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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02802 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A. 3F NORMANVIE
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [R]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. 3F NORMANVIE (RCS Rouen 552.141.541 anciennement dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE), dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R], demeurant 4 Rue des Eglantiers – App 509 – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à M.[V] [R] un immeuble à usage d’habitation sis 4 rue des Eglantiers à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 427,87 euros outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, la SA 3F NORMANVIE a fait délivrer à M.[V] [R] un commandement de payer la somme principale de 3458,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2024.
Ce commandement étant resté infructueux, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M.[V] [R] devant lejuge des contentieux de la protection de CAEN par acte d’huissier en date du 5 juillet 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[V] [R], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner M.[V] [R] au paiement :
* de la somme de 5907,48 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges au 28 juin 2024,
*des loyers et charges impayés de l’assignation au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 8 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Elle a actualisé le montant de la dette qui s’élève à la somme de 9971,76 euros à la date du 21 janvier 2025.
M.[V] [R], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la SA 3F NORMANVIE que M.[V] [R] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Le locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 8 avril 2024, et d’ordonner l’expulsion de M.[V] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites par la SA 3F NORMANVIE, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[V] [R] reste redevable à son égard de la somme de 9971,76 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 21 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3458,53 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard du paiement du loyer, déjà réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal.
La demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA 3F NORMANVIE les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[V] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 8 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SCI 3F NORMANVIE à M.[V] [R] à la date du 8 avril 2024 ;
DIT que M.[V] [R] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux 4 rue des Eglantiers à Caen (14000) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M.[V] [R] à verser à la SA 3F NORMANVIE la somme de 9971,76 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 21 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 sur la somme de 3458,53 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M.[V] [R] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M.[V] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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