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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIJG
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00118
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [A]
né le 18 Août 1979 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe GOURRET de la SCP BALSAN – GOURRET, avocats au barreau de VALENCE plaidant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [T] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [A] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche lui a notifié, le 08 février 2024, une décision portant refus administratif d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 01/02/2024.
Par courrier du 26 février 2024, elle lui notifiait un refus administratif au motif que ses droits étaient épuisés depuis le 15 juillet 2023.
Monsieur [B] [A] a contesté cette dernière décision devant la commission de recours amiable le 05 mars 2024 qui a accusé réception de son recours le 11 juin 2024.
Par courrier en date du 10 octobre 2024, Monsieur [B] [A] a contesté les deux décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
Par décision du même jour, notifiée le 22 octobre 2024, l’assurance maladie lui accordait le bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 1.
Par courrier du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [A] a contesté ce classement auprès de la commission de recours amiable des travailleurs indépendants, qui en a accusé réception le jour même.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [A] demande au tribunal, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de juger qu’il peut bénéficier d’une invalidité 2e catégorie avec effet rétroactif au jour de sa demande en date du 05 février 2024, d’ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de l’Ardèche, de condamner la CPAM de l’Ardèche au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire pour le cas où le tribunal décide d’une mesure d’instruction, de prononcer l’exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article 514-1 et suivants du code de procédure civile.
La caisse demande au tribunal de dire et juger qu’il n’y a plus d’intérêt à statuer, l’objet initial du litige ayant disparu, de dire et juger que la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable est définitive, cette décision n’ayant pas été contestée dans le délai notifié par courrier recommandé du 23 janvier 2025, de confirmer en conséquence la décision de la [1] attribuant une invalidité de catégorie 1 à Monsieur [A], de débouter ce dernier de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.142-1-A -III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R. 142-6 du même code, lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces des parties les éléments suivants.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a notifié, le 08 février 2024, une décision portant refus administratif d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 01/02/2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a notifié, le 26 février 2024, une décision portant refus administratif d’une pension d’invalidité au motif que les droits d’invalidité de Monsieur [B] [A] étaient épuisés depuis le 15/07/2023.
Par courrier daté du 05 mars 2024, Monsieur [B] [A] a contesté la notification de refus faisant état d’un droit épuisé. Aux termes de son courrier, il a donc formé un recours contre la décision du 26 février 2024 uniquement.
La commission de recours amiable a accusé réception de son courrier de contestation le 11 juin 2024 mentionnant les voies et délais de recours.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [A] disposait jusqu’au 12 août 2024 pour former son recours contentieux.
En saisissant la présente juridiction par courrier du 10 octobre 2024 d’un recours contre la décision implicite de rejet, Monsieur [B] [A] était forclos.
Concernant la décision du 08 février 2024 contestée devant la présente juridiction aux termes de sa requête, force est de constater que Monsieur [B] [A] ne l’a pas porté devant la commission de recours amiable de sorte qu’en l’absence de cette saisine préalable, son recours est irrecevable.
La nouvelle décision du 10 octobre 2024 lui accordant le bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 1, notifiée le 22 octobre 2024, qui constitue une nouvelle décision n’a pas pour effet de couvrir cette irrégularité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [B] [A] irrecevable.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [A] supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [B] [A],
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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