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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTDZ
MINUTE N° :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
c/
[F] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [M] [Y], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2022, la S.A Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [F] [I], un crédit d’un montant de 54.002,70 euros, remboursable sur 72 mensualités d’un montant de 868,41 euros hors assurance, assorti d’intérêts annuel au taux contractuel de 4,810 % et d’un taux annuel effectif global fixe de 4,917%, affecté au véhicule de marque FORD EXPLORER, immatriculée [Immatriculation 1] d’une valeur de 72 820,76 euros.
Monsieur [F] [I] ayant cessé de payer les échéances, la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO, l’a mis en demeure, de s’acquitter de la somme de 2.553,78 euros par lettre recommandée du 20 février 2025, sous peine de déchéance du terme.
Par exploit introductif d’instance en date du 18 juillet 2025, la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
-28.456,77 euros au titre des impayés du crédit affecté, outre intérêts contractuel jusqu’à parfait paiement,
-800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation de Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 28 456,77 euros assortie des intérêts au taux contractuels,
En tout état de cause, elle sollicite de de condamner Monsieur [F] [I] à restitué le véhicule FORD EXPLORER immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire et juger que le produit de la vente du véhicule FORD EXPLORER immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette, restant due par Monsieur [F] [I],
Elle demande en outre d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO reprend les termes de son exploit introductif d’instance. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice, Monsieur [F] [I] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la déchéance du terme :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre la S.A Consumer Finance et Monsieur [F] [I], prévoit dans son article VI-2, qu’en de cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2025, la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO a mis Monsieur [F] [I] en demeure de payer la somme de 2.553,78 euros correspondant aux échéances impayées du crédit affecté contracté le 7 avril 2022 et ce sous trente jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, La S.A Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée de mise en demeure du 2 avril 2025 ;
Toutefois, les dispositions contractuelles ne prévoient ni l’envoi d’une mise en demeure ou d’un préavis pour régler les sommes dues, préalablement au prononcé de la déchéance du terme par la banque. Ainsi elle doit être considérée comme abusive et, par conséquent, réputée non écrite.
La mise en demeure du 20 février 2025, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
Il s’ensuit que la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
En revanche, il ressort des décomptes que Monsieur [F] [I] a méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté depuis le 30 novembre 2024, encourant la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 7 avril 2022 ;
Sur les sommes dues :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
En outre, l’article L 311-31 du code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2022, la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [I] un crédit affecté d’un montant de 54.002,70 euros, remboursable en 72 mensualités de 868,41 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 4,917 % l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du 30 novembre 2024 et du décompte au 21 mars 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 2.980,68 euros,
+ capital restant dû : 22 595,84 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 25 576,52 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Monsieur [F] [I] avec intérêts au taux de 4,810 % à compter du 21 mars 2025, date de l’arrêté des comptes ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de restitution du véhicule :
Aux termes des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Le contrat de crédit souscrit entre les parties comporte une clause relative aux suretés dans ses conditions particulières qui prévoit que l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès la livraison, et que le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l’instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur. Le prêteur peut opter pour l’inscription d’un gage à la préfecture ce qui implique la renonciation au bénéfice de la réserve de propriété et donc transfert à la date de la publication du gage, de la propriété de l’emprunteur ;
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la propriété du vendeur étant réputée non écrite, comme abusive, la demande de restitution du véhicule ne saurait prospérer ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la S.A Consumer Finance le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [F] [I] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 7 avril 2022,
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de :
— 25 576,52 euros, avec intérêts au taux de 4.810 % à compter du 21 mars 2025 au titre du solde du prêt contracté le 7 avril 2022, outre euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale,
Déboute la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [I] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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