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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 22/06169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
N° RG 22/06169 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2PX
NAC : 35F
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Jessica FARGEON
Maître Jérôme HASSID
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le deux Septembre deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 22/06169 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2PX ;
ENTRE :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.C.I. CLAC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [M] [G] Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] (ci-après Monsieur [N]), Monsieur [M] [G] (ci-après Monsieur [G]) et Madame [J] [O] (ci-après Madame [O]), l’ex-épouse de Monsieur [G] sont tous les trois associés au sein de la société civile immobilière CLAC (ci-après la société CLAC). En sus de sa qualité d’associé, Monsieur [G] revêt également le statut de gérant de cette SCI.
Le capital social de ladite société est divisé en 700 parts réparties de la manière suivante : 350 parts pour Monsieur [N], 249 parts pour Monsieur [G] et 101 parts pour Madame [O].
L’objet social de la société CLAC porte sur l’acquisition, l’exploitation et la gestion de tous biens et droits de nature immobilière.
À cet effet, la SCI CLAC a fait l’acquisition de deux biens immobiliers sis à LONGJUMEAU (Essonne) [Adresse 1] et à CHAMPLAN (Essonne) [Adresse 2], étant précisé que le siège social de la société a été fixé à la seconde adresse.
Parallèlement à leur association au sein de la SCI, Monsieur [N] et Monsieur [G] sont également associés au sein d’une autre société, à savoir, la société à responsabilité limitée SUNCOM, au sein de laquelle Monsieur [N] occupe des fonctions de président directeur général.
Ladite SARL a exploité son fonds de commerce au sein de l’un des biens immobiliers appartenant à la SCI CLAC.
Suite au divorce survenu entre Monsieur [G] et Madame [O], la cession des biens immobiliers dont la SCI est propriétaire a été opérée. Le bien sis à [Localité 11] (Essonne) a été cédé le 12 juillet 2018 tandis que le bien sis à [Localité 7] (Essonne) a été cédé en Février 2019.
Une partie des liquidités résultant du produit des ventes a permis de rembourser par anticipation les prêts immobiliers souscrits par la SCI lors de ses acquisitions.
Une autre partie a ensuite été répartie de la manière qui suit : 25 000€ chacun pour Monsieur [N] et Monsieur [G], puis 5 000€ pour Madame [O].
Pour ce qui est du surplus, celui-ci a été affecté à la trésorerie de la société civile immobilière CLAC.
Monsieur [N] a adressé plusieurs lettres recommandées à la gérance de la SCI CLAC en date du 3 décembre 2019, du 6 janvier 2020 et du 26 janvier 2020 afin d’obtenir les relevés de compte bancaire de la SCI, son solde bancaire, le montant des impôts à devoir par la société, ainsi que le remboursement de frais avancés par Monsieur [N] pour le compte de la société CLAC.
Ces diverses mises en demeure n’ont pas suscité de réponse émanant ni de la SCI CLAC, ni de Monsieur [M] [G].
En date des 11 juin 2020 et 15 février 2021, la Direction générale des finances publiques a adressé un courrier à la SCI visant à modifier la base de calcul pour l’année 2019 de la TVA et de l’impôt sur les sociétés normalement dus par la société CLAC qui n’a établi aucune déclaration pour l’année fiscale susmentionnée.
En sus, la Direction générale des finances publique a procédé au calcul d’intérêts de retard ainsi qu’à celui d’une majoration, en raison du défaut de paiement des sommes rappelées, ainsi qu’en raison de l’absence de production dans les délais de la déclaration d’impôt sur les sociétés.
C’est dans ces conditions qu’en date des 28 septembre et 3 octobre 2022, Monsieur [E] [N] a fait assigner Monsieur [M] [G] et la société civile immobilière CLAC par acte de commissaire de justice afin de demander au tribunal de bien vouloir condamner Monsieur [G] au remboursement de la somme de 32.818,32€ correspondant à une quote-part de la dette due par la SCI CLAC à l’administration fiscale dont le règlement incombe à Monsieur [N] et prononcer la dissolution judiciaire anticipée de la SCI CLAC pour justes motifs.
Par voie de conclusions d’incident transmises par RPVA en date du 4 avril 2025, Monsieur [M] [G] demande au tribunal de :
DÉCLARER l’action de Monsieur [N] irrecevable en ce qu’elle est notamment dirigée contre une société radiée non pourvue d’un mandataire ;
ORDONNER à Monsieur [N] sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard de communiquer l’ordre de virement ou tout document établissant l’identité de son auteur, relatif à la somme de 11 000€ reçue par Monsieur [N] sur son compte Société Générale le 17 mars 2020, ainsi que le justificatif de l’ensemble des autres virements qu’il a réalisé ;
LE DÉBOUTER de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Monsieur [M] [G] relève l’affirmation de Monsieur [N] suivant laquelle, ce dernier a été contraint de consigner la somme de 11 000€ en provenance de la société CLAC pour procéder au règlement de la somme de 32 818,32€ en partie due à l’administration fiscale par la SCI CLAC.
Le gérant de la SCI CLAC conteste cette allégation en spécifiant que cette somme de 11 000€ qui aurait prétendument dû servir à régler cette dette, dont les deux autres associés se sont déjà acquittés, n’a pas été utilisée à cette fin.
En effet, Monsieur [G] précise que Monsieur [N] a réalisé le règlement de 27 échéances d’un montant de 150€ chacune, soit 4 050€ au total, alors que le montant total de la dette due, ainsi qu’il ressort de l’avis de recouvrement établi par le centre des finances publiques en date du 11 août 2021, est de 32 818,82€.
Dans le cadre des correspondances survenues entre Monsieur [N] et l’administration fiscale au mois de septembre 2021, il y est spécifié que suite au règlement des 27 échéances, le solde de la dette représente 28 768,82€.
Monsieur [G] ayant soldé sa dette, il ne manque pas de souligner qu’à ce jour, Monsieur [N] est seul responsable des pénalités de retard qui lui sont appliquées.
Monsieur [G] expose en outre que Monsieur [N] a produit un relevé de compte bancaire permettant de constater qu’en date du 17 mars 2020, ce dernier a reçu ladite somme litigieuse de 11 000€ sur son compte à la Société Générale, sans pour autant exposer l’identité de l’émetteur.
Monsieur [G] certifie que Monsieur [N] a engagé un recours à son encontre pour spoliation, afin de justifier le non-paiement intégral des sommes dues à l’administration fiscale, et ainsi conserver la somme de 11 000€ séquestrée.
S’agissant de la demande formulée à titre reconventionnel par Monsieur [N], Monsieur [G] excipe qu’en dépit de sa qualité de gérant de la SCI CLAC, c’est en réalité Monsieur [N] qui détient les pleins pouvoirs et qui a accès à l’ensemble des codes bancaires et documents sociaux de la SCI CLAC pour lesquels la production est requise.
Monsieur [G] affirme que Monsieur [N] est le gérant de fait de la SCI CLAC en ce qu’il occupe à titre gratuit l’un des biens appartenant à la société civile immobilière, et que la société SUNCOM n’a plus réglé le moindre loyer à la SCI CLAC depuis des années.
Monsieur [G] indique que contrairement à ce qui est affirmé par le défendeur à l’incident, Monsieur [N] est en possession de plus de documents, que ce qu’il tend à faire croire.
Par conclusions en réponse à incident transmises par voie électronique en date du 7 avril 2025, Monsieur [E] [N] demande au tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des prétentions et moyens de Monsieur [N] ;
DÉBOUTER Monsieur [M] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
ENJOINDRE Monsieur [G], sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard, à communiquer les relevés de comptes faisant apparaître les virements des différents montants qu’il reconnaît avoir pris sur les comptes de la SCI comme en témoignent son SMS mais également les quelques extraits de relevés de compte que Monsieur [N] a pu avoir ;
En conséquence,
ENJOINDRE Monsieur [G] à justifier le passage d’un solde du compte de la SCI CLAC de 132 938,88€ le 28 février 2019 à un solde de 17 981,16€ le 10 février 2020, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer la somme de 3 000€ à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] reproche à Monsieur [G] son comportement dilatoire, caractérisé notamment par la demande en incident formulée à l’effet d’obtenir sous astreinte, “l’ordre de virement ou tout document établissant l’identité de son auteur, relatif à la somme de 11 000€” perçue par ses soins.
Monsieur [N] indique ne pas avoir la possibilité d’apporter cette preuve, car à l’exception de Monsieur [G] et de l’assistante de la SCI, qui en premier lieu exerce en tant que secrétaire au sein de la SARL SUNCOM, personne n’a accès aux comptes de la SCI CLAC.
A cet effet, Monsieur [N] considère que seul Monsieur [G] peut accéder à ces pièces probatoires. Le défendeur précise que ce virement de 11 000€ constitue la seule opération licite réalisée au sein de la SCI CLAC, toutes les autres opérations constituant des détournements de fonds et abus de confiance réalisés par le gérant de la SCI lui-même.
Monsieur [N] précise au soutien de ses prétentions que Monsieur [G] avait connaissance de l’existence d’une somme de 11 000€ séquestrée et que ce dernier savait également que le virement de 11 000€ n’avait pas été effectué par Monsieur [N].
Le concluant réaffirme que le virement de 11 000€ litigieux a été envisagé afin de régler les sommes qu’il doit à l’administration fiscale en sa qualité d’associé conjointement engagé en raison des agissements frauduleux et pénalement répréhensibles du gérant de la SCI.
À titre reconventionnel, Monsieur [N] expose ne jamais avoir pu accéder aux comptes et autres documents de la SCI, alors qu’une demande a été formulée à des multiples reprises en ce sens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La société civile immobilière CLAC bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ordre de virement de 11 000€
Monsieur [M] [G] sollicite la production par Monsieur [E] [N] de l’ordre de virement de 11 000€.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite dans l’instance principale, le remboursement par Monsieur [G] des pénalités appliquées par l’administration fiscale au titre du non-paiement de l’impôt sur les sociétés inhérent à l’année fiscale 2019.
Dans son courrier du 15 février 2021, la Direction générale des finances publiques met effectivement en exergue, l’existence de pénalités de retard ainsi que celle d’une majoration incombant à la SCI CLAC.
Monsieur [N] requiert le bénéfice d’un délai supplémentaire afin de s’acquitter de cette dette, en exposant notamment avoir engagé des poursuites à l’encontre de son associé en février 2020, pour escroquerie. Il allègue que Monsieur [G] a abusivement joui des comptes sociaux de la SCI CLAC.
Dans ses écritures, Monsieur [N] expose n’avoir eu d’autre choix que de séquestrer la somme de 11 000€ en provenance de la SCI CLAC, afin de s’acquitter de la quote-part de l’impôt sur les sociétés qui lui incombe. Il indique avoir réalisé cela en toute transparence.
Cependant, par opposition aux écritures de Monsieur [N], aucun élément versé aux débats ne permet de certifier que Monsieur [G] a effectivement eu connaissance d’une somme de 11 000€ séquestrée, pas plus qu’il n’est démontré que Monsieur [G] a eu l’information suivant laquelle Monsieur [N] n’est pas l’initiateur dudit virement.
Dans un message électronique adressé en date du 19 mars 2020, Monsieur [G] indiquait que “Si ce n’est pas toi qui a émis le virement tu en es personnellement le créditeur”, ce qui met en évidence une incertitude quant à l’identité de l’auteur de ce virement.
Le relevé de compte bancaire de la Société Générale ne permet pas d’identifier qui est l’auteur du virement de 11 000€, pas plus que l’affectation de cette somme de 11 000€ au règlement de la dette due à l’administration fiscale n’est démontrée.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [N] a procédé à l’affectation de cette somme au règlement de l’impôt dû.
De surcroît, il est utile de mentionner qu’en tenant compte du prorata des parts qu’il détient, la somme initialement due par ses soins au bénéfice de l’administration fiscale est de 32 818,82€ et aurait dû être de 21 818,82€ après règlement de la somme de 11 000€, hors, la somme restant à devoir est de 28 768,82€.
De la sorte, Il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] relative à la production de l’ordre de virement de 11 000€, par Monsieur [N].
Sur la production des pièces comptables de la société
À titre reconventionnel, Monsieur [N] sollicite la production des relevés de comptes de la société CLAC.
L’article 855 du Code civil énonce que : “Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois”.
L’article 1856 du Code civil dispose que “Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues”.
L’article 17 de la mise à jour des statuts de la SCI CLAC du 26 décembre 2012 portant sur le droit de communication et d’information des associés prévoit que :
“Indépendamment des communications qui doivent lui être faites à l’occasion d’une assemblée ou d’une consultation écrite, conformément aux dispositions de l’article 15, tout associé non gérant a le droit, une fois par an, de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. […]
Tout associé non-gérant a aussi le droit, une fois par an, de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois.”
L’article 19 de la mise à jour des statuts de la SCI CLAC du 26 décembre 2012 portant sur la reddition annuelle des comptes énonce que :
“La gérance doit, au moins une fois dans l’année, rendre compte de sa gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comprendre un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues”.
En l’espèce, Monsieur [N] a adressé plusieurs mises en demeure à l’attention de la gérance de la SCI CLAC, en vue d’obtenir divers éléments comptables de la société, visant à appréhender le fonctionnement de la société au sein de laquelle il est associé.
Monsieur [N] excipe en outre n’avoir obtenu aucune information relative à la comptabilité de la SCI CLAC depuis la mise en vente des biens immobiliers dont ladite société civile immobilière a été propriétaire avant de s’en départir.
La demande initiale à la présente instance porte sur le remboursement par Monsieur [G] au profit de Monsieur [N], des sommes dues par la société CLAC à l’administration fiscale et dont Monsieur [N] doit s’acquitter en sa qualité d’associé. Il est patent que la production des différents documents susmentionnés est indispensable car en effet, en l’absence de ces éléments, il apparaît difficile de déterminer le montant total des dettes dues par la société, le bien-fondé de leur exigibilité ainsi que le niveau d’imputabilité de chaque associé à l’égard des dettes contractées par la société.
Les associés d’une société bénéficient d’un droit d’information sur les affaires sociales, également dénommé droit d’accès qui doit en premier lieu être satisfait par leurs propres soins.
Il est effectivement stipulé au sein des dispositions statutaires que “ tout associé non gérant a le droit, une fois par an, de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle […]”.
À cet égard, il convient de relever que ce droit à l’information doit en premier lieu résulter d’une démarche volontaire émanant de l’associé requérant lui-même qui a la faculté de se rendre au siège social afin de consulter en libre accès l’ensemble des documents sociaux.
Avant de requérir de Monsieur [G] la production des documents sollicités, Monsieur [N] doit donc de se rendre au siège social de la société CLAC afin de consulter lesdits documents.
Cependant, force est de constater que le siège social de la société CLAC est indiqué comme étant situé à [Adresse 8]. Cette adresse correspond à celle de l’un des biens immobiliers dont la société CLAC a été propriétaire. La société civile en a fait l’acquisition le 17 septembre 1999, avant de céder ledit bien au mois de Février 2019.
Les dispositions contenues au sein de l’article 16 de la mise à jour statutaire prévoit une possibilité de modification du siège social à toute autre adresse située dans la commune de [Localité 7] (Essonne). En l’état, aucune procédure de changement de siège social ne semble avoir été initiée et la seule disposition statutaire ne saurait suffire à elle seule, afin de déterminer le nouveau siège social de la SCI, par suite de la cession du bien immobilier au sein duquel la société avait établi son siège social.
À cet égard, et compte tenu de la date des mises en demeure adressées par Monsieur [N] en fin d’année 2019 et en début d’année 2020, il est loisible de penser, qu’il n’a pu par ses propres moyens accéder aux documents sociaux au moment où il en a formulé la demande.
De la sorte, le seul moyen pour Monsieur [N] de prendre possession des documents requis, est d’obtenir un retour de Monsieur [G].
En sa qualité de gérant, Monsieur [G] est astreint à deux obligations distinctes à savoir : procéder à la reddition des comptes chaque année et répondre dans un délai d’un mois aux questions qui lui sont posées.
Aucun élément versé aux débats n’est suffisamment probant pour démontrer que Monsieur [G] a rempli ses obligations.
De surcroît, la demande formulée par Monsieur [N] souligne le manquement de Monsieur [G] à ses obligations.
Par ailleurs, le courrier adressé par la direction générale des finances publiques en date du 15 février 2021 tendant à proposer une rectification du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’une rectification du calcul de l’impôt sur les sociétés, met en évidence le défaut de déclaration des résultats imposables et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, correspondant précisément à la période ciblée par les mises en demeure de Monsieur [N].
En l’absence de ces documents, il est peu probable que l’obligation relative à l’établissement d’une reddition annuelle des comptes ait été respectée.
De plus, Monsieur [G] indique dans un message électronique du 19 mars 2020, que “les avances […] effectuées à partir de la SCI n’ont pas simplement servi à payer des salaires ou du matériel pour la Dordogne ils ont aussi servi à l’ensemble des salariés primo charges sociales etc […]” sans apporter la preuve de l’affectation de ces sommes, tel que sollicité par Monsieur [N] qui requiert un compte rendu global de gestion de la société CLAC.
Ainsi, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [N] tendant à ordonner à Monsieur [G] la production des relevés de compte de la société CLAC.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En l’état chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statue publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [E] [N] de communiquer l’ordre de virement ou tout document établissant l’identité de son auteur, relatif à la somme de 11 000€ perçue par Monsieur [N] sur son compte Société Générale le 17 mars 2020 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis en l’absence de production volontaire, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50€) par jour de retard au-delà de ce délai et ce pendant une période de 6 mois ;
ORDONNER à Monsieur [M] [G] de communiquer les relevés de comptes de la société civile immobilière CLAC à compter du 28 février 2019 au 10 février 2020 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis en l’absence de production volontaire, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50€) par jour de retard au-delà de ce délai et ce pendant une période de 6 mois ;
DIT que chaque partie conservera en l’état la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
09 décembre 2025 9h30
pour conclusions de Monsieur [M] [G] sur le fond.
Fait à [Localité 9], le 02 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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