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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 oct. 2025, n° 19/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 19/03340 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UA
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
08 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE – A L’ATTENTION DE M [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9]
représentée par Mme [H] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [T], née le 14 février 1991, exerçant la profession de gestionnaire RH, a été victime d’un accident de travail survenu le 24 octobre 2017 qui a entraîné des douleurs du membre inférieur gauche à la suite d’une chute dans les escaliers.
Par décision du 21 août 2018, la [3] ([5]) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % à la date de consolidation du 26 juin 2018 pour des séquelles de « douleurs membre inférieur gauche ».
Par requête adressée le 12 octobre 2018 et reçue le 15 octobre2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [U] [T] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 janvier 2024.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [C], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [U] [T] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 24 octobre 2017 en se plaçant à la date de consolidation.
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 3 août 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 5%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin, puis 16 septembre 2015 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Comparante en personne, Madame [U] [T] demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 10% pour tenir compte des douleurs au long cours qui affectent son quotidien et également de l’incidence professionnelle liée au fait qu’elle ressent cette gêne dans les trajets domicile travail en expliquant que son poste ne lui permet pas de télétravailler.
Régulièrement représentée, la [7], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile s’en rapporte à justice dans la limite de 5% en faisant observer que l’expert n’a pas retenu de coefficient professionnel. Elle s’oppose en conséquence à l’ajout d’un coefficient professionnel en soulignant que la victime n’a pas subi de perte d’emploi ni de perte de revenus en lien avec l’accident.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [4] [Localité 10], par sa décision du 21 août 2018, n’a pas retenu de séquelles indemnisables en relation avec l’accident du 24 octobre 2017.
L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation de ce taux à 5% en expliquant que la chute dans les escaliers a entraîné une acutisation douloureuse d’un état antérieur débutant dégénératif au niveau du rachis lombaire et d’une sacro-iliaque gauche en l’absence de lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive à l’accident du 24 octobre 2017 en précisant que cette dolorisation survient sur un rachis cliniquement muet avant l’accident.
La requérante conteste l’évaluation du taux principal à 5% retenue in fine par l’expert et demande une majoration à 10% en tenant compte de l’incidence professionnelle en expliquant que l’accident a généré des douleurs au long cours qui affectent son quotidien en particulier lors des trajets domicile travail.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la requérante n’étant pas de nature à contredire cette analyse qui est conforme au barème et explicitée s’agissant de l’épaule dominante, il y a lieu de constater que, compte tenu de l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux à 0% et donc sans séquelles indemnisables, et de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu 5%, ce dernier taux est plus adapté en tenant compte de la dolorisation d’un rachis pathologique et donc de l’état antérieur cliniquement muet, en sorte qu’il y a lieu de retenir le taux à 5% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles et sans qu’il y ait lieu d’ajouter un coefficient professionnel dès lors que l’expert note que l’état de santé de la requérante n’est pas incompatible avec son activité de gestionnaire de ressources humaines.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec l’accident du travail survenu le 24 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 5% à la date de consolidation du 26 juin 2018 et de rejeter la demande de majoration pour le surplus.
Les dépens seront laissés à la charge de la [6] [Localité 10], ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [U] [T] en relation avec l’accident du travail survenu le 24 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 5%.
Laisse les dépens à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [6] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03340 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [T]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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