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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Société [ 1 ], Pôle de Proximité c/ CHEZ CCS - service attitude, CAF DU PAS DE, S.A. [ 7 ], Société, TRESORERIE [ Localité 3 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JUR
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[Q] [Y]
C/
Société [1]
CAF DU PAS DE [Localité 2]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
[X] [F]
TRESORERIE [Localité 3]
Maître [D] [S]
S.A. [7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [Q] [Y]
née le 01 Décembre 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
Société [1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [2]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [3]
CHEZ CCS – service attitude
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [4]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [5]
Chez [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante
Société [6]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
Mme [X] [F]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 3]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
Maître [D] [S]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [7]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01033 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JUR et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2025, Mme [Q] [Y] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière a déclaré recevable Mme [Q] [Y] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 26 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2025, la société [10] de [11], à qui cette décision a été notifiée le 30 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 11 décembre 2025, dont copie a été adressée à Mme [Q] [Y] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [10] de [11] a fait valoir que Mme [Q] [Y] avait volontairement aggravé sa situation financière avant le dépôt de son dossier de surendettement. A ce titre, elle précise que cette dernière avait bénéficié d’un regroupement de crédit dans leur établissement le 4 avril 2024, alors qu’elle se savait dans une situation financière difficile, et ce afin de lui permettre de retrouver une situation plus stable et saine. Pourtant, la société [10] de [11] indique que moins de deux mois plus tard, soit le 28 mai 2024,Mme [Q] [Y] se refinançait auprès de [2] pour un montant de 400 euros ainsi qu’auprès d’autres établissements bancaires pour un montant total de 9 000 euros. A cet égard, la banque indique que Mme [Q] [Y] s’est refinancée auprès des mêmes organismes dont les prêts venaient d’être remboursés en ne pouvant ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser ces nouveaux prêts ayant servis à financer ses dépenses de carte bancaire ayant trait à des dépenses non essentielles. Ainsi, elle en conclut que sa situation de surendettement résulte d’un train de vie bien au-dessus de ses moyens et d’une accumulation excessive et volontaire de crédits.
A l’audience du 13 janvier 2026, seule Mme [Q] [Y] a comparu en personne. Elle a réfuté s’être volontairement endettée en expliquant qu’au moment de son regroupement de crédit elle était en CDI puis qu’à compter du 10 mars 2025, elle a été licenciée pour inaptitude. Entre ces deux périodes, elle fait valoir qu’elle avait été en arrêt pendant un certain temps. Elle souligne qu’à la suite de son inaptitude, elle s’est remise immédiatement à travailler pour subvenir aux besoins de son enfant de six ans. Elle explique les nouveaux crédits faisant suite à son regroupement par le fait qu’elle tentait de faire face aux échéances du regroupement alors qu’elle percevait un salaire moindre et qu’elle ne se sentait pas très bien. A ce titre, elle précise que si elle a pu faire quelques dépenses qui n’étaient pas nécessaires, c’était en raison de son état psychologique qui la faisait souffrir du fait de sa situation personnelle. Concernant sa situation actuelle, elle indique qu’elle vit seule avec son fils de six ans et qu’elle travaille en intérim pour un salaire d’environ 1 000 euros par mois complété par une prime d’activité allant de 150 à 190 euros. Enfin, elle précise qu’elle perçoit une pension alimentaire de 190 euros ainsi que des APL pour un montant d’environ 125 euros et qu’elle règle un loyer résiduel de 280 euros.
Par courriel du 5 décembre 2025 Madame [X] [F], psychologue, indique que sa créance de 50 euros était prise en charge par la CPAM raison pour laquelle elle sollicite le retrait de la liste des créanciers.
Par courriel du 4 décembre 2025, Maître [D] [S] renonce à solliciter sa créance de 50 euros.
Les autres créanciers, malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission?; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [10] de [11], à qui la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2] a été notifiée le 30 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2025.
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [10] de [11], le recours est recevable en la forme.
Sur les vérifications de créance
Conformément aux dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier d’office la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La procédure de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l’article L. 331-4 du code de la consommation, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées.
En l’espèce, à l’occasion du recours contre les mesures imposées, Madame [X] [F], psychologue, a indiqué par courriel du 5 décembre 2025 que sa créance de 50 euros était prise en charge par la CPAM raison pour laquelle elle sollicite le retrait de la liste des créanciers.
De même, par courriel du 4 décembre 2025, Maître [D] [S] renonce à solliciter sa créance de 50 euros.
Le juge des contentieux de la protection conservant ses pleins pouvoirs pour examiner une créance lors de la contestation des mesures imposées présentée de lui, il convient de statuer sur ces demandes.
Sur la créance de Madame [X] [F] :
Dans l’état définitif des dettes du 5 juin 2025, la créance de Madame [X] [F] s’élevait à la somme de 50 euros.
Au vu du par courriel du 5 décembre 2025, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [X] [F] à la somme de 0 euros.
Sur la créance de Maître [D] [S] :
Dans l’état définitif des dettes du 5 juin 2025, la créance de Maître [D] [S] s’élevait à la somme de 50 euros.
Au vu du courriel 4 décembre 2025, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Maître [D] [S] à la somme de 0 euros.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, la débitrice doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
Enfin, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique de rechercher que la débitrice avait connaissance de sa situation de surendettement, qu’elle avait la volonté manifeste de l’aggraver et qu’elle savait pertinemment qu’à l’évidence elle ne pourrait pas faire face à ses engagements.
En l’espèce, la société [10] de [11] soutient que Mme [Q] [Y] est de mauvaise foi car elle aurait volontairement souscrit des crédits et des achats bancaires dispendieux alors qu’elle se savait dans une situation financière difficile.
En réponse, Mme [Q] [Y] explique avoir effectué ces opérations pour les besoins de sa vie courante à la suite d’un congé maladie s’étant transformé en avis d’inaptitude à la suite duquel elle a dû quitter son poste pour retrouver presque immédiatement un nouveau contrat.
De plus, compte tenu des éléments communiqués par la commission, il apparaît que Mme [Q] [Y] a déposé un dossier de surendettement qui a été enregistré le 10 juin 2025, dans lequel elle a notamment mentionné qu’elle était salariée intérimaire en télé-vente et qu’elle avait à sa charge un enfant de cinq ans.
De plus, Mme [Q] [Y] a transmis des éléments médicaux attestant d’une période difficile pour elle la contraignant à entreprendre un suivi psychologique.
Au vu des éléments fournis par la débitrice à la commission, ses ressources sont de 1 539 euros se décomposant comme suit :
— 1 094 euros de salaire (moyenne des trois derniers bulletins de salaire) ;
— 250 euros d’APL ;
— 195 euros de pension alimentaire.
De même, au vu des barèmes pour l’année 2024 et des éléments fournis par la débitrice, les charges mensuelles du débiteur sont de 1 731 euros se décomposant comme suit :
— 548 euros de loyer ;
— 167 euros de forfait chauffage ;
— 853 euros de forfait de base ;
— 163 euros de forfait habitation.
A l’audience, Mme [Q] [Y] a confirmé les informations figurant dans son dossier de surendettement en précisant que sa situation n’a pas connu de changement ou d’amélioration significatifs depuis son dépôt.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Q] [Y] s’est trouvée dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme [Q] [Y].
A ce titre, il y a lieu de rappeler que l’accumulation de crédits ne fait pas présumer la mauvaise foi. Cependant si c’est intentionnellement que la débitrice a aggravé son endettement ou si c’est consciemment, notamment au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, qu’elle a dépassé ses capacités financières, la mauvaise foi peut être constituée.
En l’état, il y a lieu de souligner que la société [10] de [11] invoque un regroupement de crédits qu’elle a elle-même contractée avec Mme [Q] [Y] ainsi que des crédits financés auprès d’autres établissements bancaires.
Il importe à ce titre de rappeler que conformément à l’article L.312-17 du code de la consommation, il revient au prêteur de vérifier la capacité financière des emprunteurs.
Ainsi, conformément à l’article L312-17 du code de la consommation, les banques étaient dans l’obligation de vérifier la solvabilité de leur cliente au moment de la souscription. A cet égard, elles avaient ou auraient dû avoir connaissance de l’état d’endettement de Mme [Q] [Y] et de sa faible capacité de remboursement. Dès lors, la société [10] de [11] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de celle des autres banques.
Par ailleurs, le fait que Mme [Q] [Y] ait acheté des biens à des prix excédant ses moyens ne suffit pas, non plus, à démontrer qu’elle aurait été de mauvaise foi et pas seulement inconséquente. A ce titre, il y a lieu de souligner que sa situation médicale pouvait expliquer ces achats superfétatoires.
Enfin, il apparaît que la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement.
Dans ces conditions, la société [10] de [11], sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur, ne la démontre pas.
Par conséquent, dans la mesure où il apparaît que Mme [Q] [Y] est de bonne foi, il y a lieu de rejeter le recours formé par la société [10] de [11] et de déclarer Mme [Q] [Y] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [10] de [11] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] le 26 juin 2025 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Madame [X] [F] à la somme de 0 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Maître [D] [S] à la somme de 0 euros ;
DECLARE recevable Mme [Q] [Y] à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Q] [Y] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2].
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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