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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWPI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [R]
Assesseur salarié : M. [B] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEURS :
Madame [S] [C], ayant droits de Monsieur [T] [C], décédé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [S] [C]
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représenté par Madame [S] [C]
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représenté par Madame [S] [C]
DEFENDERESSE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
représenté par Madame [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 février 2024
Convocation(s) : 15 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 février 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [7] rejetant sa contestation d’un indu initial de 15120,99 euros au titre d’un cumul emploi-retraite.
Monsieur [T] [C] est décédé le 12 février 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [S] [C], épouse de M. [T] [C], et ses enfants Madame [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [C], héritiers du défunt, sont intervenus volontairement à la procédure et ont déclaré reprendre l’instance introduite par ce dernier. Ils indiquent que la [6] a accordé une remise de dette à hauteur de 50% de l’indu qu’ils acceptent.
La [7] comparaît représentée. Elle sollicite la condamnation des héritiers au paiement du solde de l’indu soit 7560,50 euros. Elle expose au visa de L 323-2 du CSS, que l’assuré ne peut cumuler une retraite et des indemnités journalières que dans la limite de 60 jours alors que M. [C] était retraité depuis le 1er avril 2022 et qu’il a perçu des IJ pour la période du 3 au 29 août 2022, du 20 octobre 2022 au 15 janvier 2023, du 22 janvier au 22 avril 2023 et du 6 juin au 1er septembre 2023, soit plus de 60 jours. La [6] a accordé une remise de dette partielle de la moitié de l’indu au vu de la situation des requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité de l’intervention volontaire des héritiers
Selon l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une des parties.
En application de l’article 373 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Madame [S] [C], épouse de M. [T] [C], et de Madame [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [C], ses enfants, tous héritiers de Monsieur [T] [C], qui comparaissent à l’audience pour reprendre l’insatnce, est recevable.
2. Le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale entré en vigueur en avril 2021, «Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage».
Il est constant que M. [C] percevait une pension de retraite depuis le 1er avril 2022 et qu’il ne pouvait cumuler plus de 60 indemnités journalières avec sa pension.
Monsieur [C] a été en arrêt de travail indemnisé pendant les périodes suivantes :
du 3 au 29 août 2022, du 20 octobre 2022 au 15 janvier 2023, du 22 janvier au 22 avril 2023 et du 6 juin au 1er septembre 2023.
En application de l’article L 323-2 du CSS, l’indu notifié par la [6] par lettre du 7 septembre 2023 est fondé.
La [6] a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50% du montant réclamé et le solde de l’indu s’établit à 7560,50 euros.
Ce montant n’est pas contesté par les requérants. Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [C] seront donc condamnés conjointement au paiement de cette somme.
Ils sont invités à se rapprocher de la [8] pour solliciter des délais de paiement.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [C] ;
CONDAMNE conjointement Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [C] à payer à la [7] la somme de 7560,50 euros au titre du solde de l’indu ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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