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la facture de leur cabinet d’avocats (facture n°22 0752),
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Juge ·
- Titre
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Fins ·
- Associations ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Paternité ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Action ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Reconnaissance ·
- Côte
- Parents ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Partage ·
- Education ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Cessation des fonctions ·
- Carolines ·
- Veuve
- Véhicule ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Transport ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Subrogation ·
- Faute ·
- Camion
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Prétention ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.