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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/08353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB6
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
54G
N° RG 23/08353
N° Portalis DBX6-W-B7H- YLB6
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
SAS PAOMAH
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Eugénie CRIQUILLION
1 copie M. [N] [E], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 23/08353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB6
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
née le 21 Décembre 1954 à [Localité 10] (HAUTE [Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS PAOMAH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de [Localité 9] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, agissant en sa qualité d’assureur de la SASU AVENIR BAT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2014, Mme [Y] [L] a acquis de la SAS PAOMAH une maison sise [Adresse 1], qui avait fait l’objet de différents travaux exécutés par la société AVENIR BAT, depuis placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations d’eau au cours de l’année 2018, Mme [L] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui, après expertise amiable, a pris en charge le coût de travaux réparatoires.
Faisant état de désordres similaires apparus en février 2021 et après vaine déclaration de sinistre, Mme [L] a obtenu, par ordonnance de référé du 21 mars 2022, la désignation d’un expert en la personne de M. [E].
Par acte du 27 janvier 2023, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS PAOMAH et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sur le fondement principal des articles 1792 et 1641 du code civil.
Par ordonnance du 07 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer avec retrait du rôle, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [E].
Celui-ci a déposé son rapport le 20 juin 2023.
Par conclusions du 26 septembre 2023, Mme [L] a sollicité la remise au rôle de l’instance, qui a eu lieu le même jour.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2024, la SAS PAOMAH a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [L] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Le 23 octobre 2024, las parties ont été avisées que cette fin de non-recevoir serait examinée par le juge du fond, ainsi que le permet l’article 789 6° du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 décembre 2024 par Mme [L],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2024 par la SAS PAOMAH,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2024 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE MME [L]
Elle prétend à la condamnation in solidum de la SAS PAOMAH et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer les sommes de 10.102,10 euros au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 outre 15.870,68 euros au titre des préjudices consécutifs, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions.
A cette fin et selon l’ordre énoncé dans ses conclusions, elle invoque à titre principal la garantie décennale et les articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire la garantie des vices cachés issue des articles 1641 et suivants du code civil et enfin la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du même code.
A/ SUR LA GARANTIE DÉCENNALE
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Il s’agit de dispositions d’ordre public et au titre de la garantie décennale dont elle est de plein droit débitrice, il est sans importance que la venderesse ait ou non eu connaissance des désordres antérieurement à la vente ou bien qu’elle n’ait pas matériellement et personnellement réalisé les travaux et que ceux-ci aient été exécutés par une entreprise spécialisée.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY expose que la demanderesse ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale, faute d’être la co-contractante de la SASU AVENIR BAT.
Il est à cet effet sans importance que Mme [L] n’ait pas contracté avec la SASU AVENIR BAT dès lors qu’en l’absence de clause contraire dans l’acte de vente, les garanties légales ont été de plein droit transférées à l’acquéreur, y compris le bénéfice de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances à l’encontre de l’assureur décennal de l’entrepreneur
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY soulève également une fin de non-recevoir des demandes de Mme [L] tirée d’une quittance d’indemnisation du 05 janvier 2019 emportant renonciation à toute action et tout recours contre elle.
Cette fin de non-recevoir est elle-même irrecevable pour n’avoir jamais fait l’objet d’une saisine du juge de la mise en état ainsi que l’impose l’article 789 6° du code de procédure civile, la décision d’examen au fond notifiée le 23 octobre 2024 en application de l’article 789 6° alinéa 2 ne concernant que la fin de non-recevoir opposée par la SAS PAOMAH au seul titre de l’action en garantie des vices cachés.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a par ailleurs renoncé à sa demande de communication de pièces.
Sur le fond, il convient d’observer que, le 15 septembre 2014, la SASU AVENIR BAT a facturé à la SAS PAOMAH des travaux de rénovation et embellissements de cet immeuble pour un montant total de 237.077,71 euros TTC avec intervention au titre du lot charpente/couverture, notamment sur les descentes d’eau pluviale.
En présence de ces montants facturés et correspondant à des prestations effectives, il est sans importance, contrairement à ce que soutient l’assureur de la SASU AVENIR BAT qui avait au demeurant spontanément accepté la prise en charge d’un premier dommage au titre de la garantie décennale, que l’acte de vente du 28 novembre 2014 mentionne à tort, sur les seules déclarations manifestement erronées du vendeur et dont la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens, une absence de travaux dans les dix années précédentes.
Par leur nature et leur importance, ces travaux destinés à rénover entièrement une maison d’habitation sont constitutifs de la réalisation d’un ouvrage.
C’est également à tort que l’assureur oppose à Mme [L] la clause élusive de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente, ce dispositif étant sans effet sur la mise en oeuvre de la garantie décennale qui relève de l’ordre public, de telle sorte qu’il est impossible d’y renoncer, tout dispositif contraire étant réputé non écrit en application de l’article 1792-5 du code civil (en ce sens civ 3ème 19 mars 2020 n°18-22.983).
C’est tout aussi vainement que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste l’existence d’une réception constituant le point de départ de la garantie décennale.
Si aucun procès verbal de réception n’est produit, il n’en demeure pas moins que celle-ci est intervenue de manière tacite et dans des conditions dépourvues de toute équivoque ainsi que le démontre le paiement intégral des factures justifié par la SAS PAOMAH qui a en outre pris possession de l’ouvrage en le vendant à Mme [L] le 28 novembre 2014.
C’est à cette date que l’ouvrage a donc été tacitement réceptionné, sans réserve.
Il résulte du rapport de l’expert [E] qu’il a pu constater dans toutes les pièces du bas les traces des infiltrations d’eau alléguées par Mme [L] aussi bien sur les plinthes et les murs ainsi qu’une légère boursouflure du parquet.
Ces constatations corroborent celles de Me [W], huissier de justice, consignées dans un constat du 12 juillet 2021 relatant un parquet globalement gondolé et décollé, des décollements des plinthes ainsi que des traces de moisissures y compris dans une chambre et sur la montée d’escalier.
Si ces dommages ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ils compromettent toutefois sa destination de maison d’habitation de telle sorte que la SAS PAOMAH en est de plein droit responsable dès lors qu’ils se rattachent aux travaux de rénovation qu’elle a confiés à la SASU AVENIR BAT.
N° RG 23/08353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB6
Aux termes des conclusions techniques de l’expert judiciaire, ce dommage provient de l’absence de tout conduit assurant la circulation de l’eau de pluie provenant de la descente, qui s’écoule directement sur l’étanchéité sans qu’ait été installé un brise-jet.
L’espace situé entre la terrasse et l‘étanchéité est encombré de morceaux de bois, feuilles mortes et autres débris végétaux en cours de décomposition, ce qui, lors de fortes pluies et l’eau ne pouvant dès lors s’écouler normalement, amène l’eau au-dessus du relevé d’étanchéité avant qu’elle ne pénètre dans la maison par les doublages.
En outre, la descente d’eau s’écoulant en chute verticale sur l’étanchéité, des éclaboussures peuvent également passer au-dessus du relevé.
Aucun défaut d’entretien ne peut être reproché au maître d’ouvrage car la conception même de la terrasse imposait pour ce faire et de manière anormale un démontage total de celle-ci.
Les travaux de reprise effectués par l’entreprise [P] en 2018, sur indemnisation spontanée de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, se sont révélés inefficaces et n’ont ni créé ni aggravé le dommage.
Ces descentes d’eau pluviale ayant été réalisées par la SASU AVENIR BAT, la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil doit être mise en oeuvre dès lors que les désordres leur sont imputables.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY dénie sa garantie aux motifs que la date de démarrage du chantier est inconnue et que l’étanchéité des toitures et terrasses étaient des activités contractuellement exclues.
Sur le premier point, il est constant que le contrat d’assurance a été souscrit à effet du 25 juin 2012 et résilié le 30 avril 2015.
Or, la première situation de travaux, incluant l’installation du chantier, a été établie le 07 mars 2014 de telle sorte qu’en l’absence de tout élément contraire, les travaux ont débuté peu de temps auparavant et à l’intérieur de la période de garantie initiée 21 mois plus tôt.
D’autre part, le dommage ne provient ni de l’étanchéité de la terrasse ni de celle de la toiture mais d’une mauvaise conception de l’évacuation de l’eau pluviale qui ne figure pas dans la liste des activités exclues de la garantie.
Aucune démonstration de la souscription d’une nouvelle police d’assurance garantissant les mêmes risques n’étant faite, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit également mobiliser les garanties facultatives au titre du délai subséquent de l’article L 124-5 du code des assurances, tout en étant autorisée à opposer à tous, et sur ces seules garanties facultatives, sa franchise de 1.000 euros.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS PAOMAH seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme de 10.102,10 euros au titre des travaux réparatoires tels qu’estimés avec pertinence par l’expert, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 20 juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jour du prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà en application de l’article 1153 ancien du code civil.
Il n’y a pas lieu de déduire l’indemnité de 5.515,75 euros déjà versée en 2019 par l’assureur car elle correspond à la prise en charge de travaux aussi inefficaces qu’inutiles.
Les frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise relèvent des frais irrépétibles et seront appréciés à ce titre et il en est de même du coût des constats d’huissier.
Mme [L] sollicite également la somme de 6.476 euros au titre des pertes de loyers dont 2.476 euros correspondant au temps des expertises judiciaires, le surplus concernant la durée des travaux de reprise estimée à trois semaines.
Elle justifie louer son bien pour de courts séjours et indique l’occuper en période de vacances.
Les deux réunions d’expertise ont eu lieu en semaine, les 02 juin et 24 novembre 2024 et il n’existe qu’une perte de chance de percevoir un revenu locatif en raison de l’impossibilité d’offrir ce bien location lors de la venue de l’expert et des parties.
Il ne s’agit pas de périodes de haute saison et, à la fin du mois de novembre, la perspective de louer ce bien, plus particulièrement sur une date ouvrable, est particulièrement faible.
La perte de chance de percevoir effectivement un loyer en raison de la tenue des réunions d’expertise sera évaluée à 400 euros.
Quant à la durée des travaux, elle ne peut également générer qu’une perte de chance, d’autant plus réduite qu’ils peuvent être exécutés en dehors de toute période touristique. Son indemnisation sera en conséquence évaluée à 1.200 euros.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS PAOMAH seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme de 1.600 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer, le surplus de la demande étant rejeté. Le présent jugement étant constitutif de droits, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS PAOMAH seront également condamnées à payer in solidum à Mme [L] les sommes de 672 euros au titre du démontage de la terrasse demandé par l’expert judiciaire au cours de ses opérations et de 294 euros pour l’achat d’un déshumidificateur nécessaire afin d’assainir les lieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
N° RG 23/08353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB6
Il n’est pas justifié du remboursement de la somme de 200 euros au profit de locataires qui auraient été gênés par cette humidité et la demande de ce chef sera rejetée.
Enfin, Mme [L] intègre, sans les évaluer distinctement, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral dans une réclamation globale de 7.000 euros.
Elle ne démontre aucune atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération qui ne peuvent se confondre avec les tracas induits par l’existence du dommage décennal alors qu’au surplus, il ne s’agit pas de sa résidence principale. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de ce chef.
Elle a par contre, dans le cadre de l’utilisation de ce bien comme résidence secondaire, supporté depuis plus de trois ans un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, le surplus de la demande étant rejeté.
B/ SUR LES AUTRES FONDEMENTS JURIDIQUES
Il a été fait droit au principe des demandes de Mme [L] sur le fondement invoqué à titre principal de la responsabilité décennale des constructeurs et il n’y a donc pas à examiner les autres fondements soutenus à titre subsidiaire, y compris quant à la fin de non-recevoir y attachée.
II/ SUR LES RECOURS
La SAS PAOMAH demande à être intégralement relevée indemne par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées contre elle.
Ce recours, au titre de l’action directe contre l’assureur décennal d’un locateur d’ouvrage, repose sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
En l’absence de toute faute commise par la SAS PAOMAH, maître d’ouvrage, et les moyens de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY étant rejetés pour les motifs sus-énoncés auxquels il est expressément renvoyé, elle la garantira des condamnations prononcées au profit de Mme [L], sa franchise n’étant opposable que sur les seuls dommages immatériels.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande à être elle-même garantie de cette condamnation par Mme [L] en exécution d’une promesse de porte fort telle que stipulée dans la quittance indemnitaire du 05 janvier 2019.
L’article 1204 du code civil dispose que l’on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers, que le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis et que dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Cette quittance de versement à Mme [L] de la somme de 5.515,75 euros au titre du premier sinistre décennal contenait un engagement aux termes duquel la bénéficiaire se portait fort de quelque réclamation que ce soit contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SAS PAOMAH n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise amiable diligentées à la demande de l’assureur et n’avait pas davantage fait l’objet d’une réclamation directe de Mme [L].
Cette clause avait donc vocation exclusive à prévenir tout risque de double paiement de cette somme de 5.515,75 euros en cas de réclamation de la part de la SAS PAOMAH dirigée contre cet assureur.
Le présent litige n’étant pas afférent à cette somme, dont la SAS PAOMAH ne demande ni directement ni indirectement le remboursement ou la prise en charge sous quelque forme que ce soit, mais à l’indemnisation d’un nouveau dommage, cette promesse de porte fort ne peut recevoir application et la demande sera donc rejetée.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Partie perdante, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à Mme [L] une indemnité de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS PAOMAH une indemnité de 2.000 euros du même chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels sera condamnée la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et tirée de l’absence de droit d’agir de Mme [L],
Condamne in solidum la SAS PAOMAH et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [Y] [L] la somme de 10.102,10 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 20 juin 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS PAOMAH sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Condamne in solidum la SAS PAOMAH et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1.000 euros, à payer à Mme [Y] [L] les sommes de 1.600 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer, 672 euros au titre du démontage de la terrasse, 294 euros pour l’achat d’un déshumidificateur et 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS PAOMAH sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY autorisée à lui opposer sa franchise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [Y] [L] une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SAS PAOMAH une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Condamne la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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