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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 20/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXALIA c/ S.C.I. GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me PINCENT
Me DIAGNE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/02134 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYFT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEURS
Société NEXALIA
4 rue Pfastatt
68110 ILLZACH
Monsieur [J] [S]
6 rue des Vignerons
68400 RIEDISHEIM
représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0322,
Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 164
DÉFENDERESSE
S.C.I. GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES
76/78 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1141
Décision du 01 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/02134 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYFT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________________
FAITS et PROCEDURE
La société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à Monsieur [J] [S] par contrat d’architecte pour travaux sur existants du 27 mars 2015 dans le cadre d’une opération de transformation d’un immeuble de bureaux sis à Bagnolet (93170), 10 rue Parmentier, en un hôtel.
Les parties ont ultérieurement signé un “contrat d’assistance du maître de l’ouvrage”, daté du 27 mars 2015, ce dernier annulant et remplaçant le contrat d’architecte pour travaux sur existants.
Les honoraires de Monsieur [S] étaient fixés à un montant forfaitaire de 300 000 euros HT.
La société NEXALIA qui n’est pas architecte figurait sur ce contrat en qualité de mandataire commun.
La société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES a payé à la société NEXALIA une somme totale de 63 120 euros puis a cessé tout paiement.
Après l’avoir sollicité par courriers de lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues restées, la société NEXALIA a délivré à la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES, par acte d’huissier du 28 juin 2016, une sommation de payer la somme de 94 380 euros. En vain.
Entretemps se plaignant de ce que les prestations dont le paiement était réclamé n’avaient pas été exécutées et de la confusion entretenue par la société NEXALIA et Monsieur [S] sur leur rôle respectif, la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES a saisi l’ordre des architectes d’Alsace d’une demande d’avis par courrier du 12 juillet 2016.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 14 février 2020, la société NEXALIA et Monsieur [J] [S] ont assigné la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société GROUPE PARMENTIER tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société NEXALIA et de Monsieur [S],
— déclaré les demandes de la société NEXALIA et de Monsieur [S] recevables
— condamné la société GROUPE PARMENTIER & ASSOCIES à payer à Monsieur [S] et à la société NEXALIA la somme de 1 000 euros chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la société GROUPE PARMENTIER et ASSOCIES dans l’attente de la procédure initiée par celle-ci devant la Cour d’appel de Paris sur recours formé contre la décision précitée du 28 juin 2022.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 28 juin 2022.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société NEXALIA et Monsieur [J] [S] demandent au tribunal de :
— condamner la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES à leur payer la somme de 94 380 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— condamner la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES à payer à la société NEXALIA la somme de 393, 71 euros correspondant aux frais occasionnés par la délivrance de la sommation de payer,
— débouter la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES de ses demandes,
— condamner la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
Ils soutiennent que :
— le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage seul applicable aux relations entre les parties n’est pas un contrat d’architecte,
— ce contrat a été signé par la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES ; y figure expressément l’intervention de la société NEXALIA en qualité de mandataire commun ; le contrat n’a pas été antidaté,
— ce contrat n’est pas nul : il a un objet et une cause,
— ils ont exécuté les prestations prévues au contrat ; Monsieur [S] a lui-même élaboré les plans et a eu un rôle actif sur le chantier ; il a été contraint de modifier le projet à de nombreuses reprises à la demande du maître de l’ouvrage ;
— la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES n’a jamais contesté avant l’introduction de cette instance la qualité des prestations réalisées ; elle s’était engagée à la fin de l’année 2015 à régler les sommes prévues au contrat ;
— la société NEXALIA bien que n’étant pas architecte, peut participer à des opérations de maîtrise d’oeuvre ; elle a été mandatée pour gérer le volet administratif et comptable du chantier.
Par écritures du 9 mai 2024, la société GROUPE PARMENTIER & ASSOCIES demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le contrat invoqué par Monsieur [S] et la société NEXALIA est illicite puisque contraire à la réglementation de la profession d’architecte,
A titre subsidiaire,
— juger que la société GROUPE PARMENTIER & ASSOCIES est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à Monsieur [S] en raison de l’inexécution de ses missions à sa charge conformément au contrat du 27 mars 2015,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement la société NEXALIA et Monsieur [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 63 120 euros TTC indûment perçue par la société NEXALIA au titre d’honoraires d’architectes,
* 10 000 euros, à parfaire à titre de dommages et intérêts,
* 50 000 euros pour préjudice moral,
— condamner solidairement la société NEXALIA et Monsieur [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 1108, 1134 ancien du code civil, 1193, 1217 et 1219, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du code civil, que :
— le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage est illicite et nul : Monsieur [S] a fait bénéficier la société NEXALIA de son statut d’architecte en vue de permettre à celle-ci d’encaisser des honoraires de manière frauduleuse en violation des règles régissant la profession d’architecte,
— la confusion entretenue entre la société NEXALIA et Monsieur [S] lui a laissé pensé qu’elle signait un contrat d’architecte et a vicié son consentement,
— le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage était antidaté ;
— le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage n’a été exécuté ni par la société NEXALIA ni par Monsieur [S],
— les manquements contractuels de Monsieur [S] sont d’une importance telle que son projet a échoué ;
— Monsieur [S] et la société NEXALIA doivent lui restituer les sommes indûment perçues au titre de leurs honoraires ;
— elle a été, du fait du comportement dolosif des demandeurs, contrainte d’engager des frais qui doivent lui être indemnisés
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [S] et la société NEXALIA sollicitent par la présente action paiement d’une partie des honoraires prévus au contrat dit” contrat d’assistance du maître de l’ouvrage” du 27 mars 2015.
S’ils ne précisent pas la disposition légale sur laquelle ils se fondent, il est certain qu’ils agissant en exécution de l’article 1134 ancieen du code civil dans sa version applicable au présent litige et en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que le contrat signé est illicite et nul et d’autre part que Monsieur [S] n’a pas exécuté les prestations dont il demande le paiement.
1. Sur la licéité du contrat du 27 mars 2015
L’article 1108 ancien du code civil dans sa version applicable au litige dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [S], architecte et la société GROUPE PARMENTIER ont signé le 27 mars 2015 un premier contrat, un “contrat d’architecte pour travaux sur existants” portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant les phases relevés/diagnostics, avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD) et prévoyant des honoraires d’un montant total de 31 200 euros TTC.
Un nouveau contrat dit “contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage” daté du même jour que le précédent et signé par la société GROUPE PARMENTIER, maître de l’ouvrage et Monsieur [S] qualifié d'”assistant à maître de l’ouvrage” a été conclu par les parties et porte la mention “annule et remplace le contrat d’architecte pour travaux sur existants signé en date du 27 mars 2015".
Y figure également “la société NEXALIA” sous la mention “en participation avec le mandataire commun”.
Aux termes de ce contrat, le maître de l’ouvrage a confié à l’architecte une mission comprenant les prestations suivantes :
— mission suivi architectural :
* maîtrise d’oeuvre
* suivi de chantier
* direction de l’exécution des contrats de travaux
* assistance aux opérations de réception
* dossier des ouvrages exécutés,
* PC modificatif concernant les plans d’aménagement des accès parkings autocar et aménagement des façades des halls d’entrée,
— mission OPC :
* ordonnancement, pilotage, coordination,
* contrôle et vérification des pièces écrites existantes,
* mise en cohérence des pièces écrites,
* recherche d’économies et d’optimisation financière
* décompte des entreprises
Les honoraires ont été fixés à la somme de 300 000 euros HT et leur paiement échelonné en règlements mensuels sur 8 mois soit 37 500 euros HT par mois à compter du mois d’avril 2015.
La société GROUPE PARMENTIER soutient que ce contrat est illicite comme contrevenant aux règles régissant la profession d’architecte prévues par la loi du 3 janvier 1977 une confusion étant entretenue entre la société NEXALIA et Monsieur [S], celui-ci servant de prête-nom à celle-là pour lui faire bénéficier de son statut d’architecte.
La demanderesse ne cite pas précisément les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur lesquelles elle s’appuie pour contester la demande;
Il ressort cependant de l’article 3 alinéa 1 et 2 de cette loi que :
“quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs (…)”
En application de l’article 37 du code de déontologie de l’architecte, l’ architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Il en résulte que les missions de maîtrise d’oeuvre peuvent indifféremment être confiées à des architectes ou d’autres maîtres d’oeuvre à l’exception de la mission entrant dans le monopole des architectes à savoir l’établissement du projet architectural pour les travaux soumis à autorisation de construire.
En l’espèce, la lecture du contrat “d’assistance à maîtrise d’ouvrage” permet au-delà de la qualification qui en est donnée et qui ne lie pas le juge d’affirmer que la mission confiée à Monsieur [S] est une mission de maîtrise d’oeuvre.
Si la société NEXALIA est mentionnée sur ce contrat, seul Monsieur [S] y figure en qualité d’architecte et seul ce dernier l’a signé.
Aucune mention de cette convention ne laisse penser que la société NEXALIA serait également architecte.
Il n’est pas plus démontré que ce contrat aurait été antidaté, étant observé que la société GROUPE PARMENTIER l’a elle-même signé.
Certes, il n’est pas contesté que les sociétés NEXALIA et BEEF INGENIERIE sont intervenues aux côtés de Monsieur [S] pour assurer cette mission de maîtrise d’oeuvre et qu’aucun contrat écrit de cotraitance ou de sous-traitance ou de contrat distinct avec une rémunération distincte n’a été formalisé avec ces dernières, notamment avec la société NEXALIA sur les prestations lui ayant été confiées.
Néanmoins, les pièces produites montrent que la société BEEF INGENIERE était effectivement le pilote de l’opération et la société NEXALIA avait une mission de suivi administratif et financier de la mission de maîtrise d’oeuvre et de l’opération (établissement des factures d’honoraires, échanges de courriers avec le maître d’ouvrage sur les aspects financiers et les difficultés rencontrées quant au montant des honoraires de la maîtrise d’oeuvre, dossier de financement de l’opération adressé à la banque).
La société GROUPE PARMENTIER ne démontre pas que la société NEXALIA aurait elle-même établi le projet architectural de l’opération objet de la demande de permis de construire, seule mission relevant du monopole de l’architecte.
Il est par ailleurs justifié que Monsieur [S] est bien intervenu sur le chantier notamment par la production des pièces suivantes :
* les plans qu’il a établis dans le cadre de la phase dossier de consultation des entreprises et de la phase exécution les 10 juillet 2015 et 2 octobre 2015, son nom figurant en bas des documents communiqués à ce titre en pièces 12 et 13
* les 10 comptes rendus de chantier établis entre le 27 mars 2015 et le 17 septembre 2015 sur lesquels Monsieur [S] y est mentionné comme étant présent et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation du maître de l’ouvrage.
Dès lors, il n’est pas démontré que la société NEXALIA aurait exercé, à l’insu du maître d’ouvrage, des missions relevant du monopole des architectes, étant observé que le maître d’ouvrage était parfaitement informé de l’intervention de cette dernière sur le chantier, celle-ci figurant sur le contrat du 27 mars 2015 mais également sur chacun des comptes rendus de chantier et la société GROUPE PARMENTIER ayant eu avec elles plusieurs échanges de courriers sur le paiement des honoraires et lui ayant également adressé les premiers accomptes sur honoraires.
La procédure initiée devant le conseil de l’ordre des architectes et qui a donné lieu à de la part de ce-dernier à des demandes d’explications sur le rôle de la société NEXALIA sur le chantier est à ce tittre sans incidence. L’avis définitif du conseil sur cette difficulté n’est d’ailleurs pas produit, la défenderesse expliquant, sans le démontrer, qu’il serait suspendu dans l’attente de la production par les parties de nouveaux éléments.
En conséquence, il n’est pas justifié que le contrat du 27 mars 2015 était illicite ni qu’il aurait été obtenu en trompant le consentement du maître d’ouvrage.
Il est donc valable et seul applicable en l’espèce dès lors qu’il mentionne explicitement qu’il annule et remplace le contrat d’architecte pour travaux sur existants signé en date du 27 mars 2015.
2. Sur l’exception d’inexécution
Monsieur [S] sollicite paiement de trois factures :
— une facture du 13 mai 2015 correspondant au 2ème acompte d’un montant de 33 750 euros HT soit 40 500 euros TTC
— une facture du 25 septembre 2015 correspondant à des travaux supplémentaires de dessin, une reprise de tous les plans, une réfection des plans d’exécution, une reprise des devis et des travaux effectués du 19 juin 2015 au 05 août 2015 d’un montant de 11 150 euros HT soit 13 380 euros TTC
— une facture du 31 décembre 2015 correspondant aux travaux effectués de juin 2015 à décembre 2015, une reprise des plans, une reprise de devis et des réunions à Paris et Bagnolet d’un montant de 33 750 euros soit 40 500 euros TTC.
La société GROUPE PARMENTIER oppose à Monsieur [S] l’exception d’inexécution résultant de l’article 1184 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Il lui appartient en conséquence de démontrer que celui-ci a gravement manqué à ses obligations contractuelles justifiant qu’elle puisse suspendre l’exécution de sa propre obligation de paiement.
La société GROUPE PARMENTIER indique pour justifier de cette exception d’inexécution, comme précédemment, que Monsieur [S] a prêté son titre d’architecte à la société NEXALIA uniquement pour bénéficier des honoraires et qu’il n’a effectué aucune diligence dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Ces éléments n’ont pas été démontrés et les pièces versées au dossier montrent au contraire que Monsieur [S] a établi des plans du projet et des plans modificatifs, a assisté aux réunions de chantier, a sollicité la société ASE pour la réalisation d’une mission acoustique dans le cadre du chantier, a adapté les marchés de travaux aux évolutions du projet souhaitées par la maîtrise d’ouvrage ( courriel électronique de la société BEEF INGENIERIE du 11 août 2015 qui fait référence à l’intervention de Monsieur [S] pour mettre en conformité le lot électrique des chambres avec le nouveau projet). Son rôle actif est encore démontré par le courriel électronique du 12 novembre 2015 adressé par le maître de l’ouvrage lui-même à la société NEXALIA qui lui indique avoir vu Monsieur [S] lors d’une réunion du 5 novembre 2015 et lui précise envisager de lui payer les factures réclamés en décembre 2015.
La société BEEF INGENIERIE a quant elle organisé les réunions de chantier et a établi les comptes rendus afférents.
La société NEXALIA a établi des factures d’honoraires, un plan de financement de l’opération de construction et est intervenue auprès du maître de l’ouvrage pour tenter de résoudre les difficultés liées aux désaccords entre les parties sur le montant des honoraires réclamés par la maîtrise d’oeuvre.
Il ressort en outre plus généralement des comptes-rendus de chantier et des échanges de courriels électroniques que le maître de l’ouvrage a fait évoluer son projet en cours de travaux contraignant l’équipe de maîtrise d’oeuvre dont Monsieur [S] à modifier à plusieurs reprises les plans et adapter en conséquence le suivi du chantier.
Ainsi les comptes-rendus de chantier établis au titre des réunions du mois de mars 2015 au mois de septembre 2015 font apparaître que :
— le 2 avril 2015, le maître de l’ouvrage a sollicité des modifications du projet et demandé d’étudier deux solutions d’agrandissement de la salle de repas,
— le 14 avril 2015, il a été acté de ce que les demandes de modifications du maître de l’ouvrage ont été prises en compte par l’architecte sur les derniers plans du 13 avril 2015. Il est relevé que le projet devra également tenir compte d’une modification de la salle de réuion et de l’auvent souhaité par le maître d’ouvrage dès lors que les services de l’urbanisme auront validé ces modifications.
— le 12 mai 2015 : ces dernières modifications ont été validées,
— le 28 mai 20145, le maître de l’ouvrage a sollicité de nouvelles modifications : épaisseur des cloisons, escaliers d’accès avec ascenseur, boutique dans l’entrée, modification des sanitaires, monte charges pour accès cuisine, création d’un spa, création de monte charge dans la lingerie et il lui est demandé de valider les nouveaux plans en tenant compte,
— le 4 juin 2015, le maître de l’ouvrage a validé une partie des modifications sur plans (notamment la salle de réunion) mais a sollicité l’ajout d’un nouvel ascenseur et des modifications sur l’électricité (luminaires en LED, sonnette à l’entrée de chaque chambre), une option avec monnayeur avec accès garage sous sol étant également envisagée,
— le 17 septembre 2015, le maître d’ouvrage a demandé finalement à revenir au projet initial sans aménagement de la salle de réunion ni de l’entrée ni de l’accès avec escaliers.
Ces comptes-rendus de chantier n’ont pas été contestés par le maître de l’ouvrage de sorte que conformément à la mention qui est stipulée sur chacun d’eux ils sont considérés comme acceptés.
Le 18 octobre 2015, la société BEEF INGENIERIE a adressé à plusieurs intervenants au chantier dont Monsieur [S] un compte rendu restreint de la réunion du 18 octobre 2015 tenue en présence des maîtres de l’ouvrage et faisant état d’une nouvelle modification par ce dernier de son projet ( un seul hôtel 3 étoiles au lieu de deux hôtels, l’un de 2 étoiles et l’autre de 4 étoiles) remettant en cause les derniers plans réalisés, le démarrage des travaux de gros oeuvre et les études d’exécution.
Par courriel électronique du 26 octobre 2015, la société BEEF INGENIERIE a insisté sur l’importance pour le maître de l’ouvrage d’arrêté un projet définitif et de valider les plans et les devis et de régler les factures en suspend, à défaut de quoi le chantier ne pourrait avancer.
En conséquence, la société GROUPE PARMENTIER ne justifie ni n’invoque de manquements grave de Monsieur [S] ou de l’équipe de maîtrise d’oeuvre à leurs obligations contractuelles faisant obstacle au paiement des prestations réalisées.
L’exception d’inexécution sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande en paiement de Monsieur [S] et la société GROUPE PARMENTIER sera condamnée à lui payer la somme totale réclamée de 94 380 euros TTC avec intérêts au taux légal comme sollicité, à compter du1er janvier 2016, soit le lendemain de la date d’échéance figurant sur la dernière facture des trois factures dont le paiement est réclamé.
S’agissant des frais d’huissier engagés au titre de la sommation de payer délivrée par la société NEXALIA à la société GROUPE PARMENTIER au titre des factures litigieuses le 18 juin 2016, ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GROUPE PARMENTIER
1. Sur la demande en paiement
La société GROUPE PARMENTIER réclame remboursement de la somme de 63 120 euros TTC qu’il a payée en exécution des prestations de Mnosieur [S].
Néanmoins, il ne démontre pas que celui-ci aurait comme il l’invoque été défaillant face à ses obligations contractuelles. Il sera débouté de sa demande.
2. Sur la demande d’indemnisation
L’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1150 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige ajoute que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
La société GROUPE PARMENTIER ne démontre pas de comportement dolosif de la société NEXALIA et de Monsieur [S] ni de ce que ce que leur attitude l’aurait conduite à abandonner son projet.
Elle ne produit au surplus aucune pièce justifiant des frais qu’elle aurait été contrainte de supporter à ce titre à hauteur de 10 000 euros .
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en indemnisation de ses préjudices financier et moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GROUPE PARMENTIER, qui succombe à l’instance, sera condamnés aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer Monsieur [S] et à la société NEXALIA la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparait équitable de laisser à la société GROUPE PARMENTIER les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le contrat intitulé “contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage” conclu le 27 mars 2015 par la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES et Monsieur [J] [S] valable,
CONDAMNE la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 94 380 euros TTC en paiement des factures des 13 mai 2015, 25 septembre 2015 et 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016,
DEBOUTE la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles en paiement et indemnisation,
CONDAMNE la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES à payer à Monsieur [J] [S] et à la société NEXALIA la somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles en ce compris les frais de sommation d’huissier,
CONDAMNE la société GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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