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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [F] [T]
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IONJ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF Ile de France
TSA 60008
93517 MONTREUIL Cedex
Non comparant et non représenté ;
Défendeur : Monsieur [F] [T]
334 Rue du Tour de Ville
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme [D] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Monsieur [F] [T]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 13 mars 2023, notifiée le 16 mars 2023, l’URSSAF Ile-de-France a réclamé à M. [F] [T] la somme de 20 042 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et les majorations dues pour décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020 puis décembre 2021 et février 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 1er juin 2023, laquelle a été signifiée à M. [T] le 3 juin 2023 pour le montant de 19 987 euros compte tenu de déductions et versements intervenus.
Contestant cette contrainte, M. [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête adressée par courrier recommandé le 16 juin 2023 et reçue le 19 juin 2023.
Dans cette lettre, M. [T] fonde son opposition sur l’absence de revenus en 2018 et 2019 et de discussions aux fins de régularisation de sa situation auprès de l’URSSAF Ile-de-France.
L’URSSAF d’Ile-de-France n’était pas représentée à l’audience.
M. [T] a sollicité, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, que soit rendu un jugement sur le fond et a indiqué se trouver à jour du paiement de ses cotisations, l’organisme social lui ayant même remboursé un trop perçu.
Il sollicite donc l’annulation de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre d’une absence de versement des cotisations personnelles et majorations dues pour décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020 puis décembre 2021 et février 2022.
Toutefois, M. [T] produit des captures d’écran issues de son compte numérique URSSAF indiquant que le compte est à jour au moment de l’audience et qu’il n’est soumis à aucune procédure de recouvrement amiable ou forcé.
Par ailleurs, une lettre du gestionnaire du recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France en date du 6 mai 2024 informe le cotisant que son compte présente un solde créditeur et qu’il va être procédé à un remboursement de 5 815,12 euros.
Dans ces conditions et en l’absence à l’audience de l’organisme qui ne s’explique pas sur cet élément, il conviendra d’annuler la contrainte émise le 3 juin 2023 et signifiée le 3 juin 2023.
Partie succombante, l’URSSAF d’Ile-de-France sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Annule la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile-de-France le 3 juin 2023 à M. [T],
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
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