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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 24/00689 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCUW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Inès HERZOG – 73, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre les époux [P] et les époux [J] en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, les époux [P], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de voir :
Ordonner aux époux [J] de laisser pénétrer sur leur propriété l’entreprise mandatée par les époux [P] pour effectuer les travaux de rénovation et de mise en sécurité de leur mur pignon ;Dire que cette autorisation sera limitée à la durée des travaux strictement nécessaires ;Dire que les époux [P] devront respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la réalisation des travaux en prévenant les époux [J] par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un mail, et que les travaux devront être effectués entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 18 heures ;Dire que les époux [P] devront faire intervenir un commissaire de justice à leurs frais pour réaliser un constat des lieux avant le début des travaux et à la fin des travaux ;Assortir l’injonction faite aux époux [J] de laisser pénétrer l’entreprise mandatée par les époux [P] pour les besoins des travaux sous la sanction d’une astreinte de 500 euros par infraction d’opposition ou d’interdiction constatée ;Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes ;Condamner les époux [J], outre aux dépens, à verser aux époux [P] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les époux [J], représentés par leur conseil, concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les époux [P]. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à entreprendre des travaux conformes pour restaurer leurs installations et mettre ainsi en sécurité leur mur et pignon, et ce sous astreinte. En toutes hypothèses, ils poursuivent la condamnation des époux [P], outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’obligation de faire
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2024 que le pignon de l’immeuble appartenant aux époux [P], situé en limite séparative avec le fonds des époux [J], présente plusieurs désordres notamment la présence de racines de vigne vierge sur la partie droite du pignon, des restes de solins en ciment sur le pignon et le mur séparatif, révélant l’existence d’une construction antérieure, des restes de jointoiement en ciment, des parpaings dégradés, une brique sectionnée dans le prolongement du solin ainsi qu’une autre brique abîmée au niveau du couronnement.
Par courriel en date du 12 juin 2024, M. [M] [J] a informé les époux [P] de la chute d’un bloc de pierre de 510 grammes provenant du pignon de leur maison et tombé sur sa terrasse.
Afin d’assurer la réfection et la mise en sécurité du mur pignon, les époux [P] ont entrepris des démarches pour faire intervenir une entreprise. L’exécution des travaux nécessite l’installation d’un échafaudage en empiètement temporaire sur une zone du fonds appartenant aux époux [J].
Or, malgré plusieurs sollicitations, les époux [J] ont refusé l’accès, comme l’attestent le procès-verbal de constat en date du 6 août 2024 et le courriel du 25 août 2024 confirmant leur opposition.
Les époux [J] contestent la conformité des travaux projetés avec les prescriptions du règlement du 28 janvier 2021, estimant que la réfection ne serait pas réalisée à l’identique et que certains matériaux utilisés seraient interdits. Ils contestent également la déclaration préalable de travaux ainsi que le devis produit par les époux [P].
Toutefois, les époux [P] justifient avoir obtenu un arrêté de non opposition à déclaration préalable, sous réserves des prescriptions mentionnées à l’article 2, délivré par le Maire le 5 juin 2024. Ils affirment que les travaux projetés seront exécutés en stricte conformité avec cet arrêté et dans un souci d’apaisement, ils indiquent en outre qu’ils ne s’opposent pas à ce que le juge des référés rappelle expressément dans son ordonnance que l’ensemble des travaux devra être réalisé en conformité avec les prescriptions figurant dans l’arrêté de non-opposition.
En l’état de ces éléments, le refus des époux [J] empêche les époux [P] d’effectuer des travaux indispensables à la sécurité du bâtiment et à la prévention d’une aggravation des désordres, y compris des nouvelles chutes de matériaux, dont l’un s’est déjà réalisé.
Une telle obstruction constitue un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Les contestations soulevées par les défendeurs ne sauraient faire obstacle à la mise en sécurité immédiate du pignon.
En conséquence, il convient de :
Ordonner aux époux [J] de laisser pénétrer sur leur propriété l’entreprise mandatée par les époux [P] pour effectuer les travaux de rénovation et de mise en sécurité de leur mur pignon, en conformité avec les prescriptions mentionnées à l’arrêté de non opposition à déclaration préalable en date 5 juin 2024 ;Dire que cette autorisation sera limitée à la durée des travaux strictement nécessaires ;Dire que les époux [P] devront respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la réalisation des travaux en prévenant les époux [J] par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un mail, et que les travaux devront être effectués entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 18 heures ;Dire que les époux [P] devront faire intervenir un commissaire de justice à leurs frais pour réaliser un constat des lieux avant le début des travaux et à la fin des travaux ;
Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par infraction d’opposition ou d’interdiction constatée.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, les époux [J] sollicitent la condamnation des demandeurs à entreprendre des travaux conformes pour restaurer leurs installations et mettre ainsi en sécurité leur mur et pignon. Ils soutiennent que les époux [P] n’auraient entrepris des travaux conservatoires urgents, en mars 2024, que sur une partie de leur mur, laissant persister des désordres entraînant des chutes de matériaux sur leur propriété.
Les époux [P] s’opposent à cette demande. Ils font valoir qu’il existe une incertitude quant à la propriété du mur séparatif, celui-ci pouvant être mitoyen ou appartenir exclusivement aux époux [J]. Par ailleurs, ils soutiennent que la dégradation du mur serait imputable à la végétation poussant sur la propriété des défendeurs.
Il existe donc une discussion entre les parties quant à la propriété du mur séparatif et quant aux responsabilités dans l’apparition des désordres.
En conséquence, la demande reconventionnelle des époux [J] se heurte à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas suffisamment de l’existence d’un trouble manifestement illicite susceptible de justifier une mesure immédiate, les époux [P] devant effectuer des travaux de rénovation et de mise en sécurité de leur mur pignon, en conformité avec les prescriptions mentionnées à l’arrêté de non opposition à déclaration préalable en date 5 juin 2024.
Il convient dès lors de débouter les époux [J] de leur demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [J], succombant, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Les époux [J] étant condamnés aux dépens, ils seront condamnés à verser aux époux [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable de débouter les époux [J] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS aux époux [J] de laisser pénétrer sur leur propriété l’entreprise mandatée par les époux [P] pour effectuer les travaux de rénovation et de mise en sécurité de leur mur pignon, en conformité avec les prescriptions mentionnées à l’arrêté de non opposition à déclaration préalable en date 5 juin 2024 ;
DISONS que cette autorisation sera limitée à la durée des travaux strictement nécessaires ;
DISONS que les époux [P] devront respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la réalisation des travaux en prévenant les époux [J] par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un mail, et que les travaux devront être effectués entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 18 heures ;
DISONS que les époux [P] devront faire intervenir un commissaire de justice à leurs frais pour réaliser un constat des lieux avant le début des travaux et à la fin des travaux ;
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte de 100 euros par infraction d’opposition ou d’interdiction constatée ;
DEBOUTONS les époux [J] de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS les époux [J] aux dépens ;
CONDAMNONS les époux [J] à verser aux époux [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les époux [J] de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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