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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 11 déc. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTQZ
LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me GASNIER, substituée par Me BOUGEARD, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparants, représentés par Me GUYOMARD, substitué par Me GUILLOT, avocats au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Juin 2024
Première audience : 06 Septembre 2024
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTQZ
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] ont résidé à titre gratuit dans le bien immobilier à compter de 2014.
Divers travaux ont été réalisés dans l’ensemble immobilier.
Le 1er février 2017, Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] d’une part, et Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N], d’autre part, ont signé un « contrat de prêt à usage ou commodat » portant sur ces immeubles et comprenant une longère (dite « grande longère »), une cave, un terrain attenant (pignon nord et pignon sud ), une dépendance (dite « étable chaudière »), pour une durée de 7 ans reconduit tacitement par période de deux ans.
Un accord de même date était annexé au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] ont informé Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] qu’ils ne reconduisaient pas le contrat de prêt à usage et qu’ils devaient prendre leurs dispositions pour libérer les biens au plus tard le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, les propriétaires ont fait délivrer à Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] une sommation interpellative avec sommation de quitter les lieux.
Par exploit du 17 juin 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] ont fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] aux fins de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner à une indemnité d’occupation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures du 6 décembre 2024 et à sa leur lettre officielle du 16 octobre 2025 et demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de requalification du contrat de prêt à usage/commodat en contrat de bail d’habitation ;
— débouter Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] de leur demande de requalification du contrat de prêt à usage/commodat en contrat d’entreprise ;
— débouter Monsieur [B] [P] de toutes ses demandes ;
— dire que Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] devront quitter les lieux et pourront être expulsé selon la procédure du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner en tant que de besoin leur expulsion des biens immobiliers ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] à leur payer la somme de 400, 00 euros par mois, outre les intérêts et ce au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective et certaine des lieux ;
— en conséquence les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er février 2024 et le 30 novembre 2024, somme à parfaire ;
S’agissant de la demande de Monsieur [B] [P] tendant à les voir condamner à une somme de 300 000,00 euros ramenée à 85 000,00 euros,
— juger que la demande est irrecevable car prescrite ;
— subsidiairement, le débouter de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la requalification du contrat, Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] font valoir que le contrat de prêt à usage, ou commodat, et bien que l’annexe précise « en contrepartie des travaux conduits par l’emprunteur », ne contenait aucune contrepartie dès lors qu’à compter du 1er février 2017 Monsieur [B] [P] n’avait effectué aucun travaux, que les travaux antérieurs avaient été financés par eux-mêmes et que tous les virements effectués étaient antérieurs au contrat. Ils précisent que le contrat ne saurait être requalifié en bail d’habitation dès lors qu’en tout état de cause, l’accomplissement de travaux par le bénéficiaire de la jouissance d’un immeuble mis à sa disposition constitue, non la contrepartie mais la condition de l’usage personnalisé des lieux tels que convenu. Ils ajoutent que le contrat ne peut non plus être requalifié en contrat d’entreprise faute pour Monsieur [B] [P] de fonder juridiquement sa demande et dès lors que d’une part tous les travaux étaient antérieurs au contrat et d’autre part, que les travaux ont été exécutés à la demande de Monsieur [B] [P] lui-même à qui le logement ne convenait pas et alors même qu’il était parfaitement habitable pour avoir été occupés au préalable par des locataires successifs.
Sur la demande d’expulsion, Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] font valoir que les dispositions de la loi de 1989 ne s’appliquent pas au contraire des articles 1877 et 1888 du code civil et que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er février 2024.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil dès lors que les travaux effectués dans le bien immobilier ont pris fin en 2016. Ils ajoutent que l’on ne saurait être face à une obligation naturelle imprescriptible dès lors qu’un contrat a bien été conclu en 2017 entre les parties.
Sur le fond, ils font valoir que la force obligatoire des contrats s’oppose à sa demande dès lors que Monsieur [B] [P] a expressément reconnu avoir reçu la somme de 160 000,00 euros. Qu’en outre, il s’était engagé aux termes du contrat du 1er février 2017 à ne solliciter aucun remboursement d’aucune sorte sur les travaux effectués. Ils précisent encore que les travaux litigieux ont été engagés à l’initiative de Monsieur [B] [P] après qu’ils ont accepté de l’accueillir, uniquement sur la longère mis à sa disposition ainsi que sur « la Cantine », et alors qu’eux-mêmes avaient déjà réalisé de multiples travaux depuis l’acquisition en 2001. Que Monsieur [B] [P] a également détourné la carte bancaire qui lui avait été prêté pour faire des dépenses personnelles à hauteur de 14 000,00 euros et que divers incidents ont mis fin à la relation amicale et de confiance entre les parties. Ils ajoutent que Monsieur [B] [P] a effectué et fait réaliser des travaux au-delà de leur accord et qu’en application de l’article 1353 du code civil, Monsieur [B] [P] échue à rapporter la preuve des financements qu’il aurait effectué ou de l’évaluation de sa main-d’œuvre, le défendeur ayant en outre reconnu aux termes du contrat du 1er février 2017 que l’ensemble des travaux avaient été financés par eux-mêmes à hauteur de 160 000,00 euros.
En défense, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures du 16 octobre 2025 et demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] de leurs demandes comme étant irrecevables et non fondées ;
— requalifier le contrat conclu le 12er février 2017 en contrat de baill d’habitation ou en contrat d’entreprise ;
En cas de requalification en contrat de bail,
— rejeter les demandes d’expulsion ;
— ordonner la poursuite du bail ;
En cas de requalification en contrat d’entreprise ,
— rejeter les demandes d’expulsion ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] à leur payer la somme de 85 000,00 euros avec intérêt légal à compter de l’avenant régularisé le 1er février 2017 ;
— y ajoutant oralement, accorder à Madame [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leurs demandes de requalification, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] font valoir que le contrat de prêt à usage est essentiellement gratuit en vertu de l’article 1876 et que la notion de gratuité implique l’absence de contrepartie pour l’emprunteur. Ils soutiennent que le contrat du 1er février 2017 ainsi que son annexe ont expressément érigé une contrepartie à l’habitation constituée par les travaux d’importance réalisés dans le bien. Ils réfutent que les travaux ne soient qu’une condition de l’usage personnalisé des lieux et soutien que la solution jurisprudentielle ne peut s’appliquer dès lors qu’en l’espèce les travaux n’ont pas été réalisés aux frais du locataire. Ils font valoir que le contrat revêt ainsi un caractère onéreux et concluent qu’ainsi les travaux exécutés soit constituent un loyer et le contrat est un bail d’habitation avec une franchise de loyer, soit s’inscrivent dans le cadre d’un louage d’ouvrage pour lequel il était rémunéré par la mise à disposition du bien.
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] font valoir que dès lors que le contrat est requalifié en bail d’habitation, la demande d’expulsion est irrégulière faute de respecter les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment, la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023 ne respectant par l’article 15 de la loi et les conditions du congé délivré par le bailleur.
Dans l’hypothèse d’une requalification en contrat d’entreprise, ils font valoir que l’expulsion ne peut être ordonnée dès lors d’une part qu’il reste 85 000,00 euros à payer sur les 160 000,00 euros qui devaient lui être versés et d’autre part, que les demandeurs s’étaient engagés à lui donner les moyens financiers de vivre une existence digne en l’accueillant chez eux, l’expulsion étant ainsi fautive car contrevenant à des obligations naturelles souscrites par Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G].
Sur leur demande en paiement de la somme de 85 000,00 euros, ils soutiennent n’avoir reçu que 75 000,00 euros sur les 160 000,00 euros qui devaient leur être payé et que la prescription ne saurait s’appliquer car l’annexe du contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette s’inscrivant dans une relation amicale et constitue ainsi une obligation naturelle imprescriptible au regard de l’article 1100 alinéa 2 du code civil. Ils ajoutent que si l’obligation naturelle ne pouvait se poursuivre dans la pérénnité de leur accueil, ils seraient fondés à solliciter la somme de 85 000,00 euros au titre d’une novation par changement d’objet de la contrepartie à laquelle ils ont droit .
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Madame [L] [N]
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N], et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de Madame [N], il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
II. Sur la demande de requalification du contrat du 1er février 2017
La demande de requalification en contrat de bail d’habitation
Le louage de choses est le contrat par lequel une partie s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix. Il a un caractère onéreux.
Le prêt à usage ou commodat, régi par les articles 1875 à 1891 du code civil, est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour l’emprunteur de la rendre après le terme convenu ou, à défaut, après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle avait été empruntée. Il peut porter indifféremment sur un meuble ou un immeuble.
Il est essentiellement gratuit, ce qui le distingue notamment du contrat de bail, dont la contrepartie à la jouissance du bien est le paiement d’un loyer.
En l’espèce, il sera relevé en premier lieux que les parties ont intitulé le contrat du 1er février 2017 portant sur l’ensemble immobilier « contrat de prêt à usage ou commodat » et l’ont soumis aux dispositions des articles 1875 et suivant du code civil.
Le contrat prévoit spécifiquement en son article 8 la gratuité de l’occupation en ses termes :
« 8. Gratuité
Conformément à l’article 1876 du code civil, le présent contrat est consenti par le prêteur à l’emprunteur à titre gratuit, aucune indemnité ni contrepartie financière ne pourront être exigées par le prêteur à l’emprunteur pendant toute la durée de jouissance de ce dernier ».
Par ailleurs, l’accord annexé au contrat de prêt stipule que
L’emprunteur reconnaît avoir bénéficié du financement du prêteur, pour effectuer des travaux à la Méhesri. Ces travaux se sont déroulés en 2014, 2015 et 2016 et ont donné lieu à des versements successifs par le prêteur sur le compte (CIC Mortagne) de M. [P] pour une somme totale de 160 000,00 euros (cent soixante mille euros). Cette somme correspondant :
° à l’achat de matériel de construction, et de biens d’équipement,
° au paiement de prestations auprès d’artisans,
° aux réparations et à l’entretien des outils,
° aux réparations et à l’entretien de véhicules utilitaires et de motoculture.
En contrepartie des travaux conduits par l’emprunteur, le prêteur s’engage à mettre à disposition de l’emprunteur à titre gratuit, le logement désigné « grande longère » pour sa partie habitation, pour une durée de 5 ans et non cessible. Le prêteur autorise également l’emprunteur à héberger le siège social de l’association « Auprès de mon arbre » à la Méhesri pendant toute la durée d’habitation de celui-ci.
En cas de départ de l’emprunteur, ou de tout autre motif, l’emprunteur ne pourra se prévaloir d’une quelconque reprise, ni d’un droit à remboursement d’aucune sorte sur les travaux effectués ainsi que sur les biens d’équipement acquis par le financement du prêteur ».
Ainsi, la convention conclue entre les parties n’a mis à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] le paiement d’aucun loyer ou redevance en contrepartie de leur occupation des lieux.
Bien que l’accord annexé mentionne que la mise à disposition gratuite se fait « en contrepartie des travaux conduits par l’emprunteur », il résulte de cet accord, ainsi que des déclarations concordantes des parties, qu’il ne s’agit que d’une référence aux travaux passés conduits par Monsieur [B] [P] et financés par Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G]. Si l’on peut y voir la cause « morale » de l’engagement de Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] de mettre gratuitement à disposition de Monsieur [B] [P] leur bien immobilier pour une durée supplémentaire, cette « contrepartie » n’est pas de nature à conférer au contrat de mise à disposition conclu en 2017 un caractère onéreux.
Il n’est pas démontré ni même allégué que Monsieur [B] [P] ait réalisé des travaux sur le bien après la conclusion du contrat et encore moins que les propriétaires y aient consenti.
Le contrat stipule, en son article 4, que l’emprunteur devra tenir les biens prêtés en bon état de réparation locative et d’entretien et aura à sa charge les grosses réparations des article 605 et 606 du code civil.
Cependant, il convient de rappeler que les parties ont la liberté de stipuler l’engagement de l’emprunteur à effectuer à ses frais les travaux de conservation du bien (qu’il s’agisse des réparations dites locatives et d’entretien ou des grosses réparations de l’article 606 du code civil) sans que cela ne remette en cause le caractère essentiellement gratuit du contrat de prêt à usage.
Par ailleurs, Monsieur [B] [P], qui se contente de produire un listing de travaux antérieur à 2017 qu’il aurait effectué, ne justifie pas non plus de la réalité de l’ensemble de ses travaux antérieurs, ni de la valorisation de son travail.
Nonobstant, lorsque l’emprunteur a effectué des travaux ou a aménagé à ses frais les locaux prêtés pour les rendre conformes à l’usage auquel il les destine, la dépense ainsi faite, bien qu’elle ait contribué à valoriser l’immeuble, ne constitue pas une contrepartie de la mise à disposition de celui-ci mais la condition d’un usage personnalisé des lieux et ne peut donc entraîner la requalification de la convention en contrat de bail.
Dès lors, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] échouent à rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des biens litigieux et la demande de requalification en contrat de bail d’habitation sera rejetée.
Sur la requalification en contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise est une variété de louage d’ouvrage. Il s’agit de la convention par laquelle une personne s’oblige, moyennant rémunération, à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant.
En l’espèce, force est de constater que le contrat du 1er février 2017 et son annexe ne contient aucun engagement de Monsieur [B] [P], et encore moins de Madame [L] [N], à effectuer des travaux autres que ceux liés à la conservation du bien.
Au contraire, les travaux auxquels il est fait expressément référence dans l’accord annexé concernent les travaux antérieurement conduits jusqu’en 2016.
Il convient encore de rappeler qu’il n’est ni établit ni allégué que des travaux auraient été réalisés postérieurement à la conclusion de la convention.
La convention du 1er février 2017 ne saurait ainsi être qualifié de contrat d’entreprise alors même que son objet est le louage d’une chose, le bien immobilier, et qu’il n’est prévu aucun engagement de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] à réaliser des travaux autre que de conservation du bien.
En outre, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N], la convention du 1er février 2017 ne prévoit nullement l’engagement des demandeurs à leur payer la somme de 160 000,00 euros mais rappelle uniquement que cette somme leur a été antérieurement versée pour régler les frais des travaux passés effectués entre 2014 et 2016. Elle ne constitue nullement une rémunération et concerne au surplus des travaux passés.
Il sera en outre constaté que tant la convention (article 4 f) que l’accord annexé excluent expressément toute possibilité d’indemnisation, a fortiori de rémunération, au titre d’éventuels travaux qui seraient effectués par les emprunteurs en cours de contrat.
En conséquence, la demande de requalification en contrat d’entreprise sera rejetée.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le contrat du 1er février 2017 par lequel Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] ont mis à disposition de manière essentiellement gratuite les biens immobiliers pour une durée de 7 ans constitue bien un prêt à usage.
III. Sur la demande d’expulsion
La qualification de bail d’habitation ayant été écartée, les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il résulte des articles 1875 et 1888 du code civil, que dans le cadre d’un prêt à usage, l’emprunteur doit rendre la chose prêtée au terme du contrat, ou à défaut de terme prévu, après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Selon l’article 1885 du même code, l’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
En l’espèce, la convention de prêt à usage conclut le 1er février 2017 stipule une durée de 7 ans et prévoit que le contrat sera reconduit tacitement par période de 2 ans sauf demande de restitution par le prêteur avant l’expiration de la durée initiale. Il n’est prévu aucun délai de préavis.
La période initiale expirait ainsi le 1er février 2024.
Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] ont notifié à Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, soit plus de 5 mois avant le terme du contrat, leur intention de ne pas reconduire le contrat et de reprendre leur bien au 1er février 2024, ce dans le respect des stipulations contractuelles.
Dès lors, le contrat de prêt à usage est bien venu à terme le 1er février 2024 et Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] étaient tenus de rendre les biens immobiliers, et ce sans préjudice de sommes qu’ils considéreraient leur être dues conformément à l’article 1885 précité.
Si Monsieur [B] [P] se prévaut d’une obligation naturelle de Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] de lui donner les moyens financiers de vivre une existence digne dans des conditions matérielles acceptables en l’accueillant chez eux, force est de constater que non seulement, ce moyen est en contradiction avec l’ensemble de ses écritures arguant du caractère onéreux de la mise à disposition, mais encore, que rien ne vient établir que Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] aient entendu se soumettre à d’avantage que ce que prévoyait le contrat du 1er février 2017, à savoir une occupation gratuite pendant 7 ans.
En conséquence, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] devenus depuis le 1er février 20174 occupants sans droit ni titre et s’étant maintenus dans les lieux, il convient de faire droit à la demande d’expulsion.
Il leur sera enjoint de quitter l’ensemble immobilier.
En l’absence de départ volontaire, ce incluant l’enlèvement des meubles de toute nature garnissant le local, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, dans les conditions des articles L411-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] sollicitent une indemnité d’occupation de 400,00 euros par mois.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait du terme du contrat de prêt à usage, il n’existe plus de titre d’occupation permettant aux emprunteurs de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice à Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après l’expiration du contrat de prêt et de son indisponibilité pour le bailleur.
Au regard du contrat de bail le plus récent produit (bail d’habitation de Madame [D] [G] en date du 1er juillet 2006 pour un loyer de 380,00 euros charges comprise), compte tenu du délai de 20 ans écoulé depuis et de l’entretien du bien immobilier que les propriétaires justifient avoir financé, l’indemnité d’occupation sera justement fixée à une somme de 400,00 euros mensuelle à compter du 1er février 2024.
Eu égard à la nature indemnitaire de cette dette, les occupants y sont tenus in solidum.
En conséquence, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] la somme de 8 800,00 euros arrêtée au 30 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux.
V. Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] qui fondent leur demande en paiement sur la convention conclue le 1er février 2017 ne peuvent en conséquence invoquer l’existence d’une obligation naturelle imprescriptible. Si comme il le soutient, il s’agissait initialement d’un engagement moral de l’héberger gratuitement, en tout état de cause, il a fait l’objet d’une convention soumise au droit des contrats.
Il ne peut qu’être relevé que l’accord annexé à la convention du 1er février 2017, à considérer même qu’il ait contenu un engagement de verser la somme de 160 000,00 euros à Monsieur [B] [P], ne prévoyait aucun terme suspensif de sorte que le délai de prescription d’une demande en paiement au titre de cette somme de 160 000,00 euros, a commencé à courir le jour de la conclusion du contrat soit le 1er février 2017, pour expirer le 1er février 2022.
Etant observé par ailleurs que cette somme ne concerne que des travaux effectués antérieurement au 1er février 2017.
La demande en paiement de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] présentée pour la première fois dans le cadre de la présente procédure initiée par l’assignation du 17 juin 2024 se trouve dès lors prescrite.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable et rejetée sans examen au fond.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
OCTROIE à Madame [L] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] en paiement de la somme de 85 000,00 euros,
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] de leurs demandes en requalification du contrat de prêt à usage conclu le 1er février 2017 ;
CONSTATE que Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] depuis le 1er février 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] de libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme de 400,00 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] la somme de 8 800,00 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [S] [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [L] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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