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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 19 mai 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Affaire : N° RG 24/01083 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C23Z
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
19 Mai 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 14 Avril 2025
Délibéré au 19 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 05 décembre 2024, Madame [N] [D] née [G] a assigné Monsieur [R] [G] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] et présente les demandes suivantes :
— à titre principal, juger que dans un conflit de nature familiale, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— inscrire la somme de 10 000 euros et tous les dépens en frais privilège de partage à intervenir ;
— à titre subsidiaire, lui accorder l’aménagement du paiement de la somme de 10 000 euros :
1- prélever ladite somme sur celle placée sous séquestre, détenue par l’office notarial instrumentaire ;
2- prélever la condamnation prononcée sous visa de l’article 700 du CPC sur les comptes ouverts à la caisse d’épargne en attente de répartitions sous les références :
a) caisse Epargne CCP n°1335 00301
b) compte épargne n°04003185451
Monsieur [R] [G] a constitué avocat le 11 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, puis, après renvoi, retenue à celle du 10 mars 2025 à l’occasion de laquelle les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [D] née [G] a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution in limine litis au visa des articles 73 et suivantes du code de procédure civile, de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 n°2023-1068 QPC, de l’article 62 de la constitution, de l’article 82-1 du code de procédure civile et l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Elle demande ainsi au juge de l’exécution de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur le fond, elle maintient ses demandes initiales et y rajoute les suivantes en ces termes:
— «EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— débouter le défendeur de sa demande de 10 000 réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que Madame [D] recevable et bien fondée en son action visant à l’aménagement de sa condamnation,
— débouter Monsieur [G] de sa réclamation de 20 000 au titre de procédure abusive ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21/01/2025, Monsieur [R] [G] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée;
— condamner néanmoins Madame [D] à 5000 euros de dommage et intérêt pour procédure abusive, et 5000 euros sur le fondement de l’article 700;
— ordonner par mention manuscrite ou par décision le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bergerac statuant au fond;
— déclarer Madame [D] irrecevable et malfondée en toutes ses demandes, fins et conclusions;
— l’en débouter;
— reconventionnellement :
— condamner Madame [D] à lui payer :
* 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
* 10 000€ sur le fondement de l’article 700
* ainsi qu’aux dépens de la présente instance
— la condamner en tous les dépens.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats au regard « de l’avis n°15007 de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025 aux termes duquel « le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière…. » afin de permettre aux parties de conclure, les demandes et les dépens étant réservés.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 avril 2025 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats.
Aux termes de ses conclusions, Madame [N] [G] épouse [W] a présenté les demandes suivants ainsi libellées :
«IN LIMINE LITIS
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
— renvoyer l’affaire à la mise en état,
SUR LE FOND
Principalement
— juger que dans un conflit de nature familiale, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du CPC,
— inscrire la somme de 10 000 euros et tous les dépens en frais et privilège de partage à intervenir.
Subsidiairement,
— accorder à Madame [D] l’aménagement du paiement de la somme de 10 000 euros:
1- prélever ladite somme sur celle placée sous séquestre détenue par l’office notarial instrumentaire,
2- préveler la condamnation prononcée sous visa de l’article 700 CPC, sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne en attente de répartitions, sous les références :
a) caisse Epargne CCP n°1335 00301
b) compte épargne n°04003185451
en tout état de cause,
— débouter le défendeur de sa demande de 10 000 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger Madame [W] recevable et bien fondée en son action visant à l’aménagement de sa condamnation,
— débouter Monsieur [G] de sa réclamation de 20 000 au titre de procédure abusive ».
Aux termes de ses conclusions n°3, Monsieur [G] a présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
— déclarer Madame [W] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son exception d’incompétence;
— l’en débouter ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée
— condamner Madame [W] à 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement si le tribunal devait se déclarer incompétent :
— ordonner par mention manuscrite ou par décision le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bergerac statuant au fond,
En toute hypothèse,
— déclarer Madame [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes fins, et conclusions.
— l’en débouter,
Reconventionnellement,
— condamner Madame [D] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— la condamner en tous les depens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire
Madame [D] [N] soutient principalement au visa de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (n°2023-1068 QPC) que le juge de l’exécution n’est plus compétent depuis le 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et qu’il s’en suit que « le juge de l’exécution initialement saisi pour s’opposer au commandement de saisie-vente, n’est plus compétent » et « le juge de l’exécution se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire ».
Force est de constater que Madame [D] [N] n’a pas conclu sur le point soulevé par le juge de l’exécution qui a motivé la réouverture des débats.
En effet, tenant compte de l’avis rendu par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (demandes d’avis n°25-70.003, 25-70.004, 25-70.006) relatif à la compétence du juge de l’exécution et décidant que « dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations », le service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC, en accord avec les autres juridictions du ressort de la cour d’appel de BORDEAUX, a décidé d’une application immédiate de cette interprétation. Dès lors, le juge de l’exécution reprend pleine compétence pour statuer sur tous les litiges relatifs à la contestation d’une mesure d’exécution forcée, y compris celles dévolues depuis le 1er décembre 2024 au tribunal judiciaire, la procédure redevenant de ce fait orale pour l’ensemble de ces instances en application de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution. Une note sur le fonctionnement du service du juge de l’exécution a été ainsi rendue le 20 mars 2025 et diffusée à l’Ordre des avocats du barreau de BERGERAC.
Il s’en suit que l’exception d’incompétence soulevée (qui plus est) par le demandeur est irrecevable.
Sur la recevabillité des demandes de Madame [N] [G] épouse [D]
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Outre les chefs de compétence définis par l’article susvisé, le juge de l’exécution est également compétent en matière d’astreinte selon les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et pour accorder des délais (des délais de grâce selon les articles 1343-4 et suivants du code civile et l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ou des délais dans le cadre des procédures d’expulsion).
Selon l’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues dans ledit cote sont d’ordre public et les compétences du juge de l’exécution ainsi rappelées plus haut constituent des compétences exclusives.
L’article R 121-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ouvre au juge de l’exécution la possibilité de relever d’office son incompétence lorsqu’il est saisi d’un litige ne relevant pas de son domaine de compétence. Il peut le faire y compris si le défendeur comparaît.
En l’espèce, Madame [N] [G] épouse [D] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 14 juin 2024, revêtu de l’exécution provisoire de droit, à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur appel de sa part, par ordonnance du premier président de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 10 octobre 2024, elle a été déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et condamnée aux dépens de cette instance.
Les conclusions de Madame [N] [G] épouse [D] devant le juge de l’exécution laisseraient supposer qu’elle allait potentiellement contester un commandement de saisie-vente qui lui a été délivré à la demande de Monsieur [R] [G] le 21 novembre 2024 afin de recouvrer la somme de 10 000 euros à laquelle elle a été condamnée. Or, ce n’est pas le cas. La demanderesse ne produit même pas aux débats devant le juge de l’exécution ce commandement de saisie-vente. Elle ne présente pas davantage une demande de délai de paiement.
En réalité, devant le juge de l’exécution, elle se borne à contester la condamnation dont elle a fait l’objet en sollicitant de ce magistrat qu’il réforme le jugement du 14 juin 2024 en disant que dans un contentieux familial, il n’y a pas lieu de faire droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut, qu’il ordonne un aménagement de sa condamnation afin de ne pas la payer puisqu’elle demande au juge de l’exécution de dire que la somme de 10 000 euros sera prélevée sur les fonds détenus par le notaire ou sur les comptes bancaires en attente de répartitions dans le cadre du litige successoral c’est à dire en définitive que la succession paye en pour elle sa condamnation, étant rappelé qu’elle ne demande pas de délai de paiement au juge de l’exécution.
Or, le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Il s’en suit que le juge de l’exécution ne peut pas être saisi de toutes les difficultés relatives à un titre exécutoire.
Force est de constater que Madame [N] [G] épouse [D] ne conteste aucune mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution de [Localité 2].
Au regard du type de demandes présentées et dans ce contexte, le juge de l’exécution ne peut que déclarer irrecevable en ses demandes Madame [N] [G] épouse [D].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] présente une demande de condamnation de Madame [N] [G] épouse [D] à la somme de 5000 euros, augmentée ensuite à la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir que cette dernière bloque depuis plus de 30 ans et de manière systématique le règlement de la succession et de la communauté de leurs parents décédés en 1990 et 2003 par des multiples procédures et des digressions procédurales, y compris sur l’autorité de chose jugée des décisions de justice. Il rajoute qu’elle a été déboutée de sa motivation sur ses faibles revenus par le premier président de la cour d’appel, son impécuniosité prétendue n’étant pas démontrée. Il indique en outre que ses demandes devant le juge de l’exécution sont dilatoires et abusives en ce qu’elle n’hésite pas à soulever l’incompétence du juge de l’exécution alors qu’il s’agit de sa propre action intentée devant ce magistrat selon assignation qu’elle a même fait délivrer à une date intervenue bien après la décision du conseil constitutionnel qu’elle vise au soutien de son exception d’incompétence, ce qu’elle ne pouvait ignorer ; qu’elle présente des demandes tendant à réformer le jugement du 14 juin 2024 qui l’a condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros ou à tenter de faire inclure dans le règlement successoral sa condamnation qui n’est ni une dette successorale ni une créance entre indivisaires ; que ses demandes outre d’être irrecevables sont abusives et parfaitement injustifiées.
Il résulte des éléments de cette affaire qu’il est indéniable que le but de Madame [N] [G] épouse [D] en saisissant le juge de l’exécution est clairement de tout faire pour ne pas payer sa condamnation résultant du jugement du 14 juin 2024 et ce, en détournant les règles de droit, en soulevant même l’incompétence du magistrat sur sa propre action ainsi que les voies de contestation offertes de par la loi devant le juge de l’exécution. Outre d’être dilatoire afin de repousser encore et encore le paiement de sa condamnation dont elle ne demande même pas des délais de paiement, son action est totalement abusive démontrant de manière limpide qu’elle n’entend pas payer sa dette.
Par conséquent, Madame [N] [G] épouse [D] sera condamné à verser à Monsieur [R] [G] de justes et légitimes dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [N] [G] épouse [D], qui succombe, supportera la charge des dépens y compris les frais d’exécution.
Les considérations tirées de l’équité, commandent de condamner Madame [N] [G] épouse [D] à payer à Monsieur [R] [G] la somme 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité destinée à compenser ses frais irrépétibles liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lydie BAGONNEAU, Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort après débats en audience publique,
REJETTE l’exception d’incompétence de Madame [N] [G] épouse [D] ;
JUGE irrecevable Madame [N] [G] épouse [D] en ses demandes ;
JUGE que l’action de Madame [N] [G] épouse [D] est abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [D] à payer à [R] [G] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [D] à payer à [R] [G] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et prononcé le 19 mai 2025 à [Localité 2]
par mise à disposition-
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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