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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00111
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01056 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3CK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[H], [T] épouse, [Z]
C/
,
[X], [Z]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
,
[H], [T] épouse, [Z]
,
[X], [Z]
CE ARIPA
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [H], [T] épouse, [Z]
née le 01 Mai 1986 à LIMOGES (HAUTE VIENNE)
7 rue Robert Schuman
36300 LE BLANC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2023-002196 du 22/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [X], [Z]
né le 08 Février 1997 à GHAZAOUET (ALGERIE)
29 rue d’Aquitaine
Appt 261
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-002137 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Delphine DURANÇON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [T] et Monsieur, [X], [Z] se sont mariés le 17 janvier 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Ghazaouet (Algérie), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union,, [S], [Z], [T], né le 25 septembre 2018 à Châteauroux (Indre).
Par acte en date du 12 août 2024, remis à étude, Madame, [H], [T] a assigné Monsieur, [X], [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame, [H], [T],fait interdiction à Monsieur, [X], [Z] de recevoir ou d’entrer en contact avec Madame, [H], [T] et, [S], [Z], [T], à l’exclusion concernant ce dernier, du cadre de l’exercice de son droit de visite sur l’enfant au point de rencontre de Châteauroux,dit que l’interdiction de contact entre les parties s’applique dans le cas de l’organisation des visites au point rencontre de Châteauroux,fait interdiction à Monsieur, [X], [Z] de paraître au domicile ou aux abords du domicile de Madame, [H], [T],fait interdiction à Monsieur, [X], [Z] de détenir ou de porter une arme,rejeté la demande de Madame, [H], [T] aux fins de se voir confier exclusivement l’exercice de l’autorité parentale,rappelé que l’exercice de l’autorité parentale conjointe,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,fixé au profit de Monsieur, [X], [Z] un droit de visite en point rencontre pendant six mois,rejeté la demande de Madame, [H], [T] aux fins d’interdire toute sortie du territoire français à l’enfant sans l’accord écrit des deux parents,fixé à 120 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père,mis en place l’intermédiation financière.
Par arrêt en date du 20 juillet 2023, la Cour d’appel de Bourges a infirmé l’ordonnance de protection.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,fixé un droit de visite en point rencontre au profit de Monsieur, [X], [Z] pendant une durée de six mois à raison de deux fois par mois, avec autorisation de sortie à compter de trois mois,fixé à 90 € par mois le montant de la contribution due par le père à la mère au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant,mis en place l’intermédiation financière.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les mesures provisoires,constaté la résidence séparée des époux,dit que Monsieur, [X], [Z] participera par moitié au remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à 128,12 €,dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation concernant l’enfant,rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le père exerce des droits de visite et d’hébergement selon progressivité devant aboutir à des modalités classiques,maintenu à 90 € par mois le montant de la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant qui doit verser chaque mois à la mère,mis en place l’intermédiation financière.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 20 février 2025 par RPVA, Madame, [H], [T] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [Z] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil,reporter les effets pécuniaires au 24 août 2019,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Madame, [T] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,reconduire s’agissant des enfants, les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance d’orientation,laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 1er mars 2025 par RPVA, Monsieur, [X], [Z] demande au juge de :
constater la compétence du juge français pour se prononcer sur le divorce entre les époux, [D] et les conséquences de celui-ci, en faisant application du droit français au regard des conventions internationales,prononcer le divorce des époux, [D] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,dire que Madame, [T] reprendra son nom patronymique de jeune fille,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,fixer aux 24 août 2019 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens,renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial,constater l’exercice de l’autorité parentale conjointe des parents sur l’enfant mineur,maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en ce qu’elle a :maintenu la résidence de l’enfant domicile de la mère fixé un droit de visite et d’hébergement du père évolutif :pendant les quatre premiers mois : chaque samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant,pendant les quatre autres mois : chaque week-end des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,puis droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques :en période scolaire : chaque fin de semaine des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires premières : moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,pendant les vacances scolaires d’été : avec un partage par quart, premier et troisième quarts des années paires au père et inversement les années impaires,les trajets étant pour le père,maintenu à la somme de 90 € par mois, la contribution du père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, le condamnons en tant que de besoin et précisant les modalités de cette contribution versée par ailleurs par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par décision du juge aux affaires familiales du 2 avril 2025,rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par Madame, [T],laisser la charge des dépens chacun des époux, ceci bénéficiant chacun de l’aide juridictionnelle totale.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et de responsabilité parentale :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Selon l’article 10 dudit texte :
1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:
i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou
iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre;
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:
i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une «forme écrite». Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.
3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:
a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou 2.7.2019 Journal officiel de l’Union européenne L 178/21 FR
b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive
En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France, dès lors les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 5 de règlement numéro 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Et selon l’article 8 du même texte :
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence sur le territoire national, la loi française est applicable pour leur divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de responsabilité parentale :
Selon l’article 15 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 :
Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes, la loi française sera applicable.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitent tous deux sur le territoire national où est né leur enfant.
Par conséquent, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame, [H], [T], créancière, a sa résidence habituelle en France. Les juridictions françaises sont compétentes.
Sur l’application de la loi française en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 :
sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Madame, [H], [T], créancière, a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant compte tenu de son âge, et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [H], [T] et Monsieur, [X], [Z] demandent que cette date soit fixée au 24 août 2019, date à laquelle ils ont cessé leur cohabitation et collaboration.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [H], [T] et Monsieur, [X], [Z] et de reporter à la date du 24 août 2019 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [H], [T] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée à ce titre, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [H],, [Y], [T]
née le 1er mai 1986 à Limoges (Haute-Vienne)
ET DE
Monsieur, [X], [Z]
né le 8 février 1997 à Ghazaouet (Algérie)
Mariés le 17 janvier 2018 à Ghazaouet (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’époux et de l’acte de mariage des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [S], [Z], [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle, [S], [Z], [T] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard d,'[S], [Z], [T] un droit de visite et d’hébergement organisé librement et amiablement, et à défaut de meilleur accord, réglementé selon les modalités suivantes (à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 février 2025) :
pendant les quatre premiers mois : chaque samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant,pendant les quatre autres mois : chaque week-end des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,puis droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques :en période scolaire : chaque fin de semaine des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires premières : moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,pendant les vacances scolaires d’été : avec un partage par quart, premier et troisième quarts des années paires au père et inversement les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher son enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine et vacances) sera automatiquement intégré à cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires ;
MAINTIENT à la somme de 90 EUROS (quatre-vingt-dix euros) par mois, la pension alimentaire due par Monsieur, [X], [Z] à Madame, [H], [T] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation d,'[S], [Z], [T] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Z] à payer à Madame, [H], [T], d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière a été mise en place par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 24 août 2019 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [H], [T] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande à ce titre ;
DEBOUTE Madame, [H], [T] et Monsieur, [X], [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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