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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 25/00378 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKOT
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [I]
né le 20 Avril 1970 à [Localité 11] (93)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Madame [P] [W] épouse [I]
née le 07 Juillet 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine CORBEL – 92, Me Olivier FERRETTI – 22, Me France LEVASSEUR – 92
EXPÉDITIONS à
S.A. CAMCA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6] – LUXEMBOURG
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A.R.L. MG ISO SARL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [D] [I] et [P] [I] née [W] (les époux [I]) le 18 juin 2025 à la société par actions simplifiée MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION (la Société MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION), la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (la Société CEG C), la société anonyme CAMCA ASSURANCE (la Société CAMCA ASSURANCE), ès qualité d’assureur de la Société MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION et la société à responsabilité limitée MG ISO (la Société MG ISO) ;
A l’audience du 25 septembre 2025, les époux [I], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4]) à la suite de travaux de construction confiés à la Société MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION, assurée auprès de la Société CAMCA ASSURANCE, le lot isolation ayant été confié à la Société MG ISO.
En réponse, la Société MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise.
La Société CEG C et la Société CAMCA ASSURANCE, représentées par leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de la Société CEG C, recherchée à tort en qualité d’assureur de la Société MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION. La Société CAMCA ASSURANCE émet, quant à elle, les protestations et réserves d’usage et propose de modifier la mission de l’expert telle que formulée dans ses écritures. Enfin, les sociétés défenderesses poursuivent la condamnation des époux [I] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Société MG ISO est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 10 juin 2025 par le cabinet SARETEC la présence de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs, matérialisés par un défaut de raccordement imputable au constructeur, des bruits métalliques émanant de la structure en placoplâtre à l’étage, causés par les mouvements des rails du doublage sous l’effet du vent, un trou liée à une recherche de fuite d’eau, ainsi que des désagrégements constatées sur les solins du garage.
La Société MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION et la Société CAMCA ASSURANCE ne s’opposent formellement à la demande d’expertise, et la Société MG ISO, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de mettre hors de cause la Société CEG C, dès lors que la Société MAISONS [Localité 8] CONSTRUCTION n’a souscrit aucune police d’assurance auprès de celle-ci, mais auprès de la Société CAMCA ASSURANCE.
Sur les dépens
Les époux [I], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la Société CEG C ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [T] [N] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 6 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [I] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 6 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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