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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 7 oct. 2025, n° 24/06955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/06955
N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque C1757 et de Maître BEUTIER Cédric, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque #D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors des débats et de Romane TERNEL, Greffière, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 07 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 24/06955 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZP
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a été embauché le 1er mars 2021 au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [6] selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de négociateur immobilier VRP. Son contrat a pris fin le 10 juin 2023 à la suite d’une rupture conventionnelle. Il s’est inscrit à [11] (devenue [7]) le 21 juin 2023.
[7] a notifié à Monsieur [G] un refus d’admission au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi par lettre du 13 juin 2024, au motif de l’absence de lien de subordination dans l’accomplissement de ses fonctions au sein de l’entreprise, élément caractéristique du contrat de travail.
Entre temps, par acte extrajudiciaire du 27 mai 2024, Monsieur [B] [G] a assigné [11] devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, il demande au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [J] [G] en ses écritures et le déclarer bien fondé ;
En conséquence :
— ORDONNER à [7] de verser à Monsieur [J] [G] le montant dû au titre des allocations chômages dont Monsieur [J] [G] a été privé depuis son inscription en date du 21 juin 2023,
— ORDONNER à [7] de verser à Monsieur [J] [G] l’indemnisation chômage lui étant due sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’au 75ème jour suivant son prononcé,
— CONDAMNER [7] à verser à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER [7] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, [7] demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [G] n’est pas soumis à un lien de subordination entre la SARL [6] et lui-même ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de [7] du 13 juin 2024 ;
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [G] à verser à [7] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] aux frais et dépens du procès.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
Monsieur [G] fait valoir qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’Allocation de Retour à l’Emploi, qu’il a occupé un emploi effectif au sein de la Société [5], consistant en la prospection, négociation et conclusion de mandats de location ou vente, qu’il percevait une rémunération fixe et une rémunération variable au travers des commissions et que l’exécution de la relation contractuelle se faisait sous le contrôle de la Société [5] dont la Direction est assurée par sa Présidente, Madame [N] [S]. Il rappelle qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve et que sa seule qualité d’actionnaire ne saurait suffire à démontrer le caractère fictif de son contrat de travail, d’autant qu’il ne dispose nullement d’un mandat social au sein de la Société [5].
Après avoir rappelé que l’existence d’un contrat de travail implique une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, ce dernier critère étant décisif, [7] expose que Monsieur [G] détient 60 % des actions de la société [6], tandis que son épouse détient les 40 % des actions restantes, et occupe le mandat de Président de la SAS [6], de sorte qu’il ne peut prétendre être sous lien d’autorité de Madame [G] ; que de plus, selon les statuts de la société, la révocation du Président peut intervenir à tout moment par décision des actionnaires prise à la majorité des voix, ce qui signifie que Monsieur [G] peut à lui seul révoquer Madame [G] de son mandat de Président ; qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il ait été sous lien de subordination vis-à-vis de Madame [G] ; que le contrat de travail a été conclu bien après la création de la société et qu’il apparait que Monsieur [G] n’a pas le comportement d’un salarié mais celui d’un véritable entrepreneur, Monsieur et Madame [G] et la SAS [6] étant également actionnaires d’une SAS [8], entreprise de gestion de biens.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.5422-13 du code du travail et des articles 1er et 3§1 du règlement en annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, le règlement d’assurance chômage est applicable aux salariés privés d’emploi.
Il est admis d’une part, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve et, d’autre part, que la qualité d’associé égalitaire d’une société par action, d’associé majoritaire ou d’associé unique non-gérant n’est pas exclusive de celle de salarié (Soc. 4 décembre 1990 Bull. n° 606 ; 18 avril 2008 n° 07-40.842 ; 11 juillet 2012 n° 11-12161).
En l’espèce, Monsieur [B] [G] verse aux débats une copie signée de son contrat de travail à durée indéterminée, duquel il ressort qu’il a été engagé par la société [6], représentée par Madame [N] [G], agissant en qualité de Présidente, à compter du 1er mars 2021 en qualité de négociateur immobilier VRP moyennant une rémunération minimale mensuelle de 3.050 euros bruts, consistant en une avance sur commissions.
Il n’est produit aucune autre pièce, telle que les exemplaires de ses bulletins de salaire ou de la rupture conventionnelle le 10 juin 2023.
Toutefois, il ressort d’un courrier de pôle emploi de demande de documents à transmettre et des extraits du site listant les pièces à fournir que des bulletins de salaire pour les mois de janvier à mai 2023 ont reçu le statut « traité », de sorte qu’ils ont été transmis.
L’ensemble de ces documents permet de considérer qu’il existe un contrat de travail apparent, de sorte qu’il appartient à [7], qui se prévaut de l’absence d’un contrat de travail, d’établir qu’il n’existe pas de lien de subordination.
A l’appui de ses allégations, [7] produit les statuts modifiés le 1er juillet 2018 de la société par actions simplifiée (SAS) [6], dont l’objet est notamment l’exercice de la profession d’agent immobilier et d’administrateur de biens. Il en ressort que la société a été constituée entre Monsieur [B] [G], dont l’apport de 3.000 euros correspond à 60% des actions et Madame [N] [S], épouse [G], dont les 2.000 euros d’apport correspond à 40% des actions, mais également que Madame [N] [S], épouse [G] en est la première présidente.
Par ailleurs, Monsieur [B] [G], Madame [N] [S], épouse [G] et la SAS [6] ont constitué par statuts du 25 juillet 2019 la SAS « [8] », ayant notamment pour objet la location, la gestion, l’acquisition, la cession et l’échange de tous biens meubles
ou immeubles, et dans le cadre de laquelle Monsieur [B] [G] a souscrit 48 actions, son épouse 47 actions et la SAS [6] 5 actions.
Ainsi, force est de constater que la société [6] a été créée a minima depuis le 1er juillet 2018, tandis que Monsieur [B] [G] n’a signé le contrat de travail précité qu’à compter du 1er mars 2021 et était donc auparavant actionnaire majoritaire de deux sociétés œuvrant dans le domaine de l’immobilier.
En outre, en présence de deux montages financiers conduisant dans les deux cas à ce que Monsieur [B] [G] dispose du contrôle de la société, au seul côté de son épouse, il est établi que Monsieur [B] [G] ne pouvait, nonobstant l’existence d’un contrat de travail, se trouver dans un lien de subordination à l’égard de son épouse, lien qui se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors, il est démontré que malgré l’apparence du contrat de travail de Monsieur [B] [G], les conditions réelles d’exercice de son activité professionnelle sont exclusives de tout lien de subordination.
En conséquence, Monsieur [G], qui ne peut se prévaloir de la qualité de salarié, doit être débouté de sa demande de paiement d’allocations de retour à l’emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [G] sollicite le versement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soulignant le refus de [7] de tout versement sans répondre ni fournir d’explication pendant plus d’un an.
[7] soutient ne pas avoir commis de manquement dans le traitement du dossier de Monsieur [G], ayant au contraire souhaité mener une enquête complémentaire afin de permettre de définir ou non l’existence du lien de subordination., tandis que Monsieur [G] ne justifie pas d’un préjudice.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que [7] n’a pas fait droit à la demande de versement de l’ARE formulée par Monsieur [G].
Dès lors, quand bien même [7] n’établit pas avoir adressé à Monsieur [G], en réponse à sa demande de bénéfice de l’ARE en date 21 juin 2023, une notification de refus avant le 13 juin 2024, soit près d’un an plus tard, aucune résistance abusive ne saurait malgré tout en résulter.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de constater que ce n’est que suite à la saisine du présent tribunal en date du 27 mai 2024 que [7] a adressé à Monsieur [G] une notification de refus du 13 juin 2024. En conséquence, l’équité commande de rejeter tant la demande de Monsieur [B] [G] que celle de [7] formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande d’admission au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 21 juin 2023 ;
Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 10] le 07 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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