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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laura VALERY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M [X] [U]
Maître Marie JANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVC
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Madame [B] [A] [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0249
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 6 juillet 1959, le Tribunal de grande instance de Cherbourg a prononcé la légitimation adoptive par M. et Mme [H] de [B] [Z], née le 2 avril 1952, et l’attribution du nom [H] à l’enfant.
Par acte de notoriété en date du 11 mai 2023 établi par Maître [T] [V], notaire, Mme [B] [H] a été désignée comme héritière de la totalité de la succession de son frère biologique M. [M] [Z], décédé le 17 décembre 2022.
Le 15 septembre 2023, M. [X] [U] a formulé une offre d’achat pour un appartement et une cave situés [Adresse 4], dont M. [M] [Z] était propriétaire, mis en vente par Mme [B] [H].
Le 4 octobre 2023, Mme [B] [H] a accepté l’offre d’achat.
Le 10 octobre 2023, M. [X] [U] a été informé par son notaire que Mme [B] [H] n’était pas héritière de M. [M] [Z] et qu’il ne pouvait ainsi pas acheter le bien.
Le 27 novembre 2023, M. [X] [U] a formulé une offre d’achat pour un autre bien immobilier à [Localité 1], qu’il a acquis en mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, M. [X] [U] a fait assigner Mme [B] [H] et Mme [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de :
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3646,66 euros au titre de sa perte de chance de bénéficier d’un taux d’intérêts de 4,01% l’an,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3202 euros au titre des deux mois de loyer qu’il a dû acquitter entre le 4 octobre 2023 et le 27 novembre 2023,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec établissement d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 5 février 2026, M. [X] [U], comparant en personne, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé au tribunal de :
— se dire territorialement compétent,
— condamner solidairement Mme [B] [H] et Mme [T] [V] à lui verser la somme de 5209,76 euros au titre de sa perte de chance de bénéficier d’un taux d’intérêts de 4,01% l’an,
— condamner solidairement Mme [B] [H] et Mme [T] [V] à lui verser la somme de 3202 euros au titre de deux mois de loyer, et subsidiairement à la somme de 1334,17 euros au titre du loyer acquitté entre le 15 septembre 2023, date de son offre, et le 10 octobre 2023,
— condamner solidairement Mme [B] [H] et Mme [T] [V] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Mme [B] [H] et Mme [T] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Mme [B] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé au tribunal de :
— se déclarer compétent,
— débouter M. [X] [U] de ses demandes à son encontre,
— à titre reconventionnel, de déclarer Maître [T] [V], notaire, responsable des préjudices subis par elle,
— condamner Maître [T] [V] à lui verser les sommes de 2259 euros au titre de son préjudice matériel et 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Mme [T] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé au tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN,
— sur le fond et à titre principal, débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner Mme [B] [H] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Selon l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Enfin, aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, si aucune des deux défenderesses ne demeure sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, la responsabilité délictuelle de Maître [T] [V] est visée. En outre, il est soutenu qu’une faute commise par cette dernière aurait conduit à la mise en vente d’un bien situé à [Localité 1]. Dès lors, le fait dommageable, distinct des conséquences financières dont fait état Maître [T] [V] comme ne pouvant conduire établir la compétence territoriale, se situerait à Paris, ce qui rend le tribunal judiciaire de Paris compétent.
Le tribunal se déclarera compétent.
Sur les demandes tendant à voir reconnaître un manquement du notaire à ses obligations
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, et les obligations du notaire, lorsqu’elles ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédaction d’acte, relèvent de cette responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 730 et suivants du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens et peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. Cet acte contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la faute
En l’espèce, M. [X] [U] et Mme [B] [H] font valoir que Maître [T] [V] a établi à tort un acte de notoriété concluant à la qualité d’héritière de Mme [B] [H].
Il ressort des pièces produites aux débats que le 12 janvier 2023, Maître [T] [V] a sollicité le Centre de recherches, d’information et de documentation notariales (CRIDON), qui lui a indiqué dès le 17 février 2023 que Mme [B] [H] ne pouvait pas venir à la succession de M. [M] [Z] en raison du prononcé de la légitimation adoptive ayant rompu les liens entre elle et sa famille par le sang. Maître [T] [V] a toutefois établi un acte de notoriété reconnaissant la qualité d’héritière de Mme [B] [H] le 11 mai 2023, après avoir établi un acte de notoriété établissant son lien de filiation avec sa mère naturelle et donc son lien de parenté avec le défunt M. [M] [Z].
Si Maître [T] [V] indique que le CRIDON n’a émis qu’un avis qu’elle pouvait ne pas suivre sans commettre de faute, il appartient toutefois au notaire d’apporter un soin accru aux vérifications nécessaires avant établissement d’un acte de notoriété et poursuivre ses recherches si nécessaire. Or, l’avis du CRIDON était particulièrement tranché et clair.
S’il est établi que Maître [T] [V] a fait intervenir un généalogiste, elle ne justifie pas du moment où elle l’a saisi. Il est seulement établi qu’elle a écrit le 28 octobre 2023 à Mme [B] [H] avoir saisi un cabinet généalogiste, sans démontrer que Mme [B] [H] en était informée avant cette date et qu’il ne s’agissait que d’un rappel (sa pièce n°7). En outre, si Maître [T] [V] indique que Mme [B] [H] a été avisée dès le mois de juillet 2023 de doutes quant à sa qualité d’héritière, elle n’en justifie aucunement. En effet, elle ne produit à l’appui de ses dires qu’un courrier émanant du conseil de Mme [B] [H] indiquant « il semblerait que malgré l’établissement par vos soins de l’acte de notoriété de possession d’état et de l’acte de notoriété de dévolution successorale, le dossier serait suspendu » dont elle déduit que Mme [B] [H] a nécessairement fait part à son conseil des incertitudes sur sa qualité d’héritière, ce qui n’est qu’une déduction de sa part et n’est étayé par aucun élément objectif. De plus, en ce cas, aucun acte de notoriété n’aurait dû être établi avant la levée de doutes.
Mme [B] [H] justifie par ailleurs que Maître [T] [V] était informée du processus de vente de l’appartement objet du présent litige mais également pour un autre bien de M. [M] [Z] (pièces n°7 et 8) sans qu’elle n’émette la moindre réserve, ce qui accrédite le fait que sa qualité d’héritière n’était pas remise en question et ne faisait donc pas l’objet à ce moment de recherches généalogiques, malgré l’avis tranché du CRIDON. Dans ces mêmes pièces, il apparaît également que Maître [T] [V] a seulement souhaité s’assurer auprès de Mme [B] [H] qu’il n’existait pas de contestation judiciaire de la dévolution successorale, ce qui montre là encore qu’aucune recherche n’était menée parallèlement.
Enfin, il ressort des pièces communiquées que Mme [B] [H] a été avisée de son absence de vocation successorale le 4 octobre 2023 (pièce n°12 Mme [H]) et aucun élément ne démontre que des doutes sur sa qualité d’héritière ont été portés à sa connaissance avant cette date. Si Mme [B] [H] a accepté l’offre d’achat le 4 octobre 2023, rien n’indique qu’elle l’a fait après avoir su qu’elle n’était pas héritière.
Il ressort de ces éléments qu’un acte de notoriété a été établi par Maître [T] [V] alors que le CRIDON avait clairement indiqué que Mme [B] [H] ne pouvait pas être héritière de M. [M] [Z]. Il n’est en revanche pas établi que Maître [T] [V] a approfondi ses recherches avant le mois d’octobre 2023. Il apparaît également qu’aucun élément ne démontre que Mme [B] [H] a été informée avant le 4 octobre 2023 qu’elle pouvait ne pas être héritière de M. [M] [Z].
En établissant un acte de notoriété alors qu’il existait des doutes sérieux sur la qualité d’héritière de Mme [B] [H] et en permettant à Mme [B] [H] d’engager un processus de vente de biens dont rien n’indiquait qu’elle devait en hériter, Maître [T] [V] a commis une faute.
En revanche, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme [B] [H] qui a légitimement pensé jusqu’au 4 octobre 2023 qu’elle était l’héritière de son frère biologique. De ce fait, M. [X] [U] et Maître [T] [V] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de Mme [B] [H].
Sur les préjudices de M. [X] [U]
M. [X] [U] évoque tout d’abord une perte de chance du bénéfice d’un taux d’intérêts de 4,01%. Il justifie avoir sollicité une simulation de prêt en juillet 2023, avant de visiter le bien, mais également en septembre 2023, avec une proposition de prêt à un taux d’intérêts de 4,01%. Il justifie également d’avoir bénéficié d’un taux d’intérêts moins avantageux en novembre 2023 lors de l’achat d’un autre bien immobilier. Il apparaît ainsi une disparition certaine d’une éventualité favorable de bénéficier d’un prêt pour l’achat d’un bien immobilier au taux de 4,01%, ce qui caractérise une perte de chance. Il doit être précisé qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance de bénéficier de ce taux pour l’achat du bien litigieux puisque ce bien ne pouvait de fait pas être vendu par Mme [B] [H] donc acheté par M. [X] [U], mais de bénéficier de ce taux pour l’achat d’un bien immobilier autre. Ce préjudice existe par la faute de Maître [T] [V] qui a permis la mise en vente du bien par Mme [B] [H], la proposition d’achat par M. [X] [U], et a empêché ce dernier de bénéficier de ce taux sur un autre bien. Le lien de causalité est ainsi établi entre la faute et le préjudice, qui doit être indemnisé à hauteur de l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue.
Il ressort des débats que la demande de M. [X] [U] correspond aux intérêts qu’il doit assumer du fait de la perte de chance de bénéficier d’un taux d’intérêts de 4,01%, en appliquant le taux de 4,11% aux sommes qu’il aurait empruntées pour l’achat du bien litigieux, soit la somme de 5209,76 euros, qu’il convient ainsi d’allouer au demandeur.
M. [X] [U] évoque ensuite l’indemnisation de loyers payés durant la suspension de ses recherches d’un bien immobilier. Toutefois, il ne démontre ni préjudice puisqu’ il aurait dû payer ces loyers en toute circonstance, ni lien de causalité. Il sera débouté de sa demande.
Il invoque enfin un préjudice moral en faisant valoir le fait qu’il a dû acquérir un bien lui convenant moins, ce qu’il ne démontre pas. Toutefois, il est établi qu’il a engagé des démarches en vue de l’achat de l’appartement litigieux (visites, demande de prêt, démarches auprès du notaire) ce qui constitue un préjudice moral, lié à la faute initialement démontrée. Ce préjudice sera réparé intégralement par l’attribution de 300 euros de dommages et intérêts.
Maître [T] [V] sera ainsi condamnée à verser la somme de 5209,76 euros à M. [X] [U] au titre de la perte de chance et 300 euros au titre du préjudice moral.
Sur les préjudices de Mme [B] [H]
Mme [B] [H] invoque tout d’abord un préjudice matériel en raison de multiples démarches entreprises en sa qualité d’héritière pour remettre en état les deux logements ayant appartenu à M. [M] [Z]. Il doit tout d’abord être relevé qu’aucune demande antérieure à l’établissement de l’acte de notoriété ne peut être indemnisée en l’absence alors de toute faute démontrée. Par ailleurs, les démarches engagées dans le cadre du logement situé à [Localité 2] ne sont pas justifiées. En outre, la pièce n°15 de Mme [B] [H] est une liste établie par Mme [B] [H] des dépenses qu’elle dit avoir engagées, notamment des frais de repas, de train et de péage, qu’elle ne justifie par aucune pièce, notamment des factures ou des relevés bancaires. Enfin, Mme [B] [H] explique elle-même au regard de cette même liste qu’elle a entamé ses démarches et remises en état des biens dès le mois de janvier 2023, de telle sorte qu’elle n’établit pas qu’elle les a engagées en tant qu’héritière puisque rien n’établissait alors cette prétendue qualité. Le préjudice matériel et le lien de causalité ne sont ainsi pas caractérisés et Mme [B] [H] sera déboutée de cette demande.
S’agissant du préjudice moral, si Mme [B] [H] évoque un suivi thérapeutique et la prise d’anti dépresseurs, elle n’en justifie pas. Toutefois, elle a légitimement cru durant pratiquement 5 mois être unique héritière de son frère biologique, a engagé des démarches de vente du logement situé à [Localité 1], a effectué des démarches auprès d’un notaire en vue de l’établissement des actes de notoriété mais également de la vente, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice moral, lié par un lien de causalité évident avec la faute précédemment établie. Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 3000 euros.
Maître [T] [V] sera ainsi condamnée à verser la somme de 3000 euros à Mme [B] [H] au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Maître [T] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation aux frais d’exécution, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [U] et Mme [B] [H] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros chacun leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Maître [T] [V] ne justifie pas en quoi la nature du litige serait incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence,
CONDAMNE Maître [T] [V] à verser à M. [X] [U] la somme de 5209,76 euros au titre de la perte de chance,
CONDAMNE Maître [T] [V] à verser à M. [X] [U] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Maître [T] [V] à verser à Mme [B] [H] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Maître [T] [V] à verser à M. [X] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [T] [V] à verser à Mme [B] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [T] [V] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais d’exécution forcée,
DEBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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