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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [G] [P]
1 72 07 78 311 010 26
N° RG 23/00560 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS4M
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [G] [P]
78 Rue Gambetta
14150 OUISTREHAM
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— - Monsieur [G] [P]
Exposé du litige
Par courrier du 6 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [G] [P] un versement indu de 2 984,52 euros au titre d’indemnités journalières pour les périodes allant du 2 février au 7 février 2021, ainsi que du 10 février au 9 août 2021.
Par mise en demeure du 22 février 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 février suivant à l’assuré par les services postaux, la caisse a réclamé à M. [P] une somme restant due de 2 413,30 euros au titre des indemnités journalières susvisées.
M. [P] n’ayant pas versé la somme réclamée dans le délai imparti, l’organisme social a émis à son encontre une contrainte le 10 octobre 2023, d’un montant total restant dû de 240,68 euros, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par le 13 octobre suivant par les services postaux.
Contestant cette contrainte, M. [P] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2023, expédiée le lendemain, et enregistrée par le greffe le 20 octobre suivant.
Dans cette lettre, M. [P] indique :
« (…). Mon opposition est motivée par les arguments de faits et de droit suivants : suite à une erreur de calcul, il m’a été versé 46 €/jour au lieu de 39,08 €/jour, or, ils se trompent en me réclamant, et me récupérant l’indu sur 28,89 € ! (somme qui a été déjà en partie prise sur mes indemnités journalières d’arrêt-maladie, donc j’ai été trop remboursé d’indu…). »
Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la validité de la contrainte du 10.10.2023 d’un montant de 240,68 euros, ramené à 115,66 euros après récupérations sur prestations avant opposition à contrainte,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 115,66 euros,
— de lui délivrer la copie exécutoire du jugement à intervenir,
— de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
M. [P] n’était pas présent, ni représenté bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour par courrier du greffe daté du 19 mai 2025, expédié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 mai suivant par les services postaux.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la caisse au soutien de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution du défendeur :
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose :
« Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, M. [P] a été régulièrement convoqué à comparaître à l’audience de ce jour, pour examen des demandes de la caisse, mais n’était pas présent ou représenté, n’a pas adressé au greffe en cours d’instance des écritures, ni la lettre recommandée avec avis de réception susvisée, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur la régularité et le bien-fondée de la contrainte :
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Par ailleurs, il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte émise le 10 octobre 2023 par la caisse, a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure du 22 février 2022 régulièrement notifiée à M. [P].
La contrainte litigieuse a été signée par le directeur de la caisse, fait apparaître l’identité de M. [P], renvoie à la mise en demeure susvisée non contestée par l’assuré, et indique qu’elle est délivrée « pour le recouvrement d’indus de prestations », au visa des articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale – soit un indu d’indemnités journalières né d’une erreur de calcul commise par l’organisme social affectant le montant journalier de ladite indemnité journalière (46 euros au lieu de 28,89 euros) pour les périodes allant du 7 février au 10 février 2021 et du 10 février au 9 août 2021.
Ces deux documents sont réguliers et permettent à M. [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La caisse soutient, sans être contredite, que la dette a été ramenée à la somme de 115,66 euros, après imputation de retenues pratiquées sur les prestations à rembourser à l’opposant, sur le fondement de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle il a régularisé l’opposition à contrainte.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte litigieuse pour un solde restant dû d’un montant ramené à 115,66 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour les périodes allant du 7 février au 10 février 2021 et du 10 février au 9 août 2021.
III- Sur les dépens, les frais de notification et l’exécution provisoire :
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de notification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte du 10 octobre 2023 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à M. [G] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 13 octobre 2023 par le services postaux ;
Condamne M. [G] [P] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme actualisée de 115,66 euros correspondant au solde restant dû d’un indu d’indemnités journalières pour les périodes allant du 2 février au 7 février 2021 et du 10 février au 9 août 2021 ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] au paiement des frais de notification et d’exécution de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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