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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGU7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [D]
née le 16 Février 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [S] [Q]
né le 29 Juillet 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me Caroline COUSIN – 87, Me Marion LEBRUN – 16, Me Véronique LEVET – 14
EXPÉDITIONS à
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 5]
non représentée
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [L] [K]
né le 22 Février 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [W] [Q] épouse [K]
née le 09 Août 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [J] [A]
né le 04 Septembre 1960 à [Localité 5], domicilié chez Mme [N], [Adresse 10]
non représenté
Madame [B] [X] épouse [A]
née le 25 Juin 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [LB] [HE], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [AD] [H], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [U] [D] les 14, 15, 16, 22 avril, 2, 5 et 6 mai 2025 à M. [L] [K], [W] [Q] épouse [K] (les époux [K]), M. [J] [A], Mme [B] [A] née [X], Mme [I] [Q], Mme [V] [M], M. [LB] [HE], Mme [UL] [H], Mme [P] [Y], M. [F] [H], M. [O] [H], M. [S] [Q], Mme [G] [Q], Mme [E] [Z] et M. [R] [Q] ;
Vu l’assignation délivrée par Mme [U] [D] le 23 juillet à M. [T] [C] ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de se présenter devant un médiateur.
La mesure de médiation a échoué.
A l’audience du 5 février 2026, Mme [U] [D], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un géomètre-expert avec pour mission principale de rechercher tout indice permettant de déterminer les limites de propriétés entre les [Adresse 14], comme délimiter les parties communes et privatives des copropriétés des [Adresse 14]. Par ailleurs, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par les parties défenderesses et sollicite la condamnation des époux [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle indique se désister de son instance à l’encontre de M. [S] [Q], Mme [I] [Q] et Mme [E] [Z].
En réponse, Mme [B] [A], par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [U] [D] et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Les époux [K], M. [T] [C], Mme [I] [Q], Mme [E] [Z], Mme [UL] [H], M. [LB] [HE], et Mme [V] [M], représentés par leur conseil, concluent au débouté de l’intégralité des demandes formulées par Mme [U] [D]. Par ailleurs, ils demandent de constater la nullité de l’assignation à l’égard des personnes décédées [F] [H], [G] [Q] et [R] [Q], de mettre hors de cause [I] [Q], [T] [C], [AD] [H], [LB] [HE] et [V] [M]. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la demanderesse à payer:
La somme provisionnelle de 5.000 euros aux époux [K] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
La somme provisionnelle de 200 euros à Mme [I] [Q] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,La somme provisionnelle de 200 euros à Mme [UL] [H] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,La somme provisionnelle de 200 euros à Mme [E] [Z] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,La somme provisionnelle de 200 euros à M. [T] [C] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,La somme de 2 500 euros aux époux [K] au titre des frais irrépétibles,La somme de 800 euros à Mme [I] [Q] au titre des frais irrépétibles,La somme de 800 euros à Mme [I] [Q] au titre des frais irrépétibles,La somme de 800 euros à Mme [UL] [H] au titre des frais irrépétibles,La somme de 800 euros à Mme [E] [Z] au titre des frais irrépétibles,La somme de 800 euros à M. [T] [C] au titre des frais irrépétibles,La somme de 800 euros à M. [LB] [HE] et [V] [M] au titre des frais irrépétibles.Enfin, ils poursuivent la condamnation de Mme [U] [D] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
M. [S] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de constater le désistement d’instance de la demanderesse à son encontre et la condamnation de celle-ci, outre aux dépens, à lui payer la somme de 432 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [A], Mme [P] [Y], M. [O] [H], régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extinction de l’instance à l’égard des personnes décédées
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, Les époux [K], M. [T] [C], Mme [I] [Q], Mme [E] [Z] et Mme [UL] [H], M. [LB] [HE], Mme [V] [M], indiquent que M. [F] [H], [G] [Q] et [R] [Q] sont décédés.
Il sera constaté l’extinction de l’instance à leur encontre.
Sur l’intérêt à agir de Mme [U] [D]
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les époux [K], M. [T] [C], Mme [I] [Q], Mme [E] [Z], Mme [UL] [H], M. [LB] [HE] et Mme [V] [M], soutiennent que Mme [U] [D] n’a pas la qualité de copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 15] et n’est pas propriétaire du chemin constituant le passage commun, ni du palier commun des greniers, que la demande ne serait faite que pour nuire, qu’elle ne disposerait d’aucun intérêt légitime en raison de l’absence manifeste d’empiétement et de l’échec manifeste d’une action au fond.
Mme [U] [D] répond qu’elle est propriétaire indivise de la parcelle AO [Cadastre 1] sur laquelle elle a constaté un empiétement et qu’elle détient un droit au passage commun et à l’escalier commun.
En l’espèce, il ressort des actes de propriété de Mme [U] [D] que celle-ci détient « tous droits au passage commun et à l’escalier commun » figurant au cadastre sous les références AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont il n’est pas contesté que ces dernières sont devenues AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 4]. Il ressort du relevé de publicité foncière que Mme [U] [D] serait propriétaire indivise des parcelles AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 4].
Il n’est pas contesté que le présent litige concerne des constructions édifiées sur ces dernières parcelles.
Mme [U] [D] dont la propriété des parcelles AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 4] est contestée, détient a minima un droit de passage sur les parcelles litigieuses et possède donc bien un intérêt à agir dans la présente procédure.
Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des actes notariés en date des 30 janvier 1985, 22 septembre et 20 novembre 1995, 14 novembre 2015 que Mme [U] [D] est notamment propriétaire d’un logement sis [Adresse 16] sur la commune de [Localité 2] comportant une portion de grenier sous combles et un droit au passage commun et à l’escalier commun figurant au cadastre sous les références AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 4]. Les époux [K] sont propriétaires d’un logement sis [Adresse 17] comportant un grenier également, et un droit de passage commun sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 4].
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022 que les époux [K] ont transformé leur grenier en habitation, que des cloisons en placo-plâtre ont été érigées sur le palier et que des canalisations et câbles électriques courent dans l’escalier. Mme [U] [D] a élevé un litige arguant que ces constructions empiéteraient sur les passages communs de l’escalier et des paliers.
M. [T] [C], Mme [UL] [H], M. [LB] [HE], Mme [V] [M] sollicitent leur mise hors de cause. Cependant, chacun d’eux dispose au moins d’un droit de passage, sinon un droit de propriété indivis, sur les lieux concernés, ce qu’ils ne contestent pas. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande de mise hors de cause.
M. [J] [A], Mme [P] [Y], M. [O] [H] étant absents à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
A ce stade de la procédure, et alors que les responsabilités définitives éventuelles ne sont pas fixées, le juge des référés ne pourra que rejeter ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Au titre de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, alors qu’il a été fait droit aux demandes de Mme [U] [D], celle-ci n’a donc pas abusé de son droit d’ester en justice.
La demande formulée au titre de l’amende civile par les époux [K], M. [T] [C], Mme [I] [Q], Mme [E] [Z], Mme [UL] [H], M. [LB] [HE], et Mme [V] [M], sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [U] [D] demandeur à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Mme [U] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 432 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [U] [D] à l’encontre de Mme [I] [Q], Monsieur [S] [Q], Mme [E] [Z] et, par conséquent, l’extinction de l’instance entre ces parties ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance de Mme [U] [D] à l’encontre de M. [F] [H], Mme [G] [Q] et M. [R] [Q], décédés ;
DEBOUTONS M. [T] [C], Mme [UL] [H], M. [LB] [HE], Mme [V] [M] de leurs demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [LB] [IN] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 14]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tout indice permettant de déterminer les limites de propriété entre les [Adresse 14], et délimiter les parties communes et privatives, et les droits de passage existants,
— rechercher tout autre indice, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— déterminer les empiétements réalisés par les propriétaires des [Adresse 14],
— établir un relevé exhaustif des réseaux et installations présents sur les parties communes des propriétés concernées, et déterminer les logements qu’ils desservent,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 19 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [U] [D] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 19 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties de toute autre demande ;
CONDAMNONS Mme [U] [D] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [U] [D] à payer à M. [S] [Q] la somme de 432 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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