Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00412 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQNS
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [X] [F]) c/ CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
représentée par M. [V] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX [K]
M. [B] [K]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 Juillet 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [J] [L], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE du 14 juin 2023, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [F] [X] a déclaré être atteinte le 17 février 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 1er août 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [D], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [F] [X] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 1er août 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [F] [X], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 17 février 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 1er août 2022 et lui a laissé comme séquellesune forme moyenne d’un syndrôme du canal carpien gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 2 août 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 57C « syndrome du canal carpien gauche » du 27/02/2020. Consolidation le 01/08/2022. Taux d’IPP 10 %.
Neurolyse le 22/05/2020.
Persistance de troubles sensitifs de l’index gauche attribués à des douleurs de réinnervation par le chirurgien.
Électromyogramme de contrôle du 12/01/2021 : aggravation des paramètres moteurs et des paramètres sensitifs toujours absents.
Électromyogramme du 16/02/2022 : … atteinte séquellaire sévère du nerf médian gauche au niveau du canal carpien.
Docteur [W] 22/03/2022 : … séquelles d’un syndrome du canal carpien très sévère lors de la prise en charge chirurgicale avec une récupération post-opératoire incomplète
Doléances : engourdissement. Allodynie. Perte de force pouce-index
2
Examen clinique : nette amyotrophie éminence thénar gauche diminution abducteur pouce gauche et pouce – index. Pas de déficit sensitif. Force de préhension diminuée
Conclusion : maintenu à 10 % .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE du 14 juin 2023, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [F] [X] le 17 février 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Fond ·
- Cabinet ·
- Audience
- Exécution ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Demande
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Sécurité ·
- In solidum ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Résolution du contrat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Action ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Successions ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prévoyance ·
- Assurance chômage ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Ancien salarié ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Maintien ·
- Capital décès ·
- Capital
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais
- Commission ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Administration
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Plan ·
- Facture ·
- Oeuvre
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.