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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 21/08141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES, Compagnie d'assurance Helvetia assurances SA, S.A.S.U. SOLOTRA c/ Société AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. SIM TRANSPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 21/08141 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6D7
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. HELVETIA ASSURANCES, Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA, S.A.S.U. SOLOTRA
C/
Société AXA FRANCE IARD, Société SIM TRANSPORTS, S.A.S.U. SIM TRANSPORTS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA
[Adresse 2]
[Localité 6]/France
S.A.S.U. SOLOTRA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
Société SIM TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2020 sur la route nationale 4 vers 5h50, à hauteur de [Localité 8] (55), un accident de la circulation est survenu, impliquant les véhicules suivants :
le camion conduit par Monsieur [Y] [P], appartenant à la société par actions simplifiée unipersonnelle SOLOTRA et assuré auprès de la société anonyme HELVETIA ASSURANCES ;le camion conduit par Monsieur [Z] [W] [T], appartenant à la société par actions simplifiée SIM TRANSPORTS et assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Par acte régulièrement signifié les 27 septembre et 8 octobre 2021, HELVETIA et la SASU SOLOTRA ont assigné AXA et la SAS SIM TRANSPORTS devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SA HELVETIA et la SASU SOLOTRA demandent au tribunal de :
Juger que la société HELVETIA est recevable ;Condamner in solidum les sociétés AXA et SIM TRANSPORTS au paiement de 47 585,16 € au profit de la société HELVETIA et de 4928,60 € au profit de la SASU SOLOTRA, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, et la capitalisation des intérêts ;Débouter AXA de l’intégralité de ses demandes ;Condamner in solidum les sociétés AXA et SIM TRANSPORTS au paiement de la somme de 4000,00 € au profit de la société HELVETIA en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du même code au profit de leur conseil.
Celles-ci avancent, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qu’il ressort des pièces versées aux débats que le chauffeur de la SASU SOLOTRA n’a pu éviter la collision avec le véhicule de la société SIM TRANSPORTS et n’a pas commis de faute, AXA ne se prévalant que de la déclaration unilatérale de son assuré pour prétendre que la version des faits exposée par son chauffeur est non conforme à la réalité. Elles soutiennent que les conditions de la subrogation sont remplies, et qu’en tout état de cause elles agissent ensemble en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 août 2022, AXA demande au tribunal de :
Exclure la SASU SOLOTRA de tout droit à indemnisation ;Par conséquent
Débouter la SASU SOLOTRA et la SA HELVETIA de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’AXA et de la société SIM TRANSPORTS ;Condamner in solidum la SASU SOLOTRA et la SA HELVETIA à rembourser à AXA la somme de 1875,10 € qu’elle a réglée à la DDFIP de la Moselle au titre des dommages occasionnés au domaine public routier ;Subsidiairement
Réduire le droit à indemnisation de la SASU SOLOTRA en raison des fautes commises par son conducteur, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;Déclarer la SA HELVETIA irrecevable en son action subrogatoire ;Débouter la SASU SOLOTRA de ses demandes formées au titre des frais d’immobilisation du tracteur et des accessoires ; Débouter la SA HELVETIA et la SASU SOLOTRA de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner la SA HELVETIA à payer à AXA la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intéressée soutient, au visa de la loi « Badinter » et de l’article 1353 du code civil, que le conducteur de l’ensemble routier de la société SOLOTRA a commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule, qui est venu s’encastrer dans le véhicule IVECO arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, feux de détresse allumés, justifiant par la même d’exclure son droit à indemnisation ou de le réduire. Elle soutient aussi, au visa des articles 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances, que les conditions relatives à l’action subrogatoire de HELVETIA ne sont pas remplies.
La SAS SIM TRANSPORTS, quoique régulièrement assignée selon procès-verbal du 8 octobre 2021 établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les prétentions formulées
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Constitue une fin de non-recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose en outre : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Il est de jurisprudence constante : d’une part que l’assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d’assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance ; et d’autre part que dès lors que la police d’assurance n’a pas été produite dans son intégralité aux débats, le juge du fond doit rechercher si les clauses d’exclusion du contrat d’assurance ne sont pas de nature à exclure que l’indemnité soit payée en application du contrat d’assurance.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, selon l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, AXA soutient dans ses écritures que HELVETIA n’est pas subrogée dans les droits de la SASU SOLOTRA, car elle ne remplirait aucune des conditions posées par les articles L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, de l’article 1346-1 du code civil, et de l’article 1346 du même code. Il convient avant toute chose de noter qu’AXA n’a tout simplement pas soulevé ces moyens et cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En tout état de cause, il ne pourra qu’être relevé, s’agissant de la somme de 47 113,45 € dont HELVETIA sollicite le paiement de la part d’AXA au titre de la subrogation dans les droits de son assuré, la SASU SOLOTRA : tout d’abord que dans le cadre de la présente instance, HELVETIA et la SASU SOLOTRA ont pris des écritures communes ; ensuite qu’une première quittance subrogatoire et de cession de droits d’un montant de 44 911,45 € a été produite par HELVETIA s’agissant de l’organisme PACCAR FINANCIAL, dont il est bien établi qu’il a procédé au financement du véhicule accidenté acquis par la SASU SOLOTRA ; également qu’une seconde quittance subrogatoire et de cession de droits d’un montant de 2202,00 € a été produite par HELVETIA s’agissant de son assuré, la SASU SOLOTRA, au titre du remorquage du véhicule après l’accident ; que ces deux quittances subrogatoires font bien référence à la date de l’accident objet du présent litige ; et qu’enfin HELVETIA produit bien les justificatifs de virements de ces deux sommes. Cette dernière justifie donc bien, au titre des dispositions précitées de l’article 1346 du code civil, être subrogée dans les droits de son assuré, puisqu’ayant libéré envers le créancier, son assuré, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, en l’occurrence AXA.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, AXA ne pourra qu’être déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Sur les droits à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
A l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
A l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que le 2 juin 2020 sur la route nationale 4 vers 5h50, à hauteur de [Localité 8] (55), un accident de la circulation est survenu, impliquant les véhicules suivants : le camion conduit par Monsieur [P], appartenant à SASU SOLOTRA et assuré auprès d’HELVETIA ; et le camion conduit par Monsieur [W] [T], appartenant à la SAS SIM TRANSPORTS et assuré auprès d’AXA.
S’agissant des circonstances de survenance de l’accident, il convient de constater que le tribunal ne dispose pour statuer que des déclarations unilatérales des deux conducteurs, lesquelles se rejoignent sur certains points mais ne sont pas entièrement concordantes. Monsieur [P] explique en effet qu’il conduisait son camion sur la RN4, qu’il n’a vu qu’au dernier moment l’autre véhicule, arrêté et en panne, empiétant de ¾ sur sa voie de circulation, sans signalisation, le soleil dans les yeux, et avec l’impossibilité pour lui de se déporter car il était lui-même en train d’être doublé par la gauche. Monsieur [W] [T] indique quant à lui qu’il était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, suite à une panne, et qu’il avait ses feux de détresse allumés.
Ces déclarations sont suffisantes pour retenir à l’encontre de Monsieur [P] une faute de conduite, en l’occurrence le défaut de maîtrise sanctionné par l’article R.413-17 du code de la route, puisque celui-ci résulte des explications concordantes des deux protagonistes sur ce point. Celui-ci n’est en effet pas parvenu à rester maître de sa vitesse, et à l’adapter aux circonstances, lesquelles commandaient en l’espèce de circuler plus lentement. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire de moitié le droit à indemnisation de la société SOLOTRA et de HELVETIA. Ces mêmes éléments sont en revanche insuffisants pour caractériser à l’encontre de Monsieur [W] [T] une quelconque faute de conduite.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum AXA et la SAS SIM TRANSPORTS à verser à HELVETIA et la SASU SOLOTRA 50% des indemnités ci-après alloués, et de condamner in solidum HELVETIA et la SASU SOLOTRA à verser à AXA la totalité de l’indemnité ci-après allouée.
Sur l’évaluation du préjudice matériel
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, il est tout d’abord établi qu’à la suite de l’accident du 2 juin 2020 objet du présent litige, les dégâts sur le véhicule de la SASU SOLOTRA se sont élevés à la somme de 68 640,00 € selon le rapport SOGETEC VIVIER. Il est également établi, à la lecture de ce même rapport et des factures établies par les sociétés AZ POIDS LOURDS et HENRION POIDS LOURDS, des frais imputables de remorquage du véhicule d’un montant de 5320,80 €.
HELVETIA justifie avoir payé à la somme de 44 911,45 € au profit de l’organisme PACCAR FINANCIAL, dont il est bien établi qu’il a procédé au financement du véhicule accidenté acquis par la SASU SOLOTRA, assuré de la compagnie précitée, et ce au vu de la première quittance subrogatoire et de cession de droits de ce montant, ainsi que du justificatif de virement correspondant. De la même manière, HELVETIA justifie avoir payé la somme de 2202,00 € au titre des frais de remorquage du véhicule après l’accident, et ce au bénéficie de son assuré, la SASU SOLOTRA, au vu de la seconde quittance subrogatoire et de cession de droits de ce montant, ainsi que du justificatif de virement correspondant. Enfin, HELVETIA justifie bien avoir exposé 471,71 € au titre des frais d’expertise, vu la note d’honoraires de ce montant régulièrement versée aux débats. Ce qui représente bien la somme totale de 47 585,16 € prise en charge par HELVETIA.
Il est également établi que sont restés à la charge de la SASU SOLOTRA, des suites de l’accident du 2 juin 2020 objet du présent litige, la somme de 3000,00 € au titre de la franchise. Les demandes formulées pour le surplus ne sont en revanche pas justifiées, faute de production de toute pièce probante sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum AXA et la SAS SIM TRANSPORTS à verser : à HELVETIA la somme de 47 585,16 x 50% = 23 792,58 €, et à la SASU SOLOTRA la somme de 3000,00 x 50% = 1500,00 €, le surplus des demandes formulées ne pouvant qu’être rejeté. Les sommes ainsi allouées le seront avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 8 octobre 2021, faute de pièce suffisamment probante en ce qui concerne la mise en demeure prétendument envoyée par les demanderesses à leurs adversaires.
De son côté, AXA produit deux titres de perception émis par l’administration fiscale, pour un montant total de 1875,10 €, faisant bien référence à l’accident du 2 juin 2020 objet du présent litige, et avec la mention suivante : « Le véhicule appartenant à [W] [T] a occasionné des dégâts au domaine public routier. » Le détail est le suivant : moyens personnels d’un montant de 517,33 €, moyens matériels de 447,93 €, et 909,84 € de travaux sous-traités. Cette pièce est suffisamment probante pour faire droit à la demande formulée.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum HELVETIA et la SASU SOLOTRA au versement de la somme de 1875,10 € au profit d’AXA.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour HELVETIA et la SASU SOLOTRA, seules à l’avoir sollicité.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, AXA et la SAS SIM TRANSPORTS, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens et la première sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par HELVETIA dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la société anonyme AXA FRANCE IARD irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
Dit que la faute de conduite commise par Monsieur [Y] [P] lors de la survenance de l’accident de la circulation du 2 juin 2020, au titre du défaut de maîtrise, réduit de 50% le droit à indemnisation de la société anonyme HELVETIA ASSURANCES et de son assuré, la société par actions simplifiée unipersonnelle SOLOTRA ;
Dit qu’aucune faute de conduite ne demeure démontrée à l’encontre de Monsieur [Z] [W] [T] lors de la survenance de l’accident de la circulation du 2 juin 2020 ;
Condamne la société par actions simplifiée SIM TRANSPORTS et la société anonyme AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la société anonyme HELVETIA ASSURANCES à titre de réparation de son préjudice, éventuelles provisions non déduites, la somme de 23 792,58 € (47 585,16 x 50%), avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
Condamne la société par actions simplifiée SIM TRANSPORTS et la société anonyme AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle SOLOTRA à titre de réparation de son préjudice, éventuelles provisions non déduites, la somme de 1500,00 € (3000,00 x 50%), avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle SOLOTRA et la société anonyme HELVETIA ASSURANCES à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD à titre de réparation de son préjudice, éventuelles provisions non déduites, la somme de 1875,10 € ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour la société anonyme HELVETIA ASSURANCES et la société par actions simplifiée unipersonnelle SOLOTRA ;
Condamne la société par actions simplifiée SIM TRANSPORTS et la société anonyme AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la société anonyme HELVETIA ASSURANCES la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée SIM TRANSPORTS et la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Dit que le conseil de la société anonyme HELVETIA ASSURANCES et de la société par actions simplifiée unipersonnelle SOLOTRA pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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