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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 5 mai 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4HC
Minute N° : 25/00260
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de Marseille
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR
Madame [G] [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
S.A.S. SYLVANA S.B, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 381 724 558, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT, situé [Adresse 4]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier
DEBATS : 17 février 2025
Exposé du litige
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Madame [G] [P] [F], domiciliée [Adresse 6] a donné assignation à la société SYLVANA S.B, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 381 724 558, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT, situé [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D’avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciare d’AVIGNON le lundi 16 décembre 2024 à 9h15
L’affaire a été appelée le 16 décembre 2024 puis n’étant pas en état d’être plaidée renvoyée au 20 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
Les parties ayant été représentées et le demandeur ayant comparu en personne, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendu en dernier ressort. Elles ont plaidé et soutenu oralement leur conclusions déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Au terme de ses conclusions Madame [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société SYLVANA S.B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SYLVANA S.B à verser à Madame [F] la somme de 555 euros au titre du remboursement de la hotte, incluant les frais d’installation
CONDAMNER la société SYLVANA S.B à verser à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
CONDAMNER la société SYLVANA S.B à verser à Madame [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
La société SYLVANA S.B demande au tribunal de
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Madame [F] à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Le litige porte essentiellement sur le dysfonctionnement d’une hotte livrée à Madame [F] par la société SYLVANA S.B prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT au terme d’une commande d’une cuisine complète installée par le professionnel. Apres une tentative de règlement amiable qui n’a pu aboutir, Madame [F] a saisi la juridiction. C’est dans ce contexte que le tribunal a été saisi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Madame [F] a fait appel à la société SYLVANA S.B, prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT pour l’acquisition d’une nouvelle cuisine suivant le bon de commande n° [Numéro identifiant 7] du 21 juillet 2023, d’un montant de 17.700 euros, avec deux échéances de paiement :
Le 15 juillet 2023 pour l’acompte sur fournitures : 6.125 euros
Le 3 novembre 2023 pour la livraison : 11.575 euros
Le 18 juillet 2023, un relevé de côte a été effectué par la société professionnelle, spécialisée dans la vente et l’installation de tout équipement domestique et notamment cuisine – appareil électroménager, au domicile de Madame [F], afin de réaliser l’aménagement selon la configuration de sa cuisine.
Pour le choix de l’électroménager Madame [F] a été conseillée par Madame [V], vendeuse de la société SYLVANA S.B, prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT qui lui a notamment recommandé une hotte inclinée AIRFORCE pour son efficacité, sa performance et son adaptation à la cuisine ouverte de la cliente.
Du 27 au 29 novembre 2023, la nouvelle cuisine et la hotte ont été installées au domicile de Madame [F]. Lors de la livraison le transporteur n’a pas voulu reprendre l’ancienne cuisine, Madame [F] a suspendu le paiement jusqu’à ce que les dispositions de reprises prévues au contrat soient effectives, puis s’est acquittée du montant prévu au contrat des lors que le transporteur est venu récupérer l’ancienne cuisine.
Entre temps, Madame [F] a constaté que l’aspiration de la hotte ne fonctionnait pas et en a informé le service après-vente de la société SYLVANA S.B, prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT, laquelle a programmé l’intervention de SFG SERVICES, plusieurs semaines après le signalement initial, afin de connaître l’origine de cette panne.
Il est ressorti de cette intervention le constat suivant : « Panne: l’aspiration de la hotte ne fonctionne pas (éclairage ok) et le moteur de la hotte s’enclenche mais aucune aspiration. La hotte n’a pas fonctionné depuis l’achat. Pas de défaut sur hotte mais pas adaptée à la superficie de la pièce ».
Madame [F] demandera le remplacement de la hotte ou, à défaut, son remboursement
Par échange de nombreux mails, la société SYLVANA S.B prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT a indiqué ne pas entendre déférer à sa demande dans la mesure où :
« La vente de la hotte a fait l’objet au préalable d’un devis et le choix que vous avez fait était totalement éclairé que ce soit esthétiquement ou techniquement. Vous aviez tous les éléments afin d’établir votre choix et toutes les informations vous ont été transmises».
Le 25 mars 2024, Madame [F] adressait une mise en demeure à la société SYLVANA S.B prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT afin que la hotte puisse être utilisable et qu’elle puisse finalement jouir convenablement de sa cuisine.
Faute de réponse, le 3 mai 2024, par l’intermédiaire de sa protection juridique ALLIANZ, Madame [F] adressait une nouvelle mise en demeure pour le remboursement de la hotte (achat et pose) ainsi que le remboursement de sa dépose, dans un délai de 3 semaines.
La société SYLVANA S.B ne donnera pas suite à cette demande.
Par courrier en date du 20 juin 2024, Madame [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SYLVANA S.B prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT de lui verser la somme globale et forfaitaire de 2.000 euros au titre du remboursement de la hotte (achat et pose) ainsi que du remboursement de sa dépose, et de la réparation du préjudice de jouissance subi.
Faute de résolution de la situation, Madame [F] a saisi Monsieur [L] [C], conciliateur de justice, le 14 juillet 2024.
Cette mesure de conciliation n’a pas abouti.
Sur l’obligation d’éxécution conforme et de délivrance conforme
L’article 1103 du code civil dispose
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat a pris naissance à la signature du bon de commande de la cuisine qui prévoit expressément dans le détail du devis une hotte inclinée AIRFORCE dont sont décrits les spécificités techniques, ses accessoires, avec la précision d’une garantie de 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement. Durée de disponibilité des pièces détachées 10 ans.
La société SYLVANA S. B en réponse à la demande de Madame [F] sur sa demande de remplacement se limitera à lui répondre « La vente de la hotte a fait l’objet au préalable d’un devis et le choix que vous avez fait était totalement éclairé que ce soit esthétiquement ou techniquement. Vous aviez tous les éléments afin d’établir votre choix et toutes les informations vous ont été transmises».
Sans pour autant répondre à la demande de la cliente qui évoque le dysfonctionnement, ce qui est attesté par l’intervention du service après-vente qui confirme le dysfonctionnement de la hotte qui ne remplit pas sa fonction d’aspiration.
Le bien livré est impropre à l’usage auquel il était destiné. Le vendeur professionnel doit garantir non seulement la conformité matérielle du bien, mais également son aptitude à répondre aux besoins spécifiques de l’acheteur connus ou qui auraient dû être connus du vendeur. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 16 octobre 2024 sous le n°23-15.992 F-D réaffirme avec force le principe selon lequel le vendeur professionnel doit prouver qu’il a exécuté son obligation de conseil, cette exigence se manifeste aussi bien dans la phase précontractuelle que dans l’exécution de la vente elle-même, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce aucun élément probant ne figure au dossier sur le choix de la hotte inclinée AIRFORCE vendue à Madame [F].
En l’espèce la société SYLVANA S.B devait intervenir en garantie tel que prévu expressément dans le détail du contrat qui n’a pas été exécuté de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce Madame [F] n’a pu utiliser sa cuisine normalement privée de l’évacuation des fumées d’un matériel non conforme à l’usage auquel il était destiné.
Il sera fait droit à sa demande de remboursement. La société SYLVANA S.B sera condamnée à lui verser la somme de 555 € incluant les frais d’installation de la hotte.
Sur la demande de dommages et intérrêts formée au titre du préjudice de jouisssance
Madame [F] n’a pas pu utiliser sa cuisine normalement pendant plusieurs mois en raison de la non-conformité de sa hotte.
Elle déclare être contrainte d’utiliser au maximum la cuisson au four, ce qui engendre des factures d’électricité importantes, alors qu’elle avait fait le choix d’une plaque de cuisson en duo gaz induction afin de faire des économies d’énergie.
Les désagréments inhérents à la panne de la hotte (fumées et odeurs non évacuées), ayant pour conséquence un usage restreint de la cuisine, constituent un préjudice de jouissance incontestable, qui doit être réparé.
En conséquence la société SYLVANA S.B sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société SYLVANA S.B à verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SYLVANA S.B qui succombe à l’instance sera ainsi condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DEBOUTE la société SYLVANA S.B de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société SYLVANA S.B à verser à Madame [F] la somme de 555 € au titre du remboursement de la hotte, incluant les frais d’installation
CONDAMNE la société SYLVANA S.B à verser à Madame [F] la somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la société SYLVANA S.B à verser à Madame [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 5 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier le Président
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