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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 25 avr. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. GEMMJ – LIQUIDATEUR DE LA SAS ASDE M. [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves-Marie LE CORFF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/00910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32M4
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SET PARTNER [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GEMMJ – LIQUIDATEUR DE LA SAS ASDE M. [Z] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Yves-Marie LE CORFF – Toque : R0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 25 avril 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/00910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32M4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 1er juin 2021, la SARL Set Partner a mis à disposition de la société ASDE, à des fins professionnelles, un local situé [Adresse 3] à Paris.
Par jugement du 18 avril 2023 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASDE.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2024, M. [X] [W] indiquant représenter la SARLU Set Partner a sollicité la convocation de la SASU Gemmj prise en sa qualité de liquidateur de la société ASDE aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 4 500 euros représentant les loyers d’avril à juin 2023 et ce avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2024 la SAS Set Partner a fait valoir au soutien de ses demandes que le contrat n’avait été dénoncé par le liquidateur que le 23 juin 2023, alors que celui-ci avait été parfaitement informé de l’existence de la convention, de sorte que la liquidation judiciaire est redevable des loyers postérieurs à la liquidation.
La SASU Gemmj prise en sa qualité de liquidateur de la société ASDE a conclu à la nullité de la requête au motif qu’elle avait été présentée au nom de la SARLU Set Partner alors que cette société est en réalité une SASU. A titre subsidiaire elle estime que la demande est irrecevable dès lors que la SARLU Set Partner n’existe pas et que les demandes ont été dirigées contre la SASU Gemmj.
Au fond, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de la convention d’occupation, qu’elle n’a jamais eu les clés ni disposé du local.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce, la société Set Partner aurait pu la mettre en demeure de poursuivre le contrat ce qui aurait conduit à sa résiliation immédiate et ajoute que la créance, postérieure à l’ouverture de la procédure, ne rentre pas dans les prévisions de l’article L.641-13 du code de commerce dès lors qu’elle n’est pas née régulièrement après le jugement d’ouverture, qu’elle n’avait aucune utilité pour la procédure et qu’elle devait par conséquent donner lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire elle fait valoir que les loyers dus doivent être proratisés pour la période du 18 avril 2023 au 23 juin 2023, soit 3 300 euros, somme qu’il convient de compenser avec la dette de la demanderesse envers la SAS ADSE, d’un montant de 16 800 euros.
Elle sollicite à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 mars 2024 développées oralement lors des débats ;
Sur la nullité de la requête
Il résulte de l’article 757 du code de procédure civile, lequel renvoie à l’article 54 du même code que la demande formée par requête contient à peine de nullité la forme et la dénomination des personnes morales et de l’organe qui les représente.
Il s’agit d’une nullité de forme qui nécessite pour la personne qui l’invoque de justifier d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête a été présentée par la SARLU Set Partner. L’affaire a été enrôlée par le greffe du tribunal sous la dénomination SARLU Set Partner et il résulte de l’extrait Kbis qui était joint à la requête que la société Set Partner a en réalité la forme d’une SAS.
Néanmoins, la SASU Gemmj prise en sa qualité de liquidateur de la société ASDE n’indique pas en quoi cette imprécision lui aurait causé un grief, dans la mesure où elle a été destinataire des pièces jointes à la requête, dont le Kbis de la société et où elle produit dans le cadre de cette instance de très nombreux documents concernant un litige opposant la société liquidée et la société Set Partner qui démontrent que cette société ne lui était pas inconnue. Il n’apparaît dès lors pas qu’une confusion ait pu être produite concernant l’identité précise du demandeur.
Sur la fin de non- recevoir
En l’espèce il n’existe aucune ambiguïté possible sur le fait que la demande, présentée par suite d’une erreur de plume comme émanant d’une “SARLU” et reprise également par erreur par le greffe comme une SARL, alors que le K Bis était joint à la requête et mentionnait que la forme sociale de la société était une SAS, est bien présentée par la SAS Set Partner, représentée par M. [X] [W]. L’irrégularité ayant été régularisée lors de l’audience du 7 mars 2024, les parties reconnaissant que la demande émanait de la SAS Set Partner, la fin de non recevoir sera écartée en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Sur la créance de la SAS Set Partner
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-13 et L.622-14 du code de commerce que s’agissant des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise, seul le liquidateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, le bail n’étant résilié qu’après mise en demeure qui lui a été faite de prendre parti sur la poursuite du contrat.
Par ailleurs, l’article L.622-17 du même code prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance. Lorsqu’elles ne sont pas payées à leur échéance, elles sont payée par privilège avant toutes les autres créances.
En l’espèce, force est de constater que le liquidateur n’a pas usé de sa faculté d’exiger la poursuite du bail, ni de le résilier, indiquant avoir ignoré l’existence de ce bail.
Pour sa part, le bailleur n’a adressé aucune mise en demeure d’avoir à prendre parti.
En conséquence, le bail s’est poursuivi et les locaux sont restés à la disposition de la société liquidée, quand bien même elle n’en avait plus l’utilité.
Ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation ( civ com 27 octobre 1998 n° 95-21.286, com 2 avril 1996 BC 1996 n° 108 P 91) la créance de loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective est née postérieurement à ce jugement d’ouverture et entre dans les prévisions de l’article 40 ( devenu L.622-17), peu important l’absence d’activité de la société liquidée ou l’absence de mise en demeure adressée par le bailleur d’opter pour la continuation du bail.
La SASU Gemmj prise en sa qualité de liquidateur de la société ASDE est donc redevable des loyers dus pour la période du 18 avril 2023, date d’ouverture de la procédure collective, au 23 juin 2023, date de la résiliation du bail, soit 3 300 euros.
Sur la compensation
La SASU Gemmj prise en sa qualité de liquidateur de la société ASDE fait état de la compensation entre cette dette et une créance de la liquidation judiciaire envers la société Set Partner. Elle produit pour en justifier un exemplaire du contrat de cession de parts sociales intervenu entre la SAS Set Partner et la société ASDE le 29 janvier 2023 moyennant le prix de 6 000 euros ainsi que d’un plan de remboursement conclu entre les deux sociétés, toutes deux titulaires d’un compte courant dans les livres de la société YMMOTAP, selon lequel la SAS Set Partner s’engageait à racheter le compte courant de la société ASDE au moyen de 8 versements annuels de 1860 euros et un dernier verserment de 1 920 euros.
Il résulte de l’article 1348 du code civil que la compensation peut être prononcée en justice même si l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible. L’article 1348-1 prévoit pour sa part que le juge ne peut refuser la compensation entre dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l’espèce, si les dettes réciproques ne sont en l’espèce pas connexes, la SAS Set Partner ne conteste en aucune manière sa dette à l’égard de la société ASDE, laquelle est certaine.
Il convient par conséquent d’ordonner la compensation entre la créance de loyers et la dette de rachat du compte courant, à concurrence de la dette de loyers.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens que l’instance seront supportés par moitié par chacune des parties qui seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de la requête introductive d’instance,
Déclare la demande recevable,
Condamne, la SASU Gemmj prise en sa qualité de liquidateur de la société ASDE à payer à la SAS Set Partner la somme de 3 300 euros ( trois mille trois cents euros) au titre des loyers pour la période du 18 avril 2023 au 23 juin 2023
Ordonne la compensation entre cette créance de 3 300 euros et la dette de 16 800 euros de la SAS Set Partner envers la société ASDE au titre du rachat du compte courant de la société ADSE dans les livres de la SCI YMMOTAP, remboursable en mensualités de 1 860 euros par an à compter du 29 janvier 2024 et une dernière mensualité de 1 920 euros le 29 janvier 2032,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024
La GreffièreLa Présidente
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