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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 8 janv. 2026, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 26/00026 – cab 1
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZC6
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F1
Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, vestiaire : G16
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W], [Y], [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [Q], [A], [E] [L] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de [J] [N], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 23 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
CC à Monsieur [W], [Y], [H] [K] (LRAR)
et Madame [Q], [A], [E] [L] épouse [K] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [W], [Y], [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (84)
et de
— Madame [Q], [A], [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (73)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 8] (84),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [Q] [L] et M. [W] [K] ;
Dit que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec les modalités suivantes : les semaines paires au domicile du père, et les semaines impaires au domicile de la mère, avec passage de bras le vendredi sortie des classes ou 18 heures, et poursuite de l’alternance durant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps ;
Dit que durant les vacances de Noël, la première moitié sera attribuée au père les années paires, et à la mère les années impaires, étant précisé que la mère aura les enfants du 24 décembre à 16h au 25 décembre à 11h, et le père aura les enfants de 11h à 19h le 25 décembre ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, par périodes de quinze jours non consécutifs, le père débutant les vacances les années paires, et la mère les années impaires ;
Précise qu’à défaut d’accord, le père commencera les vacances les années paires, et la mère les années impaires ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Dit que le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées, de 10h à 18h ;
Fixe à la somme de 150 € par mois et par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [W] [K] à verser à Mme [Q] [L] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q] [L], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [C], [I], [S] [K], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (84), et [O], [T], [U], [P] [K], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales et paramédicales non prises en charge par une mutuelle ou la sécurité sociale, ou plus généralement, tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 4 janvier 2024 ;
Attribue préférentiellement le véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 1], à Mme [Q] [L] ;
Condamne M. [W] [K] à payer à Mme [Q] [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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