Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 23 avr. 2024, n° 22/09646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/09646
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO3Q
N° MINUTE :
Condamne
E.D
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [M] [Z] [P]
agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [J] [Y] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [C] [F] [T] [V]
agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [J] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2000
DÉFENDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
Décision du 23 Avril 2024
1/4 social
N° RG 22/09646
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO3Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
en présence de Houna MFOIHAYA, Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V], fils de Madame [I] [P] et de Monsieur [C] [V], a été embauché par la société [8] à compter du 5 août 2009.
Il a été licencié pour motif économique le 5 juin 2014.
Dans le cadre de la relation de travail, Monsieur [L] [V] était garanti par un contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur auprès de la société [7].
Il est décédé le 9 novembre 2014.
Le 18 décembre 2014, les parents de Monsieur [L] [V], Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] ont rempli le formulaire qui leur a été adressé par l’organisme de prévoyance afin de solliciter le versement du capital décès prévu au contrat de prévoyance.
Le 12 juin 2018, la société [7] a refusé le versement du capital décès au motif que Monsieur [L] [V] n’avait pas sollicité la portabilité de la prévoyance.
Le 28 avril 2022, Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] ont assigné la société [7] devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 10 juillet 2023, Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] demandent au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondées les demandes des requérants
CONDAMNER à titre principal l’Organisme [7] à verser à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [V], les sommes suivantes :
— 50 000 euros nets au titre du capital lié au décès
— 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral réparti de la manière suivante :
• 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi Madame [I] [P]
• 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [C] [V]
CONDAMNER à titre subsidiaire l’Organisme [7] à verser à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [V], les sommes suivantes :
— 50 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir le capital lié au décès de leurs fils [L] [V]
CONDAMNER l’organisme [7] à payer à chacun des requérants une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’Organisme [7] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 juin 2023, la société [7] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER irrecevables et en tout cas mal fondés Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] de leur demande subsidiaire au titre d’une prétendue perte de chance ;
CONDAMNER solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] à verser à l’institution de prévoyance [7] la somme de 2.400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 novembre 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 30 janvier 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS
I- Sur la portabilité du contrat de prévoyance
Les demandeurs font valoir en substance que les dispositions de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 applicables à la date des faits prévoyaient une portabilité de plein droit de la prévoyance et qu’il ne peut donc leur être opposé que leur fils n’avait pas fait de démarches à cette fin. Ils ajoutent que la disposition relative à l’automaticité de la prévoyance a été reprise par l’employeur de leur fils dans la lettre de licenciement et que c’est dans ce contexte que la Cour d’Appel de Paris a jugé dans le litige prud’homal qu’ils ont introduit à l’encontre de la société [8] qu’il ne pouvait être reproché à celle-ci de pas avoir procédé à l’enregistrement de la portabilité de la prévoyance de Monsieur [V] dès lors qu’elle s’opère de plein droit à défaut d’opposition du salarié (CA PARIS 25/11/2020-RG 18/01822). Ils ajoutent que les conditions générales du contrat de prévoyance produites par [7] stipulent également que « la portabilité s’opère de plein droit sauf renonciation expresse de l’employeur dans les 10 jours de la rupture du contrat de travail ».
Les demandeurs soutiennent également que les dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale prévoyant une obligation d’informer l’organisme de prévoyance lors de la rupture du contrat de travail n’étaient pas entrées en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] et ne pouvaient donc mettre à la charge de leur fils une obligation d’information. Ils soutiennent aussi qu’il ne peut leur être opposé un défaut d’information de leur fils sur sa situation de demandeur d’emploi alors qu’il en a informé son employeur et qu’en toutes hypothèses, ils en justifient en procédure. Ils font également valoir que seule la résiliation par l’organisme du fait du non-paiement des cotisations peut mettre un terme aux garanties prévues par la portabilité. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être opposé que les salariés licenciés à la suite d’un PSE seraient exclus du dispositif de portabilité dès lors que le plan de sauvegarde de l’emploi de la société qui employait leur fils prévoyait expressément la portabilité de la prévoyance.
La société [7] fait valoir en substance que les requérants ne peuvent solliciter la portabilité des garanties prévues au contrat de prévoyance alors que la portabilité n’a pas été sollicitée. Elle soutient en outre que la portabilité n’est pas applicable puisqu’il n’est pas démontré que Monsieur [L] [V] a fourni à son ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage et qu’en outre le motif de la rupture de son contrat de travail (licenciement dans le cadre d’un PSE) exclut la portabilité des garanties du contrat de prévoyance. Concernant le capital sollicité, [7] fait valoir que les pièces produites ne suffisent pas à établir le montant du salaire mensuel retenu comme base de calcul par les requérants (2500 euros) et que la somme réclamée excède le montant du capital garanti (150 % du salaire de référence).
Sur ce,
L’article 14 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail, signé le 11 janvier 2008 par les partenaires sociaux (applicable le 1er juillet 2009) dans sa version applicable au litige organise le maintien, au profit des ex-salariés qui perçoivent des allocations de chômage, de toutes les garanties santé et prévoyance (frais médicaux, incapacité de travail, invalidité, décès, dépendance) applicables dans leurs anciennes entreprises dans les termes suivants :
“Pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci (sauf faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.
À cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur ancien contrat de travail, appréciées en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez l’ancien employeur.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables (cette disposition ne fait pas obstacle à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés qui peuvent être appelées en totalité par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, si l’ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop-versé) aux salariés de l’entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. À défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale
Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que :
— le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties;
— s’il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l’ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ;
— le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir ;
— le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l’article 14 ci-dessus.
La notice d’information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l’organisme assureur, et remise au salarié par l’employeur, mentionnera les conditions d’application de la portabilité ».
Selon réponse ministérielle n°71072 du 23 mars 2010 les salariés bénéficiaires du dispositif de l’ANI du 11 janvier 2008 sont ceux dont le contrat de travail a été rompu et qui sont pris en charge par le régime de l’assurance chômage, cette prise en charge n’impliquant pas le versement effectif des indemnités de chômage.
Les dispositions de cet accord ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés qui entrent dans son champ d’application par l’arrêté du 23 juillet 2008 portant extension de l’ANI.
En outre, conformément à la notice du contrat collectif d’adhésion produit au débat par l’organisme de prévoyance : « (..) en cas de rupture du contrat de travail indemnisé par l’assurance chômage, les anciens salariés peuvent bénéficier, à compter de la cessation du contrat de travail, du maintien de leurs garanties prévoyance (..) dans la limite de neuf mois (..). L’ancien salarié perd son droit au maintien de ses garanties de prévoyance en cas de renonciation expresse, par écrit, à l’ancien employeur dans les dix jours suivant la rupture du contrat de travail. Cette renonciation est définitive et concerne l’ensemble des garanties. Il perd également son droit au maintien de ses garanties en cas de non-paiement de sa cotisation, dès qu’il retrouve un emploi, en cas de radiation des listes de Pôle Emploi ou en cas de résiliation du contrat ou de l’adhésion. Il s’engage à fournir à son ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage et de la reprise d’un autre emploi lorsque celles-ci interviennent au cours de la période de maintien des garanties et y mettent ainsi fin. ».
L’APGME se réserve le droit de demander directement ces justificatifs aux anciens salaries”.
Par application des dispositions précitées, il était indiqué dans la lettre de licenciement de Monsieur [L] [V] : “Vous êtes susceptible de bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance existant au sein de notre entreprise en application de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionel ANI du 11 janvier 2008.Vous devez dans un délai de 10 jours courant à compter de la date d’expiration de votre contrat de travail, nous avertir de votre éventuelle renonciation au bénéfice du maintien des garanties de prévoyance, qui en application de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 et sous réserve que vous soyez pris en charge par le régime d’assurance chômage pendant cette période, vous sera ouvert pour une durée de 9 mois maximum”.
La société [7] fait valoir en premier lieu qu’elle aurait dû être avisée que Monsieur [L] [V] souhaitait bénéficier de la portabilité de ses droits au titre de la prévoyance.
Or, il résulte des dispositions précitées que la portabilité de la prévoyance s’opère de plein droit à défaut d’opposition du salarié et qu’elle ne nécessite donc pas l’enregistrement de celle-ci par l’employeur auprès de l’organisme assureur ni que le salarié informe cet organisme de son souhait de bénéficier de la prévoyance.
En outre, si les alinéas 5 et 6 de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale prévoient que :
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa (…) ;
celles-ci ne peuvent être opposées aux requérants dès lors que, comme mentionné dans ce même article, ces dispositions, issues de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont entrées en vigueur, concernant les garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité qu’ à compter du 1er juin 2015 soit postérieurement au décès de Monsieur [L] [V].
Ce moyen sera donc rejeté.
L’organisme de prévoyance soutient également que Monsieur [L] [V] n’a pas justifié de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Or, s’il ressort des dispositions de l’accord interprofessionnel applicable et des stipulations du contrat de prévoyance que Monsieur [L] [V] devait justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de son ancien employeur, il n’en résulte pas qu’il devait également informer l’organisme de prévoyance de son statut de demandeur d’emploi, lequel avait en revanche la faculté de lui demander de justifier de sa situation, ce qu’il n’indique pas avoir fait.
De surcroît, il résulte des pièces produites au débat que l’ancien employeur de Monsieur [L] [V] a écrit à l’organisme de prévoyance le 1er juin 2015 pour lui demander de régulariser la portabilité des droits dont il bénéficiait, l’avisant ainsi qu’il en remplissait les conditions.
Enfin, la situation de demandeur d’emploi de Monsieur [L] [V] entre la date de son licenciement et son décès est justifiée par les relevés Pôle Emploi produits de juin 2014 à novembre 2014.
Aussi, ce moyen sera également rejeté.
La société [7] fait aussi valoir que, conformément à la notice du contrat de prévoyance, les salariés licenciés dans le cadre d’un plan de sauvegarde à l’emploi sont exclus du dispositif et que Monsieur [L] [V], licencié dans ce cadre, ne peut donc en bénéficier.
Toutefois, l’Accord national interprofessionnel précité en application duquel la notice d’information a été établie et dont la partie concernant le litige est ainsi intitulée : “application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009- maintien de la garantie en cas de rupture du contrat de travail indemnisé par l’assurance chômage” ne prévoit pas de dérogation à la portabilité des garanties dans le cadre d’un plan de sauvegarde à l’emploi.
Les stipulations de la notice d’information, contraires à l’accord national interprofessionnel doivent donc être écartées.
En outre, il est également stipulé, à l’alinéa suivant de la notice du contrat de prévoyance que, sur demande expresse de l’ancien employeur, l’institution proposera des conditions spécifiques en application de l’article 14 de l’ANI.
En l’espèce, le plan établi au sein de l’entreprise stipule : “les salariés licenciés bénéficieront du maintien des garanties prévues dans le contrat de prévoyance groupe et sur la base du dernier salaire brut pendant 9 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail suivant répartition des taux de cotisations conventionnels”.
Or, l’organisme de prévoyance n’établit pas qu’il n’aurait pas accepté les conditions prévues audit plan.
Le moyen doit donc également être écarté de ce chef.
.
C’est donc à tort que la société [7] a refusé de verser le capital décès garanti par le contrat de prévoyance souscrit par la société [8] à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V], en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [V] au motif que les conditions permettant la portabilité de ce contrat n’étaient pas réunies.
II- Sur le montant du capital garanti
Conformément à la notice du contrat de prévoyance produite au débat, le traitement de base servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes, gratifications et rappels compris perçus au cours des douze derniers mois précédant celui du sinistre, limité aux tranches soumises à cotisation.
L’annexe à ce contrat, également produite au débat, stipule que le capital décès correspond à 151% du salaire de base pour un assuré sans enfant à charge.
En l’espèce, outre les quatre derniers bulletins de paye de leur fils dont il ressort un salaire brut de base de 2500 euros, les requérants produisent au débat la demande de règlement d’un capital effectué auprès de l’organisme de prévoyance le 18 décembre 2014 et signé par l’ancien employeur de leur fils, la société [8], dont il ressort que le salaire de base perçu par celui-ci au cours des douze derniers est au total de 29.700 euros soit un salaire mensuel moyen de 2.475 euros .
Le capital décès dû par la société [7] est donc, sur la base de 151 % du salaire des douze derniers mois, de 44.847 euros.
L’organisme de prévoyance sera donc condamné à verser cette somme à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V].
Les requérants ont par ailleurs subi un préjudice moral en lien avec les démarches qu’ils ont dû multiplier afin de faire valoir leur droit après le décès prématuré de leur fils à l’âge de 38 ans, Monsieur [C] [V] produisant ainsi au débat un certificat médical pour en justifier.
Il leur sera donc alloué à chacun à ce titre une somme de 8.000 euros.
III -Sur les autres demandes
La société [7], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
L’équité commande en outre de condamner la société [7] à verser à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V] la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [7] à verser à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [V] la somme de 44.847 euros à titre de capital décès ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Madame [I] [P] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V] la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024
Le GreffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Action ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Successions ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Demande
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Sécurité ·
- In solidum ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Résolution du contrat ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais
- Commission ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Fond ·
- Cabinet ·
- Audience
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.